Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 janv. 2025, n° 22/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 septembre 2022, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03661
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Sophie GEYNET-
BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00042)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.E.L.A.R.L. SBCMJ – MAITRE [W] [Z] ès qualités de «Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION [Adresse 7] », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 17 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [T] [L], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] a été embauchée par l’association Centre équestre des pentes suivant contrat d’apprentissage du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 octobre 2020 en qualité de monitrice d’équitation.
Le contrat de travail est soumis la convention collective concernant le personnel des centres équestres.
Par courrier en date du 8 février 2022, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 14 février 2022, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement par l’employeur de différentes créances salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] et désigné la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7].
Le mandataire liquidateur et l’AGS ont été régulièrement appelé à la cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu’il y a eu exécution fautive du contrat de travail ;
Fixé les créances de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Centre équestre des pentes aux sommes suivantes :
— 3.897,32 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,73 € brut au titre de 1'indemnité de congés payés afférents,
— 7.145,07 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 22.409,59 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7] à remettre à Mme [M] [V] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision.
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
Déclaré commun et opposable le présent jugement à la SELARL SBCMJ représentée par Maître
[W] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7] et au C.G.E.A. d'[Localité 6] dans la limite des plafonds légaux.
Imputé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7],
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 septembre 2022 pour l’AGS CGEA d'[Localité 6], le 16 septembre 2022 pour Maître [Z], et le 17 septembre 2022 pour Mme [V].
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, l’association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, appel limité aux chefs du jugement qui a fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes respectives de 3 897,32 euros, 389,73 euros, 7 145,07 euros, 22 405,59 euros et 6 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 et signifiées à la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7], le 16 mai 2023 par remise à personne habilitée, l’association Unedic sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 8] le 15 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Fixé les créances de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] aux sommes suivantes :
— 22.409,59 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Constater que Mme [M] [V] ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni du quantum des dommages et intérêts sollicités pour exécution fautive du contrat de travail.
Débouter Mme [M] [V] de sa demande à ce titre et subsidiairement en Ramener le montant de plus justes proportions, lequel ne saurait excéder la somme initialement sollicitée soit 3.507,64€.
Ramener le montant de l’indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire (5.845,98 €), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article, soit 11,5
mois de salaire (22.409,59 € bruts).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code
du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de
l’article L.625-3 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de
faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés
au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [M] [V] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter l’AGS CGEA d'[Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires."
La SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7], n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le périmètre de l’appel
Il y a lieu d’observer, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, que l’AGS CGEA d'[Localité 6] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a fixé les créances de Mme [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] aux sommes de 3 897,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 389,73 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents, 7 145,07 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 22 409,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sans former appel de la disposition qui a fixé au passif la créance de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni de la disposition qui a déclaré commun et opposable le jugement au C.G.E.A. d'[Localité 6] dans la limite des plafonds légaux.
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une critique de ces chefs, ni dans la déclaration d’appel, ni dans une déclaration d’appel rectificative, ni par un appel incident.
Il en résulte que ces dispositions sont définitives et hors du périmètre de l’appel.
2 – Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Il convient de rappeler que le conseil de prud’hommes a retenu une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Aussi, il n’est pas discuté que la salariée, engagée en qualité de monitrice coefficient 130 de la convention collective concernant le personnel des centres équestres, devait être chargée, conformément à l’article 3 de son contrat de travail, de l’organisation et de l’optimisation des reprises de tous niveaux, qu’elle devait être présente le temps nécessaire à la préparation du cavalier avant le début du cours et ne repartir que lorsque les chevaux étaient rentrés au paddock ou au box et le matériel rangé, mais qu’elle ne s’est pas vue confier des tâches relevant de cet emploi correspondant à celui de « enseignant – animateur » de la convention collective en assurant des fonctions d’entretien relevant d’un emploi de qualification conventionnelle moindre, correspondant aux fonctions des agents d’entretien et maintenance relevant de la catégorie 1, coefficient 100.
Il a également été retenu que dans le prolongement d’une incitation à la démission que la salariée a refusée, elle s’est finalement retrouvée sans activité.
L’AGS CGEA d’Annecy conteste l’ampleur du préjudice retenu par le conseil de prud’hommes, qui a fixé la réparation à un montant de 6 000 euros en relevant que la salariée chiffrait ce même préjudice à la somme de 3 507,67 euros dans sa requête initiale, sans s’expliquer sur cette augmentation.
Or, Mme [V] justifie de son préjudice en précisant qu’outre la privation de l’activité d’animation et d’enseignement qu’elle recherchait et la perte de satisfaction, elle a subi un manque de reconnaissance en se voyant confier des tâches relevant d’un emploi de moindre qualification.
Elle établit que cette situation a perduré pendant plus de quinze mois, y compris après l’envoi le 22 janvier 2022 d’un courrier de l’union locale CGT de [Localité 10] alertant l’employeur sur la situation de Mme [V].
Par ailleurs, elle démontre que son préjudice est aggravé par le fait qu’elle n’a pas pu faire valoir son expérience professionnelle en qualité de monitrice, plus particulièrement auprès de l’entreprise individuelle Comboroure Marine, dirigée par la fille de la présidente de l’association [Adresse 7], créée concomitamment à la liquidation de l’association, laquelle a repris une activité similaire à celle de l’association.
Eu égard aux manquements retenus à l’encontre de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Mme [V], tenant compte de leur persistance et de leur impact sur la situation de la salariée, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de ces manquements à un montant de 6 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité légale de licenciement
Il convient de constater que l’AGS CGEA d'[Localité 6] ne présente aucune prétention au dispositif de ses dernières conclusions, au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité légale de licenciement, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est définitivement jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS CGEA d'[Localité 6] conteste le montant de 22 409,59 euros alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il correspond au montant maximum défini par l’article L 1235-3 du code du travail dont la conventionnalité n’est pas discutée.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans ses versions postérieures au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Il est acquis aux débats que Mme [V] justifiait d’une ancienneté de 13 années entières à la date de la rupture du contrat, de sorte qu’elle peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et onze mois et demi de salaire.
Âgée de 30 ans à la date de la rupture, elle percevait un salaire mensuel moyen brut de l’ordre de 1 948,66 euros brut.
Si elle s’abstient de documenter sa situation personnelle au regard de l’emploi ensuite de la rupture, il s’évince des circonstances de l’espèce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi auprès de la nouvelle entité qui a développé une activité similaire à celle de l’association placée en liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de fixer la créance de Mme [V] à la somme de 22 409,59 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, dans la limite du montant maximum défini par l’article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé sauf en ce qu’il a fixé la créance en net alors qu’il s’agit d’un montant défini en brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
4 – Sur les demandes accessoires
L’AGS CGEA d'[Localité 6], partie perdante à l’instance d’appel au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel ne l’a pas saisie des chefs du jugement qui a :
— Fixé les créances de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré commun et opposable le présent jugement à la SELARL SBCMJ représentée par Maître [W] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [Adresse 7] et au C.G.E.A. d'[Localité 6] dans la limite des plafonds légaux ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé les créances de Mme [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] aux sommes de :
— 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 22 409,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association Centre équestre des pentes d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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