Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2025, n° 24/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/11749 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2024
Date de saisine : 05 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : RG n° 22/02021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry le 27 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [H] [L], représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Intimée :
S.C.I. LE GRAND BOSQUET, représentée par Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Expose du litige
Saisi par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a, par jugement contradictoire en date du 27 mai 2024, condamné Monsieur [H] [L] à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 91.500 euros en sa qualité d’associé de la SCI GIJUMA, condamnée à payer cette même somme par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, rejeté la demande de dommages intérêts, et condamné Monsieur [L] à verser à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 25 septembre 2024, Monsieur [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger que le jugement du 23 novembre 2021 n’a pas été valablement signifié dans le délai de six mois, qu’il est donc non avenu ainsi que tous les actes d’exécution et décisions subséquents, ce compris le jugement du 27 mai 2024, et condamner la SCI LE GRAND BOSQUET à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2024, la SCI LE GRAND BOSQUET conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [L] comme ne relevant pas de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état, et demande la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code civil en raison du défaut d’exécution de la décision appelée.
Monsieur [L] n’a pas conclu sur la demande de radiation de son appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents du 20 février 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de Monsieur [L]
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont déterminés par les dispositions de :
— l’article 914 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023 s’agissant d’une déclaration d’appel antérieure au 1er septembre 2024, desquels il résulte qu’il est exclusivement compétent pour statuer sur les conclusions tendant à prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
— l’article 907 qui renvoie aux articles 780 à 807, et l’article 789 du même code, toujours dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, ce dernier lui donnant compétence exclusive pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Au rappel que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les exceptions de nullité pouvant affecter la procédure de première instance, a fortiori il ne saurait avoir le pouvoir de statuer sur une exception de nullité de la signification d’un jugement rendu dans une instance distincte de celle dont la cour est saisie.
En l’espèce, la demande de Monsieur [L] tend à voir prononcer la nullité de la signification d’un jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry dans l’instance ayant opposé la SCI GIJUMA, dont il est associé, et la SCI LE GRAND BOSQUET, jugement distinct de celui rendu le 27 mai 2024 par la même juridiction et dont est saisie la présente cour.
Par conséquent, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»
En l’espèce, Monsieur [L] a notifié ses conclusions d’appelant le 25 septembre 2024, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l’intimée le 19 décembre 2024 sont recevables.
Par ailleurs, Monsieur [L] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de radiation du rôle.
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la demande de Monsieur [H] [L] de voir « juger que le jugement du 23 novembre 2021 n’a pas été valablement signifié dans le délai de six mois, qu’il est donc non avenu ainsi que tous les actes d’exécution et décisions subséquents, ce compris le jugement du 27 mai 2024 » irrecevable;
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire portant le n° de RG 23/11749 ;
RAPPELLE que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SCI LE GRAND BOSQUET la somme de de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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