Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 août 2024, N° 21/03849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STARSTONE INSURANCE SE c/ S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES ( LNA ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02998 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKOE
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
29 août 2024
RG:21/03849
Société STARSTONE INSURANCE SE
C/
[P]
[T]
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA)
Copie exécutoire délivrée
le 06/03/2025
à : Selarl LX NIMES
Me Essakhi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 29 Août 2024, N°21/03849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [O] [U], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
STARSTONE INSURANCE SE, société de droit étranger, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 11]
LIECHTENSTEIN
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vonnick LE GUILLOU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMÉS :
M. [K] [P]
assigné à étude d’huissier le 17/10/2024
né le 20 Février 1983 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [M] [T]
assigné à étude d’huissier le 16/10/2024
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA) société par actions simplifiées au capital de 1 000 € dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 801 533 217, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant devis acceptés les 9 et 25 novembre 2016, M. [K] [P] a confié à M. [H] [Z] des travaux de réfection dans sa maison d’habitation située à [Localité 7] (Tarn), [Adresse 4].
Exposant que les travaux étaient restés inachevés, M. [P] a sollicité M. [Z] pour qu’il restitue les acomptes versés, déduction faite des travaux réalisés.
Par acte du 12 juillet 2017, M. [P] a assigné devant le juge des référés M. [Z] et son assureur, la société Les Nouvelles Assurances, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 août 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [L] pour y procéder.
Dans l’instance au fond initiée par M. [K] [P], le tribunal judiciaire de Castres, par jugement du 4 avril 2019, a jugé que la responsabilité contractuelle de M. [H] [Z] était engagée et a condamné in solidum M. [H] [Z] et la société Lloyd’s de Londres à réparer le préjudice subi.
L’exécution du jugement à l’encontre de la société Lloyd’s de Londres s’étant révélée infructueuse, M. [P] a initié une mesure de saisie-attribution en exécution du jugement du 4 avril 2019 à l’encontre de la société Les Nouvelles Assurances.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution aux motifs que seule la société Lloyd’s de Londres, mandant de la société Les Nouvelles Assurances, avait été condamnée.
Suite à la mise en demeure de M. [P], la société Lloyd’s de Londres a indiqué que M. [Z] ne bénéficiait pas d’un contrat d’assurance.
M. [P] a reproché à la société Les Nouvelles Assurances d’avoir établi une attestation d’assurance décennale erronée au profit de M. [H] [Z] certifiant que ce dernier avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle auprès de la société Lloyd’s de Londres.
Ainsi, par acte du 17 septembre 2021, M. [P] a assigné la société Les Nouvelles Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240 et suivants du code civil aux fins de voir :
— dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Les Nouvelles Assurances est engagée,
— condamner la société Les Nouvelles Assurances à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 31 450,25 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Les Nouvelles Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes des 6 et 12 octobre 2022, la société Les Nouvelles Assurances a assigné la société Starstone Insurance SE et M. [M] [T], pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Epsilon Conseil, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 237-12 du code de commerce, aux fins notamment de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir condamner la société Starstone Insurance SE couvrant sa responsabilité civile professionnelle et M. [M] [T] à titre personnel à la relever et garantir de toutes sommes et condamnations prononcées contre elle à la requête d’une des parties à la procédure.
Par acte du 3 août 2023, la société Les Nouvelles Assurances a assigné la société Starstone Insurance SE au lieu de son siège social, situé au Lichtenstein, aux mêmes fins.
Les trois instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024,
— enjoint à la société Starstone Insurance SE de communiquer les pièces mentionnées dans le bordereau des pièces annexé à l’assignation,
— réservé les demandes et les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Les Nouvelles Assurances a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 114 et suivants, 789 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances, de :
— débouter la société Starstone Insurance SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société Starstone Insurance SE de :
* justifier de la résiliation de la domiciliation sise à [Localité 8] près Kandbaz,
* justifier de l’opposabilité de la radiation de son établissement à la société Les Nouvelles Assurances son assuré,
— condamner la société Starstone Insurance SE à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Saãdia Essakhi, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Starstone Insurance SE a notamment soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 à l’ancien établissement, l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité à défendre et l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2024, a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner à la société Starstone Insurance SE de justifier de la résiliation de la domiciliation sise à [Localité 8] près Kandbaz, ni de l’opposabilité de la radiation de son établissement à la société Les Nouvelles Assurances ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 Novembre 2024 à 10h00 ;
— Condamné la société Starstone Insurance SE à payer à la société Les Nouvelles Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Starstone Insurance SE aux dépens.
