Confirmation 23 mai 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 23 mai 2023, n° 22/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° 53 /2023 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWF
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 21 février 2022, à [Localité 3], sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce international dans l’affaire 24722/AYZ
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société TRASTA ENERGY LIMITED (EAU)
société de droit émirati
ayant son siège social : [Adresse 2] (EMIRATS ARABES UNIS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats plaidants : Me Yves DERAINS et Me Bertrand DERAINS de l’AARPI AARPI DERAINS & GHARAVI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0387
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société NATIONAL OIL COMPANY
société de droit libyen
ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 4] (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Me Laure-Anne MONTIGNY de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 145 et Me Loujaine KAHALEH, du cabinet CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [I] [V] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 3], le 21 février 2022, sous l’égide du règlement de la Chambre de commerce internationale (« la « CCI »), dans un litige opposant la société de droit émirati Trasta Energy Limited (ci-après : « Trasta » ou « la demanderesse ») à la société de droit libyen National Oil Corporation (ci-après : « NOC » ou « la défenderesse »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur l’application d’un pacte d’actionnaires conclu entre Trasta et NOC, le 14 juillet 2008, pour la constitution et la gestion de la Libyan Emirates Oil Refining Company (« LERCO »), détenue à parts égales par ces deux sociétés, en vue de la modernisation et de l’exploitation de la raffinerie de Ras Lanouf en Libye.
3. L’article 8.7 du pacte prévoit la faculté pour chacune des parties de notifier à l’autre un avis de blocage (« deadlock notice ») en cas de désaccord sur une question devant être réglée à l’unanimité, lorsque le processus de négociation contractuel n’a pas abouti.
4. Son article 12 offre à chacune la possibilité de notifier à l’autre un avis de manquement (« default notice ») en cas de violation substantielle de l’une de ses obligations à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de trente jours après demande.
5. En application des articles 13 et 25.2, la notification d’un blocage ou d’un manquement permet à la partie qui en a pris l’initiative de demander à l’autre le rachat forcé de sa participation dans LERCO. Le prix de rachat est déterminé par accord des parties ou, à défaut, à dires d’expert, à la date du manquement allégué et selon la valeur du marché.
6. La LERCO a été constituée en août 2008. Après un temps d’exploitation, la raffinerie a cessé toute activité à compter d’août 2013.
7. Le 14 novembre 2019, NOC a notifié à Trasta un avis de blocage et un avis de manquement en indiquant qu’elle entendait exercer son droit de rachat.
8. Trasta a contesté le blocage et les manquements qui lui étaient imputés et a engagé une procédure d’arbitrage afin de voir juger que la mise en jeu de ces procédures viole le pacte d’actionnaires et le droit anglais applicable.
9. Par sentence rendue du 21 février 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« 1. The continuing disagreement between Trasta Energy Limited, the Claimant in this case, and National Oil Corporation, the Respondent in this case, (…) constituted a Shareholder Lock-inDeadlock under clause 8.7 of the Shareholders’ Agreement of 14 July 2008.
2. The National Oil Corporation has lawfully and validly initiated the procedure set out in clause 8.7 of the Shareholders’ Agreement.
3. This Lock-up Deadlock gave National Oil Corporation the right to exercise the option to purchase the Trasta Energy Limited Shares in LERCO (the 'Trasta Shares') at a price agreed or determined by the Experts in accordance with clause 13 of the Shareholders’ Agreement.
4. The exercise of this right by National Oil Corporation on 14 November 2019 was valid and effective. National Oil Corporation therefore has the right to acquire all of the Trasta Shares in LERCO and to immediately commence a Valuation in accordance with clauses 13.1(c) and 25.2 of the Shareholders’ Agreement to determine the price of the Trasta Shares.
5. Trasta Energy Limited has committed a material breach of a material obligation of the Shareholders’ Agreement (…)
6. Trasta Energy Limited failed to remedy this breach within 30 days of receipt of notice from National Oil Corporation, which constituted an Event of Default under clause 12.2(a) of the Shareholders’ Agreement and opened up the right for National Oil Corporation to exercise the option to purchase the Trasta Shares at a price agreed or determined by Experts in accordance with clause 13 of the Shareholders Agreement.
