Confirmation 9 décembre 2021
Cassation partielle 19 avril 2023
Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 16 oct. 2024, n° 23/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 Octobre 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2008 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, confirmé par l’arrêt du 09 décembre 2021 par la Cour d’appel de paris, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023.
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante, représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMEE
Société AEROPORTS DE [Localité 5] (ADP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [B] a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 2 janvier 1995 par la société Aéroports de [Localité 5] (ADP) en qualité de chargée de mission. La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1996 au poste de chargée de mission auprès du directeur de l’équipement, statut cadre supérieur, catégorie III, groupe B, échelon 315.
Après plusieurs promotions, Mme [B] a été nommée directrice de l’immobilier en juillet 2003, statut cadre dirigeant, catégorie IV, échelon 407 du statut du personnel de la société ADP.
La société ADP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable de 1er niveau par lettre remise en main propre le 19 juillet 2006.
Le même jour, le contrat de travail de Mme [B] a été suspendu pour cause de maladie jusqu’au 3 août 2006.
Le 28 juillet 2006, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable de 2ème niveau, fixé au 8 août 2006.
Le 4 août 2006, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 13 août 2006.
Le 11 août 2006, la société ADP lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 17 octobre 2006, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la nullité de son licenciement, et à défaut la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 février 2008, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société ADP de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [B] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 avril 2008.
Après avoir fait l’objet de multiples demandes de renvois, l’affaire a été radiée par ordonnance du 22 février 2018.
Après une demande de rétablissement formulée par le conseil de l’appelante le 6 janvier 2020, elle a été réinscrite au rôle de la cour sous le n° 20/00752.
Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 8, a statué en ces termes :
— confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamne la société Aéroports De [Localité 5] à payer à Mme [B] les sommes de :
* 60 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
* 7 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
— rejette les autres demandes des parties,
— condamne la société Aéroports De [Localité 5] aux dépens d’appel.
Mme [B] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 décembre 2021, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [B] de ses demandes, à titre principal, de nullité du licenciement et de paiement d’une indemnité spéciale pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, et du pécule prévu par l’article 32 du statut de la société Aéroports de [Localité 5], à titre subsidiaire, de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, et du pécule prévu par l’article 32 du statut de la société Aéroports de [Localité 5].
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a été saisie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2008 en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes afférentes au licenciement,
Et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des salaires de Mme [B] à la somme de 9 657 euros,
— dire et juger le licenciement de Mme [B] nul,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
Par conséquent,
En cas de licenciement nul,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnité spéciale pour licenciement nul,
Et en toutes hypothèses,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 8 047,50 euros au titre des salaires de la période de mise à pied,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 804,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 57 942 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 5 794,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de 106 227 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B] la somme de totale de 3 553 508,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse se décomposant comme suit :
* 883 271 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier pour pertes de revenus,
* 468 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour perte des droits à la retraite,
* 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour licenciement vexatoire,
* 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour atteinte à la réputation,
* 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par un licenciement injuste au regard de l’investissement de Mme [B],
* 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière professionnelle,
* 350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice pour atteinte à la santé,
* 304 385,71 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des actions,
* 347 652 euros au titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la prévoyance,
— condamner la société ADP à payer à Mme [B], au titre du pécule de l’article 32 du statut de la société, la somme de 633 333,32 euros sur la base du salaire de M. [L] ou à tout le moins 241 425 euros sur la base du salaire de Mme [B] avant son licenciement,
Sur l’astreinte :
— enjoindre à la société Aéroports de [Localité 5] de remettre à Mme [B] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les fiches de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Sur les intérêts de retard :
— ordonner que l’ensemble des condamnations soit assorti d’intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (17 octobre 2006),
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société ADP au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
— condamner la société ADP aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Aéroports de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la régularité de la procédure de licenciement de Mme [B],
— constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [B],
— constater l’absence de nullité du licenciement pour faute grave de Mme [B],
En conséquence,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 février 2008,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à titre principal et à titre subsidiaire relatives tant à la rupture de son contrat de travail qu’à l’exécution de son contrat de travail (article 32 du statut du personnel),
Et à titre reconventionnel,
— condamner Mme [B] à verser à la société ADP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour de céans considérait que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— limiter nécessairement la condamnation de la société Aéroports de [Localité 5] aux montants suivants :
69 644,08 euros d’indemnité statutaire de licenciement,
8 047,50 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 804,75 euros de congés payés y afférents,
57 942 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 5 794,20 euros de congés payés y afférents,
57 942 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire).
