Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 22 janvier 2024, N° F22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNGO
PS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
22 Janvier 2024
(RG F22/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-1047 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ(S) :
S.E.L.A.R.L. [14] représentée par Me [F] mandataire liquidateur de la SA [15] sise à [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 27 mai 2024, selon art 658 cpc
DÉBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [I] (le salarié) a été engagé par la société [17] à temps plein le 20 juillet 2015 en qualité d’agent de sécurité confirmé. Suite à une reprise de marché son contrat de travail a été transféré à la société [18] (l’employeur) à compter du 1er juin 2018. Les parties ont acté ce transfert dans un avenant élargissant à plusieurs départements du nord de la France l’étendue de la clause de mobilité précédemment limitée au Nord et au Pas-de-[Localité 5]. Alors qu’il était depuis plusieurs années affecté sur le site [19] de [Localité 5] [Localité 12] l’employeur a notifié au salarié au cours du mois de février 2021 qu’il irait dorénavant oeuvrer au gardiennage de la gare de [Localité 13] Flandres. Le 17 mars 2021 les parties ont conclu une rupture conventionnelle mais elle est restée lettre morte faute de demande d’homologation. N’ayant pas rejoint son nouveau poste à [Localité 13] Monsieur [I] a été licencié le 15 octobre 2021 pour «cause réelle et sérieuse'». Le 11 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Calais d’une contestation de son licenciement. La société [18] a quant à elle été placée en redressement le 13 juin 2023 puis en liquidation le 17 juillet 2023 sous mandat de la société [14].
Par jugement du 22 janvier 2024 le conseil de prud’hommes a rendu le jugement suivant :
« déboute M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
fixe au passif de la liquidation de la SA [18] la somme de 199,24 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement
déboute Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire de juillet à novembre 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
ordonne à la liquidation de la SA [18] la remise des documents rectifiés en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard
dit que le jugement est opposable au [7] de [Localité 4]
fixe au passif la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la liquidation judiciaire de la SA [18] aux dépens ».
Par déclarations des 26 et 29 février 2024, jointes par le greffe, Monsieur [I] a relevé appel du jugement précité.
Par conclusions du 17 octobre 2025 il demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé au passif la somme de 199,24 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement
LE REFORMER pour le surplus et réparer les omissions de statuer
— dire la clause de mobilité nulle et fixer au passif 2000 € de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, juger que la clause de mobilité a été mise en 'uvre de manière abusive
— fixer au passif de la liquidation les sommes de':
11 959 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1729 € bruts de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
4958 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents de juillet 2021 à octobre 2021
3000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier
1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte, dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts et déclarer l’arrêt à intervenir opposable au [7].
La société [14] a déposé pour le compte de la société intimée des conclusions le 30 mai 2024 par lesquelles elle demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure.
Régulièrement intimée et convoquée l’AGS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’annulation de la clause de mobilité
L’avenant conclu entre les parties contient une clause ainsi rédigée':
« le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la Direction Régionale Hauts de France. Ainsi, en raison de la spécificité de la profession, et, conformément à l’article 6.01 alinéa 6 de la Convention Collective applicable, le salarié pourra être appelé à changer de lieu de travail à l’intérieur de la zone géographique couverte par la Direction Hauts de France dont il dépend sans que ces changements puissent s’analyser comme une modification du présent contrat. La mise en 'uvre de la clause de mobilité pourra se faire notamment dans les cas suivants: perte de marché (même partielle notamment en cas de modification des commandes des heures prestées), demande du client. Le salarié est informé que le périmètre de la Direction dont il dépend s’entend des départements suivants: 62/59/80/60/02/76/27'».
M.[I] soutient que cette clause est nulle pour être plus large que celle figurant dans le contrat de travail transféré en ce qu’elle englobe non seulement les départements du Nord et de Pas-de-[Localité 5] initialement prévus mais également d’autres départements. Il vise l’article 3-1-1 de la convention collective des entreprises de sécurité prévoyant que l’avenant au contrat de travail reprendra l’ensemble des clauses contractuelles et il prétend donc, en substance, que la clause originelle était immuable. Ce moyen sera écarté dès lors que le transfert du contrat de travail a été assorti de la signature d’un avenant par lequel l’intéressé a consenti à l’élargissement de la clause.
Ensuite, M.[I] indique que cet élargissement n’était pas justifié par la nature de ses fonctions mais l’employeur soutient à juste titre que l’insertion d’une telle clause est d’usage courant dans la branche de la sécurité en raison des fréquents gains et pertes de marché obligeant les entreprises à disposer d’un personnel mobile. La cour observe que la mobilité a été restreinte à l’ensemble des départements de la région des Hauts-de-France et à deux départements limitrophes ou voisins, la Seine-Maritime et l’Eure. Cette clause, limitée géographiquement et justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur, ne peut donc être annulée.
Les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il revient à M.[I], qui s’en prévaut, de démontrer l’abus dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité.