7. The exercise of this right by the National Oil Corporation on 14 November 2019 was valid and effective.
8. The National Oil Corporation therefore has the right to acquire all of the Trasta Shares in LERCO and to immediately commence a Valuation in accordance with clauses 13.1(c) and 25.2 of the Shareholders’ Agreement to determine the price of the Trasta Shares. »
Traduction libre :
« Le désaccord persistant entre Trasta Energy Limited, le demandeur dans cette affaire, et National Oil Corporation, le défendeur dans cette affaire, (…) a constitué un blocage des actionnaires en vertu de la clause 8.7 du pacte d’actionnaires du 14 juillet 2008.
2. La National Oil Corporation a légalement et valablement engagé la procédure prévue à la clause 8.7 du pacte d’actionnaires.
3. Ce blocage a donné à la National Oil Corporation le droit d’exercer l’option d’achat des actions Trasta Energy Limited dans LERCO (les « actions Trasta ») à un prix convenu ou déterminé par les experts conformément à l’article 13 du pacte d’actionnaires.
4. L’exercice de ce droit par National Oil Corporation le 14 novembre 2019 était valide et effectif. National Oil Corporation a donc le droit d’acquérir toutes les actions Trasta de LERCO et d’entamer immédiatement une évaluation conformément aux clauses 13.1(c) et 25.2 du pacte d’actionnaires afin de déterminer le prix des actions Trasta.
5. Trasta Energy Limited a commis une violation substantielle d’une obligation substantielle du pacte d’actionnaires (…)
6. Trasta Energy Limited n’a pas remédié à cette violation dans les 30 jours suivant la réception de la notification de National Oil Corporation, ce qui a constitué un cas de défaut en vertu de la clause 12.2(a) du Pacte d’actionnaires et a ouvert le droit à National Oil Corporation d’exercer l’option d’achat des actions Trasta à un prix convenu ou déterminé par les experts conformément à la clause 13 du pacte d’actionnaires.
7. L’exercice de ce droit par la National Oil Corporation le 14 novembre 2019 était valide et effectif.
8. La National Oil Corporation a donc le droit d’acquérir toutes les actions Trasta de LERCO et d’entamer immédiatement une évaluation conformément aux clauses 13.1(c) et 25.2 de la Convention d’actionnaires afin de déterminer le prix des actions Trasta. »
10. Trasta a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 14 mars 2022.
11. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a arrêté l’exécution de la sentence, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir sur le recours en annulation.
12. Par conclusions du 17 février 2023, NOC a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’un des moyens d’annulation soutenu par Trasta. Cette dernière a répliqué par conclusions du 22 février, provoquant une duplique de NOC le 26 février 2022. L’incident a été joint au fond et renvoyé devant la cour.
13. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 février 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Trasta demande à la cour, au visa de l’article 1520, alinéas 1, 2, 4 et 5 du code de procédure civile, de :
— dire bien fondé le recours en annulation sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile ;
— annuler la sentence finale en date du 21 février 2022 dans sa totalité ;
— condamner la société NOC à payer à Trasta la somme de 100 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
— condamner la société NOC aux entiers dépens et frais de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Guizard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 26 février 2023, la NOC demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer irrecevable le moyen d’annulation de Trasta Energy Limited tiré du défaut d’indépendance de la Présidente du tribunal arbitral ;
— rejeter le recours en annulation de Trasta Energy Limited ; et
— condamner la société Trasta Energy Limited à payer à la société National Oil Company la somme de 150 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
16. La société Trasta articule trois moyens d’annulation tirés de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral (A), de la violation du principe de la contradiction (B) et de la violation de l’ordre public international (C).
A. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral
17. La demanderesse invoque un défaut d’indépendance et un défaut d’impartialité de la présidente du tribunal arbitral. La défenderesse lui oppose l’irrecevabilité du premier de ces griefs qu’elle regarde comme infondés.