Par acte du 12 septembre 2024, la société Starstone Insurance SE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024. Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la date du 07 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à bref délai à l’audience du 7 janvier 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la société Starstone Insurance SE, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.114-1 et R.112-1 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par la société de droit étranger Starstone Insurance SE, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* Condamne la société Starstone lnsurance Se à payer à la société Les Nouvelles Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances est opposable à la société Les Nouvelles Assurances,
— Juger et déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société Les Nouvelles Assurances à l’encontre de la société Starstone Insurance SE comme prescrit,
— Rejeter la demande en garantie formée à l’encontre de Starstone Insurance SE,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— Prononcer la mise en hors de cause de la société Starstone Insurance SE dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03849,
— Condamner la société Les Nouvelles Assurances, à payer à la société Starstone Insurance SE, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, La société de droit étranger STARSTONE expose en substance :
Que le délai de deux ans a couru à compter du 12 juillet 2017, date de l’assignation en référé expulsion, de sorte que l’action en garantie de LNA est bien prescrite depuis le 12 juillet 2019 ; qu’en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances : quand l’action de l’assuré contre l’assureur, en paiement de l’indemnité d’assurance, a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L’assignation en référé aux fins de solliciter une expertise est constitutive d’une action en justice contre l’assuré constituant le point de départ du délai de prescription biennal et ceci même en l’absence de toute demande indemnitaire à l’encontre de l’assuré
Qu’en sa qualité d’assureur il est recevable à opposer à LNA la prescription puisqu’il lui a délivré :
Une information précise et complète, comme le prouve la clause de reconnaissance de la communication des conditions générales qui figure dans un document signé par l’assuré, le 23 avril 2014
Les conditions générales de la police d’assurance à la section 12, intitulé prescription comprennent bien les mentions obligatoires
Que pour preuve, elle explique que LNA a adhéré à un contrat d’assurance collectif (ou assurance de groupe) proposé par MATRISK ASSURANCE. L’assurance de groupe est une technique de souscription qui consiste à réunir, sous de mêmes conditions de garanties, des personnes soumises à des risques similaires. L’adhérent manifeste son consentement dans le bulletin d’adhésion, qui présente les caractéristiques de l’assurance et atteste de la prise de connaissance par l’adhérent des conditions de l’assurance, y compris des conditions générales figurant en l’espèce en page 27 du document et qu’il est inutile que toutes les pages soient signées
Que les conditions générales du contrat changent et que son propre courtier, MATRISK Assurance, lui a transmis lors de chaque renouvellement annuel un appel de prime pour l’année à venir lequel contenait une déclaration à remplir. Aux termes de cette déclaration, l’assuré signataire reconnaissait : « avoir préalablement pris connaissance, accepté et rester en possession des conditions générales, des conventions spéciales et des extensions, jointe à l’indication tarifaire, et conserve une copie de ce bulletin. Avoir été informé que le présent bulletin de souscription ainsi que l’ensemble des documents contractuels rappelés précédemment et transmis avec l’indication tarifaire constitueront la base du contrat d’assurance souscrit par le proposant ».
Qu’il n’est pas nécessaire de reproduire les articles 2241 alinéa 2, 2242 et 2243 du Code civil selon une jurisprudence bien établie.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, contenant appel incident, la SAS Les Nouvelles assurances, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
— Débouter Starstone Insurance SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’Ordonnance de’fére’e sur l’absence d’acquisition de la prescription biennale,
— Infirmer l’Ordonnance de’fe’re’e en ce qu’elle a de’clare’ que « Le délai de prescription biennal est donc opposable à la société Les Nouvelles Assurances »,
— Juger à nouveau et déclarer le document Synthèse Broker et délai de prescription biennal inopposables à LNA,
— Débouter Starstone Insurance SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Starstone Insurance SE à payer à la SAS LNA la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile, outre entiers de’pens de l’instance, distraits au profit de Maître Saâdia Essakhi, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. Les Nouvelles Assurances, expose en substance :
Que son action n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances ne peut courir qu’à compter de l’assignation au fond, soit le 17 septembre 2021 et non à la date de l’assignation en référé expertise
Que de toute manière « la prescription » lui est inopposable :
Car elle n’a pas signé les conditions générales
Car elle n’a pas reçu d’information avant la souscription du contrat d’assurance en 2014
Elle affirme que le document de synthèse Broker n’était pas joint au bulletin d’adhésion, qu’il n’apparait pas en annexe signé. Pour preuve ; elle souligne que le document versé aux débats est nécessairement postérieur à 2014 puisqu’il évoque une réglementation de 2016
Qu’elle n’a pas été correctement informée de ses engagements, la notice ne respectant pas les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances (notamment d’avoir repris les articles 2241 à 2243 du code civil).
M. [K] [P], auquel la déclaration d’appel, l’ordonnance de clôture à effet différé et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 17 octobre 2024 à étude, ainsi que les conclusions d’appel le 3 décembre 2024, également à étude, n’a pas constitué avocat.