Il ressort des éléments versés aux débats que':
— depuis plusieurs années il était affecté au site de la gare TGV de [Localité 12] près de [Localité 5]
— en février 2021 sa direction lui a notifié son affectation à [Localité 13], localité située à environ 1 h 30 de route et à plus de 100 kilomètres de distance, dans un département couvert par la clause de mobilité
— M.[I] a adressé à son employeur une correspondance le priant de revenir sur sa décision au motif qu’elle lui posait d’insurmontables difficultés d’organisation familiale
— en réponse, celui-ci lui a suggéré une rupture conventionnelle
— le 17 mars 2021 les parties ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant un départ du salarié le 22 avril 2021 mais ni l’employeur ni le salarié n’allèguent en avoir demandé l’homologation
— interrogé par le salarié sur l’état d’avancement de la rupture l’employeur lui a répondu
par courriel du 22 avril 2021 qu’elle avait été «annulée ou refusée par l’inspection du travail'» et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours de validation dont il pourrait bénéficier
— en juillet 2021 la société [18] a envoyé au salarié des plannings mentionnant ses prises de services exclusivement à [Localité 13]
— par lettre recommandée du 5 août 2021 envoyée en réponse à un courrier de l’avocat de M.[I] la société [18] a indiqué que l’activité de la gare de [11] était en chute importante depuis la fermeture du service [9], que l’homologation de la rupture conventionnelle avait été refusée par l’administration et que l’intéressé n’étant pas inclus dans le plan de sauvegarde de l’emploi son affectation à [Localité 13] était légitime.
Il résulte de ce qui précède que pendant plusieurs mois la société [18] a entretenu M.[I] dans la fausse croyance que son contrat de travail allait être rompu par l’effet d’une rupture conventionnelle alors qu’elle n’en a pas demandé l’homologation. Elle indique que celle-ci a été refusée sans en fournir de preuve. Elle a informé le salarié qu’il serait susceptible de bénéficier d’un PSE mais là encore elle ne fournit aucun élément attestant de l’accomplissement de démarches. Toujours est-il que pendant plusieurs mois elle n’a versé aucun salaire à l’intéressé laissé dans l’incertitude sur son devenir. Sur ce terreau de déloyauté elle a mis en 'uvre la clause en lui imposant une affectation à plus de 100 km de ses domicile et ancien lieu de travail alors qu’elle n’ignorait pas les bouleversements organisationnels pour la garde alternéee d’un enfant que sa subite décision allait générer. A aucun moment elle n’apparaît avoir proposé à M.[I] une solution pour aménager ses plannings et elle lui a fait miroiter l’imminence d’une rupture de son contrat de travail. Elle ne justifie d’aucun élément sérieux expliquant la mise en 'uvre subite de cette clause. Elle fait référence à des nécessités opérationnelles sans en justifier. Elle indique qu’en période de Covid elle souhaitait réduire le nombre de ses agents à [Localité 12] mais cet argument est inopérant, la situation sanitaire étant la même à [Localité 13] qu’à [Localité 12]. Par ailleurs, à supposer qu’un maintien du salarié à son poste de [Localité 12] était impossible pour telle ou telle raison il ne résulte d’aucune pièce que son unique réaffectation possible était en gare de [Localité 13].
Il se déduit des développements précédents que la clause de mobilité a été mise en 'uvre de manière abusive par l’employeur. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car le refus du salarié de rejoindre son affectation n’était pas fautif.
Il sera alloué à M.[I] la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis exactement chiffrée. Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son salaire de référence, de ses difficultés relatives à trouver un emploi dans ce secteur d’activité en besoin de personnels et des justificatifs fournis sur sa situation il convient de lui accorder 8000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la perte injustifiée de son travail.
La demande de rappel de salaires
M.[I] prétend n’avoir perçu aucune rémunération de juillet 2021 jusqu’à son licenciement. Le premier juge l’a débouté de cette demande au motif qu’il avait été «pleinement rémunéré jusqu’au 17 novembre 2021». Dès lors qu’il conteste avoir reçu ses salaires il revient à l’employeur ou à l’AGS d’en démontrer le paiement, ce qu’ils ne font pas et n’offrent d’ailleurs pas de faire pour la période postérieure au 3 août. Faute de demande d’homologation de la rupture conventionnelle le contrat a suivi son cours et le salarié s’est tenu à la disposition de sa direction. Ses salaires sont donc dus jusqu’à son licenciement. Il est allégué que l’intéressé aurait été absent sans autorisation mais nulle pièce n’accrédite cette affirmation; du reste il était fondé de ne pas aller travailler à [Localité 13] et son employeur aurait dû lui fournir du travail et le rémunérer. Après déduction des versements partiels effectués avant la rupture et des indemnités journalières de sécurité sociale sa créance sera chiffrée à la somme mentionnée plus loin.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[I] réclame 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à sa situation d’extrême précarité entre juillet et novembre 2021. La déloyauté de son employeur est avérée dans la mesure où il l’a pendant plusieurs semaines privé de ressources après lui avoir fait croire au bénéfice d’une rupture conventionnelle ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi. M.[I] a subi de ce fait un préjudice moral et pécuniaire qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme réclamée.
Les mesures accessoires
il convient d’allouer au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que son avocate pourra recouvrer en contrepartie de sa renonciation à percevoir ses unités d’aide juridictionnelle. L'[3] [6] devra sa garantie conforment à la loi. La demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée car la liquidation judiciaire en interrompt le cours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué au salarié un complément d’indemnité de licenciement (disposition non contestée)
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REJETTE la demande d’annulation de la clause de mobilité mais dit qu’elle a été mise en 'uvre de manière abusive
en conséquence':
DIT que le licenciement de M.[I] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation de la société [18]:
salaires jusqu’au 15 octobre 2021: 1851 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 185 euros
indemnité compensatrice de préavis: 1729 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 173 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 8000 euros
dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail': 3000 euros
indemnité de procédure: 1800 euros, au bénéfice de Mme [C], avocate de M.[I] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
ORDONNE l’établissement et la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [10] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[I] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la liquidation de la société [18].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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