1) Sur le défaut d’indépendance de la présidente du tribunal arbitral
(i) Sur la recevabilité du grief
18. NOC soutient que Trasta s’est abstenue d’invoquer en temps utile, devant les arbitres et dans le délai de récusation prévu par le règlement de la CCI, le fait qu’un membre de la même chambers que la présidente du tribunal arbitral avait été mandaté par l’État libyen pour le représenter dans une procédure judiciaire très médiatique conduite en Angleterre durant l’arbitrage, de sorte qu’elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette circonstance devant le juge de l’annulation. Elle fait valoir que :
— la décision sur laquelle la demanderesse se fonde pour invoquer un défaut d’indépendance de la présidente du tribunal arbitral a été rendue alors que la procédure d’arbitrage était encore en cours ;
— cette décision a, dès son prononcé, fait beaucoup de bruit dans le milieu de l’arbitrage international et a donné lieu à de nombreuses publications, de sorte que Trasta et ses conseils en avaient nécessairement connaissance ;
— Trasta ne saurait soutenir que son obligation de curiosité avait cessé une fois l’instance arbitrale en cours dès lors qu’elle a douté de l’indépendance de la présidente durant celle-ci et a formé in extremis une demande de récusation à son endroit.
19. Trasta réplique qu’elle n’avait pas connaissance durant la procédure arbitrale des circonstances fondant son grief, ni n’avait de raison d’en avoir connaissance et se trouve aujourd’hui recevable à les invoquer dans le présent recours en annulation, dès lors que :
— les éléments mis en avant par NOC n’ont jamais été notoires mais sont survenus bien après la désignation de la présidente du tribunal arbitral, à une date où celle-ci n’était pas dispensée de son obligation déclaratoire et où l’obligation de curiosité de Trasta était éteinte ;
— la décision invoquée, dont Trasta a pris connaissance après que la sentence eut été rendue, n’intéresse pas directement le droit de l’arbitrage international, de sorte que ses conseils n’avaient pas de raison de s’y intéresser ;
— on ne peut suspecter qu’elle aurait attendu la fin de la procédure pour faire valoir un manque d’indépendance de la présidente si elle avait eu connaissance plus tôt des circonstances expliquant cette situation, au risque qu’on en soulève l’irrecevabilité.
SUR CE :
20. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
21. En application de ce texte, une partie qui, durant la procédure arbitrale, n’a pas protesté contre un fait connu propre à mettre en cause l’indépendance de l’arbitre n’est pas recevable à s’en prévaloir lors du recours en annulation, son abstention s’appréciant au regard de chacune des circonstances propres à affecter cette indépendance.
22. Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d’une irrégularité, la partie qui s’en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu’elle aurait dû alors s’en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.
23. Pour conclure à l’annulation de la sentence objet du présent recours, la société Trasta invoque le défaut d’indépendance de la présidente du tribunal arbitral du fait de son appartenance à la même chambers qu’un barrister ayant représenté l’État de Libye dans une autre procédure. Elle précise avoir découvert cette situation après le prononcé de la sentence, en prenant connaissance de la décision rendue dans cette affaire le 25 juin 2021 par la cour suprême d’Angleterre.
24. Il est constant que cette décision a été rendue avant le prononcé de la sentence querellée du 21 février 2022 et que la société Trasta, qui a sollicité en cours de procédure la récusation de la présidente du tribunal arbitral, n’a pas invoqué devant ce dernier la circonstance dont elle se prévaut ici pour justifier de l’annulation de la sentence à raison du défaut d’indépendance de l’intéressée.
25. Il est par ailleurs acquis que la décision en question a fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la cour suprême d’Angleterre, comme sur les sites de plusieurs cabinets d’avocats spécialisés dans le domaine de l’arbitrage. Elle a en outre donné lieu à des articles de presse consultables en ligne, ainsi qu’à un compte-rendu publié trois jours après son prononcé dans la Global Arbitration Review, revue spécialisée connue du monde de l’arbitrage, cet article mentionnant le nom du barrister concerné ainsi que son appartenance à Birck Court Chambers, qui est aussi celle de la présidente du tribunal arbitral.
