Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 juin 2024, N° F23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVI6
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Juin 2024
(RG F23/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[3] D'[Localité 3]
DA signifiée à personne morale le 19/09/24
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/10/2025
M. [D] [U] a été engagée par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2019, en qualité de responsable d’agence.
Le 1er mai 2019, la société [4] a conclu un contrat de prestation de service avec la société [2] pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 11 février 2022, M. [U] a démissionné de ses fonctions.
La société [5] l’a dispensé de son préavis.
La société [4] été mis fin au contrat de prestation de service qui la liait à l’employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 27 octobre 2022, la société [2] a été placée en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 février 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir le paiement de commissions.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 10 juin 2024, laquelle a :
— indiqué se déclarer compétente,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [U] à payer à la société [1] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [U].
Vu l’appel formé par M. [U] le 1er juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2025 et celles de la société [1] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant faite à personne habilitée à l’organisme [3] d'[Localité 3] le 19 septembre 2024, lequel n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025,
M. [U] demande :
— de juger recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de se déclarer compétent,
— de juger que les commissions qui lui sont dues le sont au titre de sa relation salariale,
— de juger que la société [2] est redevable des commissions qui lui sont dues au titre de son contrat de travail de responsable d’agence,
En conséquence,
— de fixer sa créance de salaire à la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes :
— 86820 euros au titre du rappel de commissions, outre 8682 euros au titre des congés payés afférents,
— 57084 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de juger commun et opposable le présent jugement à l'[6] [3] d'[Localité 3],
— de juger que l’AGS [3] D'[Localité 3] devra procéder à l’avance de 86820 euros au titre du rappel de commissions, outre 8682 euros au titre des congés payés, et de 57084 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’ordonner à la société [1] représentée par Me [T] [L], liquidateur de la société [2], de remettre à M. [U] son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi, son dernier bulletin de salaire, de façon conforme au jugement à intervenir,
— de fixer à la procédure collective au titre des frais de justice la somme de 3500 euros au bénéfice de M. [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer les entiers dépens à la procédure collective de la société [2].
La société [1] ès qualités demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de rejeter la demande de rappel de commissions, comme étant irrecevable à défaut de demande de requalification du contrat de prestation de service en un contrat de travail,
En tout état de cause,
— de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [U] à payer à la société [1] ès qualités, 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. [D] [U] a été engagé par la société [2] en qualité de responsable d’agence ;
Que le salaire prévu en contrepartie de la prestation de l’appelant s’élevait à un montant fixe de l’ordre de mensuels, sans qu’il ait été prévu de commission sur le chiffre d’affaires ;
Que même si le salaire dû était relativement modeste, et que l’absence de pourcentage sur les prestations de l’entreprise ne correspond pas obligatoirement aux usages de la profession, ces « particularités » ne pouvaient échapper à M. [D] [U], d’autant qu’il se présente comme un salarié aguerri dans la pratique de l’immobilier ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 1er mai 2019, la société [2] et la société [4] ont conclu un contrat de prestation de services de coaching au terme duquel il est dit que « Monsieur [F] [W] s’est rapproché de M. [D] [U] afin de lui confier , dans le cadre d’un contrat de coaching, l’animation de l’équipe commerciale présente sur le point de vente « [Localité 5] 2 » ;
Qu’il y est dit en outre que « la société [2] est choisie pour ces aptitudes techniques et commerciales et qu’elle a la qualité de commerçant indépendant avec le statut fiscal et social qui lui est attaché ;
Qu’en contre-partie, la société [4] devait percevoir une commission de 2% Hors taxes facturé au client dont elle aura assuré le suivi des dossiers de vente, alors que cette commission devrait être versée à raison d’un acompte de 60% puis du solde à la finalisation du dossier ;
Qu’il se déduit en tout premier lieu de ces dispositions que le contrat fait suite à un « rapprochement » entre le gérant de la société [2] et son chef d’agence, M. [D] [U], engagé environ deux mois et demie auparavant ;
Que ce dernier est gérant de la société [4], dont il est associé à 50% ;
Que c’est ainsi qu’il est constant que pendant toute la durée de la durée de sa relation salariale avec la société [2], comme il en ressort des factures dressées par la société [4] et des extraits de son grand livre l’employeur a régulièrement versé à la société [4] des sommes correspondant à la prestation contractuellement prévue ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de sa demande, M. [D] [U] soutient que le montage effectué, par le biais de son contrat de travail et contrat de prestations susvisé, n’avait pas d’autre objet que de le rémunérer de commissions par le biais de la société [4], afin de permettre à son employeur de ne pas payer de cotisations sociales ;
Attendu qu’il sera en tout premier lieu constaté qu’alors que la demande tend nécessairement à remettre en cause la validité du contrat passé entre la société [2] et la société [4] en raison du son caractère frauduleux, M. [D] [U] n’a pas mis en cause cette dernière ;
Que pendant toute la durée de la relation salariale, la société [4] dont M. [D] [U] est le gérant et qui a eu ou aurait dû en avoir connaissance, a régulièrement envoyé à la société [2] les factures de ses prestations ;
Que l’appelant n’a jamais formé une quelconque revendication salariale en lien avec les résultats financiers de son activité, sauf à l’extrême fin de la relation contractuelle ;
Que M. [D] [U] ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la teneur des engagements souscrits auprès de la société [4] et de parallèlement du périmètre de sa rémunération salariale ;
Qu’en outre, il sera constaté que la créance déclarée par la société [4] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] s’élève à 44343421 euros, ce qui sous-entend que ses factures ont été largement honorées ;
Que dans ces conditions, nonobstant les avantages que pouvait tirer la société [2] de ce montage contractuel, M. [D] [U] est malvenu à revendiquer le paiement d’un rappel de salaire ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande ;
Qu’il en sera de même et pour des raisons identiques s’agissant de la demande formée au titre du travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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