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
Rappelant le principe d’autonomie des juridictions prud’homales, Mme [B] a fait valoir en substance que son licenciement a été prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutif à un accident du travail. Elle soutient que contrairement à l’appréciation des juridictions de sécurité sociale, l’arrêt maladie du 4 août 2006 s’inscrit dans la prolongation de celui du 19 juillet 2006 et a un lien avec l’activité professionnelle.
La société ADP fait valoir que Mme [B] tente d’obtenir que soit à nouveau jugée une situation juridique qui a fait l’objet de décisions judiciaires définitives opposables tant à la société ADP qu’à la salariée et qui ont définitivement statué sur la période de suspension du contrat de travail au cours de laquelle son licenciement lui a été notifié.
Il est acquis que Mme [B] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 19 juillet 2006 au moment de la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable. Elle a fait l’objet d’un premier arrêt maladie à compter du 19 juillet 2006 jusqu’au 3 août 2006. Elle a par la suite été à nouveau arrêtée à compter du 4 août 2006.
Il ressort des pièces versées que les organismes et juridictions de sécurité sociale se sont prononcées à plusieurs reprises sur sa situation.
Cest ainsi que par une décision en date du 9 mai 2007, la CPAM de [Localité 5] a refusé la prise en charge de l’accident du 19 juillet 2006 au titre de la législation relative aux risques professionnels motifs pris que ' le rapport des pompiers établi le 19 juillet 2006 n’évoque pas de lésion corporelle. De plus la relation de causalité entre les faits invoqués et la pathologie décrite sur les certificats médicaux présentés en assurance maladie n’est pas admise. En conséquence, l’existence d’un accident au sens jurisprudentiel du terme n’est pas établi'.
La commission a par la suite rejeté le recours formé par Mme [B] invoquant une absence de fait accidentel précis d’une cause d’origine extérieure ayant entrainé une lésion de l’organisme humain tel que défini par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 9 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que le malaise survenu le 19 juillet 2006 suivi d’un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2006 est constitutif d’un accident du travail et avant dire droit sur le lien de causalité entre ledit accident du travail et les arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 août 2016 ordonné une expertise médicale à la diligence de la caisse.
Par arrêt en date du 26 janvier 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour permettre à la procédure à suivre son cours sur la question du lien de causalité entre l’accident du travail du 19 juillet 2006 et les arrêts de travail postérieurs au 3 août 2006.
Aux termes de son rapport en date du 3 mars 2010, l’expert mandaté relevait que ' pendant l’ensemble de la consultation et de l’entretien il est évident que Mme [B] [K] présente une pathologie sous jacente ancienne qui, comme elle le dit, a probablement débuté en 1999 au début de son divorce qui a été demandé par son mari et elle dit que depuis elle est très isolée et qu’elle s’est beaucoup investie dans son travail. En fonction du contexte, c’est dans ce sens que l’on peut dire que Mme [B] [K] a présenté un syndrôme dépressif dont l’origine est une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, cet état dépressif étant sous jacent depuis des années. Il concluait que ' les arrêts de travail prescrits à compter du 4 août 2006 ne sont pas en relation de cause à effet avec l’accident du travail du 19 juillet 2006 et trouvent leur origine dans une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte'.
Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale déboutait Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et entérinait le rapport d’expert. La cour d’appel a par arrêt du 17 décembre 2015, devenu définitif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme [B] de ses demandes.