26. Cette publicité n’en est pas moins intervenue en cours d’arbitrage, après que la présidente du tribunal, qui à aucun moment n’a fait mention de cette circonstance, eut communiqué aux parties sa déclaration d’indépendance, en un temps où la société Trasta n’était plus tenue de se livrer à des recherches sur l’indépendance de l’arbitre.
27. Elle ne saurait être utilement opposée à l’appelante dès lors qu’il n’est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que cette société avait une connaissance effective de la circonstance dont elle se prévaut, connaissance que la publicité invoquée est insuffisante à démontrer.
28. Le fait que Trasta ait sollicité la récusation de la présidente du tribunal arbitral pour un autre motif est ici indifférent, la circonstance invoquée à ce titre étant distincte de celle fondant le grief développé à l’appui du présent recours.
29. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer ce grief recevable.
(ii) Sur le bienfondé du grief
30. Trasta fait valoir qu’il résulte de la décision de la cour suprême d’Angleterre du 25 juin 2021 que l’un des avocats de la Brick Court Chambers, structure d’exercice dont la présidente du tribunal arbitral est membre, a été mandaté par le conseil de NOC pour représenter la Libye lors d’une audience tenue dans cette affaire le 15 décembre 2020, alors que la procédure arbitrale était encore pendante. Elle considère que cette circonstance, qui n’a pas été déclarée par l’intéressée, est de nature à justifier l’annulation de la sentence dès lors que :
— les liens ainsi révélés n’étaient pas notoires ;
— selon les articles 3.3.2 et 3.2.1 des Lignes directrices de l’International Bar Association, les barristers sont soumis à une obligation de révélation à raison des activités des autres membres de la même chambers et le juge français doit apprécier si l’intervention d’un de ces derniers pour le compte d’une partie ou de ses affiliées pendant la procédure arbitrale doit être révélée par l’arbitre barrister au même titre que s’il était membre d’un cabinet d’avocats au sens traditionnel du terme ;
— la Note aux parties et au tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage CCI en vigueur à compter du 1er janvier 2021 prévoit, parmi la liste non limitative des circonstances devant être révélées l’hypothèse dans laquelle « L’arbitre ou l’arbitre pressenti, ou le cabinet d’avocats auquel il ou elle appartient, représente ou conseille, ou a représenté ou conseillé, l’une des parties ou l’un de ses affiliés » ;
— la présidente du tribunal aurait dû, en considération de cette note, procéder à une révélation, sauf à distinguer, parmi les cabinets d’avocats, les cabinets de moyens, dont les chambers se rapprochent, là où les Règles ne distinguent pas ;
— l’indépendance des membres d’une barristers’ chambers entre eux est largement factice, la jurisprudence de 1991 citée par la défenderesse n’étant plus pertinente ;
— le fait de ne pas révéler qu’un membre de la chambers à laquelle la présidente du tribunal arbitral appartient avait été mandaté par l’État libyen pour le représenter dans une importante procédure judiciaire en Angleterre, alors que la procédure arbitrale était en cours, caractérise un doute raisonnable quant à l’indépendance de la présidente.
31. NOC réplique qu’aucun manquement à une obligation de révélation propre à justifier l’annulation de la sentence ne peut être retenu à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral dès lors que :
— les lignes directrices de l’IBA et la jurisprudence relative à l’indépendance des barristers citées par la demanderesse ne correspondent pas au cas d’espèce ;
— la jurisprudence française opère une distinction entre l’appartenance à une chambers et l’appartenance à un cabinet d’avocat, la fonction de barrister étant indépendante et l’appartenance à une même chambers ne créant pas de liens professionnels impliquant des intérêts communs ou une dépendance économique ;
— Trasta opère une confusion qui n’a pas lieu d’être entre l’une et l’autre, les règles de conflits d’intérêts applicables aux cabinets d’avocats ne pouvant être étendues aux barristers’ chambers ;
— la Note de la CCI à laquelle elle se réfère va dans le même sens ;
— les indications de la Brick Court Chambers rappellent l’indépendance des barristers qui la composent ;
— Trasta ne justifie pas que la présidente du tribunal arbitral était tenue à une quelconque obligation de révélation quant au prétendu lien entre elle et l’État de Libye.
