Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 juillet 2025, N° 25/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00134
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025
APPELANTS :
Madame, [N], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Monsieur, [W], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, [J], [K], né le 14 décembre 2008 à, [Localité 2]
représentés par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
,
[Adresse 2]
Service contentieux Pôle Social
,
[Localité 3]
représentée par Madame, [G], [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux, [N], [Y] -, [W], [K], parents de, [J], [K], né le 14 décembre 2008, ont demandé le 24 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi qu’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (aide financière pour le matériel informatique et logiciels ; aide humaine pour l’organisation du travail, la compréhension des consignes, l’aide aux devoirs et l’interaction avec les enseignants).
Par lettre du 28 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) leur a notifié son refus d’accorder l’AEEH et son complément, reconnaissant à, [J] des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans cette lettre, la CDAPH a précisé qu’au vu de ses bonnes compétences,, [J] ne relevait pas d’une compensation au titre du handicap.
Par une autre lettre du même jour, elle a d’ailleurs notifié à M. et Mme, [K] son rejet de la demande de prestation de compensation du handicap, estimant que les difficultés que, [J] rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de cette prestation.
Par une troisième lettre du même jour, elle a notifié à M. et Mme, [K] son refus de lui accorder un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, ainsi que du matériel pédagogique adapté, estimant que, [J] ne relevait pas d’une compensation informatique au titre du handicap et bénéficierait de l’ordinateur prêté par la région à l’entrée au lycée.
M. et Mme, [K] ont contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Par trois lettres du 22 janvier 2025, la CDAPH a rejeté les contestations des décisions afférentes à l’AEEH, à la PCH et au matériel pédagogique adapté.
M. et Mme, [K] ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 28 juillet 2025 a :
— rejeté les demandes d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’aide humaine mutualisée,
— condamné la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. et Mme, [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MDPH aux dépens.
M. et Mme, [K] ont fait appel du jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes d’attribution de l’AEEH et d’aide humaine mutualisée, n’a pas fixé le taux d’incapacité de leur fils entre 50 et 79'%, n’a pas ordonné au préalable de consultation ou expertise médicale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience leurs conclusions remises à la juridiction, M. et Mme, [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’orientation en SESSAD, les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
* fixer le taux d’incapacité de, [J] entre 50 et 79'%,
* leur attribuer l’AEEH à compter du 24 août 2023,
* attribuer à, [J] une aide humaine mutualisée à compter de la décision à intervenir, jusqu’au 31 juillet 2028,
* condamner la MDPH à leur payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la MDPH aux dépens.
Ils exposent que leur fils âgé de 16 ans est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, auquel s’ajoute un trouble du déficit de l’attention (TDA) et une dysgraphie ; qu’alertés dès le stade de l’école primaire sur les difficultés rencontrées par, [J] dans le cadre de sa scolarité, et très investis auprès de celui-ci, ils ont assumé la prise en charge de leur enfant pour l’aider à compenser au mieux ses difficultés, notamment attentionnelles et relationnelles ; que la CDAPH a refusé une première demande d’aide formulée en mai 2017. Ils ajoutent que l’année de troisième a été particulièrement éprouvante malgré les nombreux aménagements mis en place, que, [J] a dû quitter la filière générale pour s’orienter vers un bac professionnel et qu’eux-mêmes se sont alors trouvés en grande difficulté pour continuer à faire face seuls aux besoins de leur enfant. Ils indiquent qu’en septembre 2025,, [J] est entré en terminale professionnelle.
Ils soutiennent à l’appui de leur demande d’AEEH, en évoquant les éléments concordants des différents professionnels intervenant auprès de leur fils, que celui-ci présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, qui justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'%.
A l’appui de leur demande d’attribution à, [J] d’une aide humaine mutualisée sur son temps plein scolaire, comme au cours des périodes de formation en milieu professionnel, et de confirmation de son orientation vers un SESSAD adapté, ils soutiennent que leur fils a besoin d’un accompagnement dans ses apprentissages et sa formation professionnelle afin de le soutenir dans la compréhension et l’application des consignes, dans le but de favoriser la réalisation des activités conduites ; qu’il en a également besoin dans les activités de la vie sociale et relationnelle, afin de favoriser la communication et ses interactions avec son environnement. Ils estiment que ce besoin d’accompagnement n’est pas continu, pour considérer qu’une aide humaine mutualisée est adaptée.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH lors de sa séance du 20 janvier 2025,
— rejeter la requête de M. et Mme, [K],
— rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que l’appel ne peut avoir pour objet de substituer une nouvelle évaluation à celle déjà réalisée, mais uniquement de contrôler la légalité et la pertinence de la décision contestée au moment où elle a été prise.