Mme [B] fait grief aux juridictions de sécurité sociale d’avoir écarté plusieurs certificats médicaux pour ne se fonder que sur une expertise dénoncée comme n’étant pas un avis technique au sens de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi produits les pièces médicales suivantes:
— un certificat en date du 1er octobre 2007 par lequel le Docteur [S] [R] indique que ' Mme [B] [K] est suivie depuis le 19 juillet 2006. Sa décompensation a fait suite à un entretien difficile au travail, c’est à ce moment qu’elle a été conduite à l’hôpital';
— un certificat du 7 janvier 2008 de ce même praticien selon lequel ' l’arrêt maladie actuel est dans la continuité du passage de Mme [B] aux urgences le 10 juillet 2006";
— le compte-rendu d’hospitalisation du 5 janvier au 15 janvier 2010 qui note au titre de l’historique qu’à la suite de son licenciement, elle aurait fait un épisode dépressif majeur.. Depuis le report du procès il y a un mois, recrudescence anxio-dépressive avec apparition d’idées suicidaires.'.
Toutefois, si le juge prud’homal n’est pas tenu par l’appréciation des organismes ou des juridictions de sécurité sociale sur le lien de causalité entre une inaptitude non discutée dans le cadre du présent litige et un accident du travail, la reconnaissance de l’existence de l’accident du travail relève de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie et en cas de recours des juridictions statuant en matière de sécurité sociale.
Il sera relevé par ailleurs que l’arrêt de travail ne vise pas à compter du 4 août 2006 une prolongation du précédent ayant été reconnu comme un accident du travail. Même si le médecin traitant et le bilan d’hospitalisation ultérieure tendent à faire un lien sur la base des déclarations de la patiente entre le choc émotionnel éprouvé lors de sa convocation à un entretien préalable et son état dépressif, force est de constater que l’arrêt de la cour d’appel déboutant Mme [B] de sa demande de reconnaissance du second arrêt maladie à compter du 4 août 2006 est devenu définitif et que la cour est liée par cette décision.
Le moyen visant à faire en définitive requalifier le second arrêt de travail à compter du 4 août 2006 en accident du travail au soutien d’une demande de nullité de licenciement sera rejeté.
Sur le licenciement
Conformément à l’article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. L’article L.2251-1 du même code dispose qu’une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Ainsi, une convention peut prévoir d’ajouter à la procédure de licenciement légale des modalités qui constituent des garanties de fond pour le salarié. Il est constant que le non-respect de ces garanties prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation a retenu que l’article 31 du statut du personnel de la société ADP dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011 ' n’opère aucune distinction entre les différentes catagories de personnel, ouvre également l’appel devant le directeur général aux cadres dirigeants de la catégorie IV, d’autre part que ce recours interne à l’encontre de la décision de congédiement, en ce qu’il est de nature à remettre en cause la décision initiale, constitue pour l’agent une garantie de fond qui oblige l’employeur à l’informer de la faculté de former cet appel, en sorte que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé de la faculté de faire appel ne peut avoir de cause réelle et sérieuse'.
Mme [B] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance par l’employeur d’une garantie instituée par une convention ou un accord collectif prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La notion de « garantie de fond » semble répondre à deux critères:
— le fait que la formalité soit susceptible d’avoir un impact sur la prise de décision finale par l’employeur ;
— le fait que la formalité participe à la garantie des droits de la défense du salarié.
Au cas d’espèce, elle soutient n’avoir jamais été informée de ce droit et a donc été privée de la possibilité d’en bénéficier et d’assurer utilement sa défense, la simple référence à l’article 31 du statut, portée en « objet » sur les lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement, étant insuffisante pour lui permettre de connaître ses droits.