M. [M] [T], auquel la déclaration d’appel, l’ordonnance de clôture à effet différé et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 16 octobre 2024 à étude, ainsi que les conclusions d’appel le 29 novembre 2024, également à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’opposabilité :
Le juge de la mise en état a déclaré le délai de prescription biennale opposable à LNA.
L’article R 112-1 du code des assurances dispose : Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. (')
En l’espèce, et comme le souligne pertinemment le juge de la mise en état de première instance, l’article 12 des conditions générales de l’assurance responsabilité civile (page 47 et 48 du contrat) expose le délai biennal ainsi que les causes d’interruption de la prescription. Toutes les causes sont listées, les articles 2240, 2244, 2245, 2246, 2241 à 2243 sont explicités, telle que « la demande en justice même en référé », comme cause ordinaires d’interruption. Les articles L 114-1, L114-2 et L 114-3 du code des assurances et L 114-2 sont reproduits. Le moyen tiré de l’absence de complétude des informations délivrées est donc inopérant.
Le moyen tiré de l’absence d’information sur la prescription antérieure à la conclusion du contrat est aussi inopérant dans le cadre, comme en l’espèce d’un contrat d’assurance groupe, dite aussi « assurance collective ». Il est de jurisprudence constante que le document qui détermine les droits de l’adhérent est constitué par la notice d’information que doit lui remettre le souscripteur préalablement ou simultanément à l’adhésion.
Or, comme le relève le premier juge, à juste titre, la société Starstone Insurance verse aux débats un « bulletin de souscription de RC Professionnelle ' Synthèse BROCKER » émis le 22 avril 2014 signé le 23 avril 2014, dans lequel, Les nouvelles assurances (LNA), dans un paragraphe intitulé « déclaration du signataire » déclare :
« avoir reçu la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civiles dans le temps »
« avoir préalablement pris connaissance, accepté et rester en possession des conditions générales, des conventions spéciales et des annexes contractuelles référencées Synthèse BROCKER, jointes au présent Bulletin de souscription, et d’une copie du bulletin »
La signature est précédée d’une mention manuscrite « lu et approuvé ».
Ainsi LNA a parfaitement été informée et de manière complète du délai de prescription et des causes d’interruption, et la jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé que la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée (Civ. 2eme, 5 juillet 2018).
La décision du premier juge en ce qu’il en a conclu que les clauses relatives à la prescription étaient parfaitement opposables à LNA sera donc confirmée.
Sur la prescription :
L’article L.114-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 décembre 2021, dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Il est constant que l’action en référé en vue de la désignation d’un expert constitue le recours d’un tiers et fait courir la prescription biennale (Cass. 1 e civ., 10 mai 2000, n°97-22.651 ; Cass. 3 e civ., 17 juin 2021, n°19-22.743, n°19-23.655).
L’assuré ayant appelé son assureur en cause après que les demandeurs ont engagé une instance au fond, est par conséquent prescrit s’il n’a pas assigné son assureur dans les deux années qui ont suivi l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert (Cass. 2 e civ., 1 er juin 2011, n°10-18.752).
Le point de départ de la prescription se situe à la date de l’assignation en référé, et non de l’assignation au fond, conformément à une jurisprudence constante, et relevant que la simple assignation en référé suffit à matérialiser la réalisation du risque couvert par l’assureur de responsabilité.
En l’espèce, l’action en référé-expertise introduite par M. [K] [P] suivant assignation délivrée notamment à la SAS LNA le 12 juillet 2017 constitue le recours d’un tiers contre l’assuré, la SAS LNA, à laquelle il a, à cette date, été permis d’avoir connaissance du fait que sa responsabilité était recherchée par la demanderesse. S’est alors ouvert à son profit une action destinée à obtenir la garantie de son assureur, soumise au délai biennal prévu par les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances susvisées, qui expirait au 12 juillet 2019. Le moyen selon lequel elle a été assigné « es qualité » est inopérant, ayant bien été visée directement et nommément dans l’assignation en référé expertise, et au même titre d’ailleurs au fond.
Par actes du 6 octobre 2022 et du 3 août 2023, LNA a assigné STARSTONE alors que son action était déjà prescrite depuis le 12 juillet 2019.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état sur ce point, et de juger que l’action en garantie de la société LNA contre la société STARSTONE est irrecevable comme prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du juge de la mise en état sur ce point.
Sur les frais du procès :
La société LNA succombant, elle sera condamnée à payer les dépend de première instance et d’appel.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Constate que l’action de la SAS Les Nouvelles Assurances contre la société STARSTONR Insurance SE est prescrite, au titre de l’article L 114-1 du code des assurances,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rappelle que la cour ne peut pas prononcer une mise hors de cause dans une affaire enregistrée sous un numéro de TJ,
— Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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