Elle soutient qu’au vu des éléments fournis lors de la demande,, [J] ne présente pas le taux d’incapacité de 50'% au moins requis pour prétendre à l’AEEH.
Elle soutient, pour s’opposer à la demande d’AESH [accompagnant des élèves en situation de handicap], que, [J], qui bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) mis en place en janvier 2022 et dispose d’un ordinateur personnel, suit une scolarité avec des aménagements lui permettant les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, est autonome dans les actes de la vie quotidienne, ne rencontre pas de difficultés comportementale ou relationnelle ; qu’il ne relève pas d’une aide humaine dédiée aux élèves handicapés dans le cadre de son parcours de scolarisation.
Les parties s’accordent à dire, à l’audience, que l’orientation en SESSAD n’est pas contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n’a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Il lui appartient d’apprécier si les conditions d’octroi des différentes prestations demandées étaient réunies à la date de la demande, au vu des éléments versés aux débats.
En vertu des articles L.114 et suivants du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l’autonomie dont elle est capable. Pour cela, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
I. Sur la demande d,'[1]
Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80'%,
— ou si, sans atteindre ce pourcentage, elle reste néanmoins égale ou supérieure à 50'% :
* dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles [établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; établissements ou services à caractère expérimental]
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation,
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article R. 541-1 énonce également que le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale [le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l’annexe 2-4 à ce décret], le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Selon le guide-barème, ce document vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Il énonce qu’un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (se comporter de façon logique et sensée'/ se repérer dans le temps et les lieux / assurer son hygiène corporelle / s’habiller et se déshabiller de façon adaptée / manger des aliments préparés / assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale / effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce, il est établi, notamment par le certificat médical accompagnant la demande et la synthèse de l’évaluation diagnostique établie en février 2023, que, [J] est atteint d’un autisme modéré, d’un trouble de l’attention et de dysgraphie.
Il bénéficie depuis plusieurs années déjà d’un étayage important mis en 'uvre par ses parents :
— PAP depuis janvier 2022, au regard de ses difficultés attentionnelles ;
— suivi en psychomotricité en 2016-2017, puis alors qu’il était au collège (bilan actualisé en 2022)
— traitement médicamenteux psychostimulant jusqu’à la fin de la 6e, puis à partir de mars 2023 (courant de la 3e) ;
— ordinateur utilisé dans le cadre scolaire, acheté par ses parents en octobre 2022, pour pallier la dysgraphie.
— suivi psychologique depuis janvier 2023, à raison d’une ou deux séances par mois,
— suivi d’ergothérapie depuis mars 2023, pour l’aider et optimiser l’utilisation de l’outil informatique.
En outre, il n’est pas contesté que ses parents sont très aidants au quotidien, notamment pour l’aide aux devoirs.
Le bilan d’ergothérapie établi en janvier 2023 note que, [J] est soutenu par son entourage familial qui cherche à comprendre ses difficultés, et que ces éléments sont importants et soutiennent le progrès thérapeutique.
Dans ce contexte,, [J] a pu accomplir une scolarité ordinaire jusqu’à la fin du collège.
Les éléments aux débats démontrent néanmoins qu’en dépit de cet étayage, de ce cadre soutenant, des difficultés persistantes liées au handicap de, [J] entravaient sa scolarité et ses interactions sociales. Ainsi :
— le certificat médical accompagnant la demande d’aide, rédigé en mars 2023, évoque au titre des signes cliniques invalidants une lenteur exécutive et fatigabilité, ainsi qu’une difficulté d’organisation et d’autonomie en classe et à la maison. Il mentionne que les actions suivantes sont réalisées avec difficulté (mais sans aide humaine) : motricité fine, communiquer avec les autres, orientation dans le temps. Il relate que, [J] a de bonnes compétences cognitives mais que les adaptations en place ne semblent pas suffisantes ; que, [J] manque d’autonomie avec son matériel informatique.
Le médecin, pédiatre, suggère une aide humaine temporaire à temps partiel.
— le GEVA-SCO daté d’avril 2023 fait état d’une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, tout en relevant que, [J], dont les résultats en troisième sont un peu justes avec les aménagements prévus dans son PAP, présente des difficultés de compréhension, de lecture des consignes, des difficultés pour maintenir son attention et quelques problèmes d’organisation. Sont évoquées :
* comme activités réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : fixer son attention, mémoriser, calculer, organiser son travail ;
* comme activités réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle : s’orienter dans le temps et dans l’espace, comprendre la parole en face à face, comprendre une phrase simple, produire et recevoir des messages non verbaux, écrire, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap, prendre des notes (quel que soit le support).