La société ADP soutient que Mme [B] ne saurait prétendre que la lettre lui notifiant son licenciement ne mentionnait pas la faculté de recours hiérarchique non suspensif au Directeur Général d’ADP postérieurement à la rupture pour arguer de l’irrégularité de la procédure conduite. Elle expose sur ce point que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mention en cours de procédure des voies de recours est relative d’une part à des dispositifs d’origine conventionnelle et d’autre part à des dispositifs paritaires. Or, tel n’est pas le cas du statut, sur la portée duquel les parties divergent, dès lors que celui-ci n’a pas la nature de convention collective mais est un acte unilatéral d’origine règlementaire.
En conséquence, selon elle, bien qu’il soit applicable à Mme [B], la nature réglementaire du statut ne devait pas conduire à une mesure d’information individuelle pour lui être opposable.
Elle fait par ailleurs valoir que l’intégralité des recours conventionnels dont le salarié doit être informé sont des recours suspensifs de la procédure disciplinaire, ce qui justifie une information en cours de procédure. Or, ce n’est pas la nature du recours prévu par l’article 31 du statut ADP, qui est exclusivement un recours hiérarchique et seulement un recours hiérarchique, l’autorité habilitée à se prononcer étant, à l’époque des faits, le Directeur général, et lui seul. Elle conclut par ailleurs que le texte ne s’appliquait pas aux cadres de catégorie III et IV-et en conséquence à la salariée- dans la mesure où la décision de licencier était prise par le Directeur Général, autorité décidant le licenciement, et donc il ne pouvait être imaginé que la voie de recours dite hiérarchique ouverte auprès du Directeur Général s’applique à la situation des cadres.
L’article 31 du statut de l’ADP dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011 dispose que:
'..Toute sanction est entourée des garanties de procédure suivantes :
Le Chef hiérarchique qui propose qu’une sanction soit infligée à un agent en informe ce dernier et reçoit ses explications en présence d’une personne de son choix appartenant au personnel d’Aéroports de [Localité 5], si l’agent incriminé le désire. Les explications peuvent être présentées par écrit; dans ce cas, elles sont annexées au dossier. Si un rapport est établi, l’agent en est informé et peut en prendre connaissance.
Si la proposition de sanction est maintenue, à l’issue de ce premier entretien, l’agent est convoqué par écrit à un entretien préalable, par le degré hiérarchique habilité du fait des délégations à prononcer la sanction.. (..).
Les sanctions qui peuvent être infligées pour fautes sont les suivantes :1. l’avertissement,2. le blâme, 3. la mise a pied ou suspension sans solde pouvant aller jusqu’à 3 jours, 4. le retard à l’avancement à l’ancienneté, 5. la rétrogradation, 6. le congédiement, avec ou sans préavis défini aux articles 5 et 34, suivant la position de l’agent. Les sanctions peuvent être infligées :
a) pour les agents des catégories I et II: l’avertissemen et le blâme: par le chef de service, les autres sanctions à l’exception du congédiement: par le supérieur hiérarchqiue direct du chef de service de l’agent en faisant fonction, le congédiement avec ou sans préavis: par le directeur;
b) Pour les cadres de la catégorie III :
— l’avertissement et le blâme : par le Chef de Département ou le Directeur,
— les autres sanctions : par le Directeur Général..
C) pour les cadres dirigeants de la catégorie IV: le congédiement avec ou sans préavis: par le directeur général. .
Tout agent frappé d’une sanction peut faire appel, par la voie hiérarchique, au Directeur Général qui statue dans un délai ne pouvant excéder trente jours..'.
Ainsi que le souligne la société ADP, la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 a transformé l’établissement public économique et commercial Aéroports de [Localité 5] en société anonyme et cette loi précise qu’elle n’emportera aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels. Il sera cependant relevé que le statut du personnel évoqué prévoit que le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaires particulier.
Contrairement à ce qu’elle fait valoir, peu importe dans le présent litige la nature juridique ou réglementaire du statut du personnel, laquelle n’est pas contestée par la salariée qui réclame l’application de dispositions plus favorables que les textes légaux instituant à son profit une garantie de fond obligeant l’employeur à l’informer de cette possibilité et quelle que soit sa classification. Il appartenait donc à l’employeur d’assurer l’effectivité d’une telle garantie en rappelant à Mme [B] l’existence d’un recours hiérarchique; 'la seule mention, dans les lettres de convocation à entretien préalable, de l’objet procédure disciplinaire pouvant conduire au licenciement -article 31 du statut’ ne permettant pas à celle-ci de bénéficier de cette garantie de fond.
