Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOD
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 26 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [E] DE L'[Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 février 2026 à 15 H 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu les articles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 février 2026 à 11 H 38 notifiée à M. [U] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 février 2026 à 14 H 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Oise en date du 18 février 2026, notifié le 20 février suivant à 10H05, M. [U] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction du territoire français d’une durée d’un an, en date du 22 septembre 2025, notifiée le 17 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, M. [W] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Par décision du 25 février 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a joint les deux dossiers, rejeté le recours en annulation de M. [W] et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour 25 février 2026, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il demande à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il expose qu’il est arrivé en France en 2013 à l’âge de 12 ans dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il y a fait toute sa scolarité, obtenu un diplôme et que toute sa vie s’est construite en France où sa famille réside de manière régulière. Il précise disposer d’un domicile stable chez ses parents qu’il avait prévu de réintégrer après son incarcération. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et fait valoir que la rétention ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
A l’audience il soutient qu’il y a un vice de procédure dans la mesur eoù il a été présenté au juge du tbal de [Localité 4] après l’expiration du délais de quatre-vingt-seize heures prévu par les textes.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience.
En application des articles L. 743-7 du CESEDA l’audience s’est déroulée avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de départ volontaire, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il peut être relevé que devant le premier juge l’appelant n’avait opposé aucun moyen pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il allègue devant la cour « la violation de ses droits fondamentaux » sans autre précision et sans faire état d’élément précis. La question de l’atteinte à ses droits du fait de la mesure d’éloignement ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire (recours possible devant le juge administratif) et il n’est pas soutenu que la décision de placement en rétention ne serait pas motivée ou justifiée au regard de sa situation administrative et personnelle. Il peut être relevé que l’ordonnance est motivée au regard du risque de soustraction et de l’absence de garantie de représentation, que ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation et que les éléments communiqués par M. [W] confirmant qu’il demeure en France depuis plusieurs années avec sa famille où il a fait sa scolarité et ses études supérieures, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation du préfet quant au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le critère de la menace à l’ordre public retenu par le préfet au regard des nombreuses condamnations dont l’intéressé à fait l’objet n’est pas non plus critiqué. Enfin, M. [W] ne propose pas de projet sérieux permettant d’envisager une assignation à résidence en vue d’exécuter cette décision.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours formé par M. [W].
Sur la prolongation de la rétention
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par l’autorité administrative et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
S’agissant du délai de présentation devant le premier juge, l’article R. 742-1 du CESEDA dispose que le juge doit être saisi avant l’expiration de la période de 96 heures prévues pour la période initiale de placement en rétention et l’article R. 743-7 que l’ordonnance est rendue dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premer alinéa de l’article L. 741-10, c’est-à-dire dans le délai de 96 heures à compter de la nofication de la décision de placement en rétention. Enfin, en application de l’article L. 742-1, en cas de demande de prolongation, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
En l’espèce, M. [W] a été placé en rétention à compter de la notification de l’arrêté, soit le 20 février 2026 à 10H05, le délai expirait donc le 24 février 2026 à 10H05.
La requête aux fins de prolongation a été déposée avant l’expiration du délai de 96 heures conformément aux exigences légale et M. [W] a été présenté devant le premier juge le 25 février 2026 lequel a rendu sa décision à 11H38, soit dans le délai prévu à l’article R. 743-7.
Il en résulte que M. [W] n’a pas fait l’objet d’une rétention illégale et que la demande tendant à voir ordonner la prolongation de sa rétention est recevable.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié d’une demande de laissez-passer consulaire effectuée le 19 février 2026 et d’une demande de plan de voyage d’éloignement transmise à la Division nationale de l’éloignement de la DNPAF le 20 février 2026 de sorte que M. [W] est mal fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas fait les diligences nécessaires dans des délais conduisant à un maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire au départ.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée s’agissant de la prolongation de la mesure.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 26 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [W] le jeudi 26 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [E] DE L'[Q] et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 26 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 26 février 2026
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOD
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