— le bilan d’ergothérapie établi en janvier 2023, visant à évaluer les besoins de, [J] face à ses difficultés scolaires et dans les interactions sociales, relève que les principales inquiétudes sont dirigées autour de ses difficultés d’adaptation au système scolaire actuellement non adapté malgré un PAP, de ses difficultés d’attention, de graphisme et autour de l’anxiété. Il évoque un garçon volontaire, motivé, qui investit beaucoup d’énergie pour répondre aux demandes, celles-ci étant parfois hautement exigeantes pour lui, qui fait face à l’échec quotidiennement., [J] semble présenter des troubles du processus sensoriel et plus particulièrement de modulation et de discrimination, et conséquemment des troubles moteurs d’origine sensorielle, avec un impact sur ses capacités socio-émotionnelles et attentionnelles, sur les apprentissages scolaires (lecture et expression écrite notamment ; lenteur, motricité fine affectée, entraînant des troubles de la planification et de l’organisation motrice).
L’ergothérapeute recommande, concernant les difficultés attentionnelles, l’utilisation d’outils limitant les stimulations auditives et visuelles pour limiter la fatigabilité et la distraction ; concernant le graphisme, l’utilisation de l’outil informatique, tout en énonçant que la copie serait tout de même coûteuse en énergie pour lui étant donné les failles de son système vestibulaire ; concernant son anxiété, de lui proposer des activités dans lesquelles il est à son aise.
— la synthèse de l’évaluation diagnostique « ADOS 2 » réalisée en février 2023 évoque des difficultés dans la communication et dans les interactions sociales réciproques, un maniérisme des mains.
Ses auteurs, pédiatre et éducatrices spécialisées, préconisent la poursuite de l’ergothérapie et du soutien psychologique, ainsi que la mise en place d’adaptations scolaires, avec demande d’attribution d’une, [2].
— la lettre établie en juin 2023 par la structure « La main tendue », ayant pour objet l’accompagnement adapté et spécialisé pour les enfants, adolescents et adultes présentant des troubles autistiques, et proposant des prestations d’accompagnement éducatif, relate que, [J] est en difficulté sur le plan scolaire et dans les interactions sociales avec ses pairs (il est isolé, au sein du collège comme en extérieur, les travaux de groupe au collège l’ont mis en difficulté), ainsi que dans le domaine de l’autonomie ; qu’il dispose de bonnes capacités scolaires mais manque d’organisation, et surtout de confiance en lui, a besoin d’être accompagné et régulièrement sollicité ; que la mise en place d’un accompagnement éducatif lui permettrait d’intégrer un groupe d’habiletés sociales ados-adultes afin de travailler les relations sociales et les codes sociaux qui en découlent ; qu’un accompagnement spécifique lui serait bénéfique pour développer son autonomie.
Ces éléments démontrent qu’en août 2023, alors qu’il s’apprêtait à entrer en seconde professionnelle,, [J] qui conservait son autonomie dans les actes essentiels de la vie courante présentait par ailleurs des troubles importants, entravant notablement sa vie sociale, troubles certes compensés par l’étayage scolaire, familial, médical et para-médical déjà mis en 'uvre, mais partiellement, et au prix d’efforts importants et de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Il s’en déduit que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79'% inclus et que ses parents sont ainsi en droit d’obtenir l’AEEH.
Au regard du temps déjà écoulé depuis la demande, de la poursuite de la scolarisation de, [J] en lycée et de la persistance de ses difficultés, il convient, sur le fondement de l’article R. 541-4 II du code de la sécurité sociale prévoyant une durée d’attribution entre 2 et 5 ans, de prévoir en l’espèce une durée d’attribution de 5 ans.
II. Sur la demande d’aide humaine
En vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que l’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances, reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser, et veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
L’article L. 112-1 ajoute que pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
Selon l’article L. 112-2, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
L’article L. 351-1 du code de l’éducation dispose que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D. 351-16-1 précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D. 351-16-2 ajoute que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
En l’espèce, les développements qui précèdent établissent que, [J] souffre de difficultés de compréhension, d’attention et d’organisation, ainsi que dans les interactions sociales.
Les avis des professionnels impliqués convergent sur la nécessité d’une aide humaine, indispensable pour lui permettre de poursuivre sa scolarité sereinement en compensant ses difficultés objectivées et son anxiété.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’aide humaine mutualisée dans le cadre d’un parcours de formation, et ce tant que sa formation en cours au lycée durera.
III. Sur les frais du procès
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. et Mme, [K] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à M. et Mme, [K] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils, [J], [K] né le 14 décembre 2008, à compter du 24 août 2023 et pour une durée de 5 ans,
Accorde à M. et Mme, [K], pour leur fils, une aide humaine mutualisée dans le cadre d’un parcours de formation, pour le temps de sa formation actuelle au lycée,
Condamne la MDPH de la Seine-Maritime aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la MDPH de la Seine-Maritime à payer à M. et Mme, [K] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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