Enfin, il ne saurait être tiré de l’échange de lettres en date du 14 octobre 2006 et du 6 novembre 2006 entre la salariée et l’employeur l’indication que celle-ci aurait ainsi formé appel par la voie hiérarchique et exercé le recours dans les conditions lui permettant de faire valoir ses droits. En effet, outre les modalités précises dans lesquelles un salarié peut présenter son recours selon l’article 31 susvisé, celui-ci doit pouvoir être exercé antérieurement au prononcé du licenciement.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [B] a été privée de la possibilité de faire valoir, en connaissance de la décision de l’employeur et avant toute notification officielle, un recours et de formuler des observations propres à assurer sa défense et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie de fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement, qui n’est pas intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail en lien avec un accident du travail, doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il sera rappelé que la cour statue dans les limites posées par l’arrêt de la cour de cassation, laquelle a cassé l’arrêt en date du 8 décembre 2021 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [B] de ses demandes à titre principal de nullité du licenciement et de paiement d’une indemnité spéciale pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents et du pécule prévu par l’article 32 du statut de la société Aéroports de [Localité 5], à titre subsidiaire de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents et du pécule prévu par l’article 32 du statut de la société Aéroports de [Localité 5].
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire non justifiée, à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents à celle-ci, à une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire
Au regard des éléments communiqusé, il sera alloué à Mme [B] un rappel de salaire de 8047, 50 euros bruts, outre 804, 75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Mme [B] peut prétendre à un préavis de 6 mois en application des dispositions statutaires alors en vigueur, soit la somme de 57 942 euros bruts, outre 5794, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Mme [B] soutient qu’en application de l’article 34 du statut du personnel de la société ADP elle peut prétendre au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à:
— un mois de rémunération par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 10 ans;
— et un demi mois de rémunération par année de présence pour la tranche entre 10 et 20 ans de présence .. (..),
ce qui représente selon elle au regard d’une ancienneté de 12 ans et 1 mois, comprenant la durée du préavis, la somme totale de 106 227 euros.
Toutefois, en réference à l’article 34 cité et la note de service s’y rapportant et définissant la rémunération à prendre en compte, la société ADP est fondée à soutenir que la formule de calcul s’applique sur le traitement mensuel correspondant à l’échelon de rémunération atteint par l’agent au moment de son licenciement.
Le salaire mensuel à retenir s’élevant à la somme de 6331, 28 euros, l’indemnité de licenciement sera fixé à 69 644, 08 euros.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] sollicite au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme totale de 3 553 508, 70 euros qu’elle décompose en sept préjudices ( préjudice financier pour perte de revenus, préjudice pour perte des droits à la retraite, préjudice pour licenciement vexatoire, préjudice moral pour atteinte à la réputation, préjudice moral causé par un licenciement injuste au regard de son investissement, préjudice de carrière professionnelle, préjudice pour atteinte à la santé) et deux demandes de dommages et intérêts pour perte des actions et pour privation du bénéfice de la prévoyance.
En application de l’article L. 122-14-4 en vigueur à la date du licenciement ' si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois… (..).
La cour est saisie en tout état de cause d’une seule demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visant à réparer intégralement la perte de l’emploi et non de multiples demandes au titre de préjudices qui ont été présentés de façon distincte en premier ressort puis réintégrés dans un préjudice global en réparation de la perte de l’emploi à hauteur d’appel. Ainsi les préjudices évoqués et les demandes de dommages et intérêts ne sont pas distincts et sont pris en compte au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, Mme [B] ne caractérise pas les préjudices de perte de droits à la retraite et de préjudice de carrière qu’elle entend voir reprendre en décomposant le préjudice global autrement que par ses propres affirmations et à ce qui renvoie à une probabilité non caractérisée en l’espèce. En effet, il ne peut être établi au delà de projections incertaines qu’elle aurait poursuivi sa carrière jusqu’à sa mise à la retraite au sein de la société ADP et aurait bénéficié de la même rémunération et du même statut. Il n’est pas plus justifié de la portabilité de droits liés à la prévoyance à la date du licenciement, ce d’autant que la salariée pouvait continuer à cotiser individuellement.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une faute de l’employeur à l’origine d’une atteinte à la réputation de la salariée ou de conditions vexatoires du licenciement au regard des étapes de la procédure suivies. Enfin, s’agissant de la somme évoquée au regard d’une perte des actions, la responsabilité de la société ADP dans la décision prise par la salariée de vendre ses actions ADP avant l’augmentation de leur cotation en bourse n’est pas démontrée.
Au regard de son âge au moment du licenciement (52 ans), de son ancienneté de 12 ans dans l’entreprise au moment du licenciement, de sa rémunération, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi à la mesure de son expérience postérieurement à son licenciement, il convient d’ allouer à Mme [B] en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi la somme de 150.000 euros.
Mme [B] ne justifiant pas du surplus de sa demande en sera déboutée comme elle sera également déboutée de ses demandes de réparation de préjudices divers non distincts du préjudice réparé globalement du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Il sera ordonné à la société ADP de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par Mme [B] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande au titre du pécule prévu par l’article 32 du statut du personnel
Mme [B] soutient avoir subi un préjudice lié à la perte du bénéfice de l’article 32 du statut de la société ADP qui prévoit que les agents partant à la retraite perçoivent une indemnité spécifique. N’ayant pu terminer sa carrière au sein de la société ADP, elle n’a pas pu prétendre au versement de ce pécule qu’elle évalue à 25 mois de salaire. Elle sollicite la somme de 633 333, 32 euros en se fondant sur la rémunération perçue par celui qui l’a remplacée ou à tout le moins 241 425 euros sur la base du salaire qu’elle percevait.
La société ADP conclut au rejet de la demande aux motifs que l’article 32 du statut concerne les conditions d’âge relatives au départ à la retraite et les indemnités de départ à la retraite, que la preuve d’une quelconque cotisation de retraite supplémentaire permettant de constituer un pécule n’est pas rapportée et que le bilan individuel de l’année 2023 communiqué ne fait pas mention de droits particuliers au titre du régime de retraite supplémentaire. Enfin, il souligne qu’il ne peut être envisagé pour une même rupture de contrat de travail un cumul d’indemnité de licenciement et une indemnisation qui correspond en réalité à l’indemnité de départ à la retraite.
L’article 32 du statut du personnel prévoit les limites d’âge, les conditions et modalités des indemnités perçues en cas de départ à la retraite et disposent que 'les salariés qui cessent leurs fonction en application des dispositions qui précèdent perçoivent une indemnité de départ'.
Mme [B] ayant été licenciée, son départ de l’entreprise n’est pas lié à son admission à la retraite. Elle n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la société ADP de remettre l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, le certificat de travail et fiches de paie conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société ADP supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la décision de la Cour de cassation en date du 19 avril 2023;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [B] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, des indemnités de préavis et de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société AEROPORTS DE [Localité 5] à payer à Mme [K] [B] les sommes suivantes:
8047, 50 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire;
804, 75 euros au titre des congés payés afférents;
57 942 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
5794, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents;
69 644, 08 euros à titre d’indemnité de licenciement;
150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière;
ENJOINT à la société AEROPORTS DE [Localité 5] de remettre à Mme [K] [B] l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, le certificat de travail et les fiches de paie conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
ORDONNE à la société AEROPORTS DE [Localité 5] de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par Mme [K] [B] dans la limite de six mois d’indemnités;
CONDAMNE la société AEROPORTS DE [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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