SUR CE :
32. L’article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
33. Conformément à l’article 1456, alinéa 2, du même code, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506, il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
34. Cette obligation doit être regardée comme déterminante de la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale, son accomplissement conditionnant l’acceptation de la nomination de l’arbitre par les parties.
35. Celles-ci ayant en l’espèce fait choix de placer leur arbitrage sous l’égide de la CCI, la mise en 'uvre de ces exigences doit être appréciée en contemplation des principes et modalités énoncés par le Règlement de procédure de cette instance et sa Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le règlement d’arbitrage de la CCI.
36. Cette dernière, seule citée par les parties, reprend en substance l’article 11 de ce Règlement aux termes duquel :
« 1. Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
2. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
3. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, concernant son impartialité ou son indépendance qui surviendraient pendant l’arbitrage »
37. Elle énonce, à son paragraphe 25, que :
« Un arbitre ou arbitre pressenti est tenu de divulguer dans sa Déclaration, au moment de sa nomination et pendant toute la durée de l’arbitrage, toute circonstance pouvant être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit de l’une des parties ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Tout doute doit être résolu en faveur d’une divulgation. »
38. Son paragraphe 27 précise que :
« Chaque arbitre ou arbitre pressenti doit évaluer les circonstances qui sont susceptibles le cas échéant, de mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties ou de faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Lors de cette évaluation, un arbitre ou arbitre pressenti doit envisager toutes les circonstances potentiellement pertinentes, y compris, sans toutefois s’y limiter, les circonstances suivantes :
' L’arbitre ou l’arbitre pressenti, ou le cabinet d’avocats auquel il ou elle appartient, représente ou conseille, ou a représenté ou conseillé, l’une des parties ou l’un de ses affiliés. ['] »
39. Et, selon son paragraphe 32 :
« Dans le cadre des divulgations, un arbitre est considéré comme endossant l’identité de son cabinet juridique, et une personne morale inclut ses affiliés. Lors du traitement d’éventuelles objections à la confirmation ou de récusations, la Cour examinera les activités du cabinet juridique de l’arbitre et la relation de ce cabinet avec l’arbitre dans chaque affaire individuelle. Dans chaque cas, les arbitres doivent envisager de divulguer leurs relations avec un autre arbitre ou un conseil qui est un membre des mêmes 'barristers’ chambers'. Les arbitres doivent également envisager de divulguer les relations entre arbitres, ainsi que celles avec une entité ayant un intérêt économique direct au litige ou une obligation de dédommager une partie pour la sentence. »
40. Ces dispositions opèrent une distinction dans les obligations de déclaration pesant sur l’arbitre selon que les circonstances envisagées mettent en cause un membre du cabinet d’avocat auquel il appartient ou un membre de la barristers’ chambers à laquelle il se rattache. La divulgation requise ne concerne, dans ce dernier cas, que les relations de l’arbitre avec un autre arbitre ou le conseil de l’une des parties à la procédure d’arbitrage, l’obligation étant plus large s’agissant des membres appartenant à un même cabinet d’avocat, qui concerne alors les liens avec l’une des parties ou « l’un de ses affiliés ».
41. Les Lignes directrices de l’International Bar Association sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, que les parties invoquent dans leurs écritures, opèrent la même distinction, l’article 3.3.2, qui cite l’appartenance à une même barristers’ chambers, ne visant que les relations entre l’arbitre et un autre arbitre ou le conseil de l’une des parties, quand l’article 3.2.1, qui envisage les services fournis à l’une des parties ou à une société affiliée à l’une des parties, concerne les membres d’un même cabinet d’avocat.
42. Dans la présente affaire, la société Trasta invoque l’intervention d’un barrister appartenant à la même chambers que la présidente du tribunal arbitral, non dans la procédure d’arbitrage litigieuse, mais dans une procédure distincte, conduite devant la cour suprême d’Angleterre, procédure dans laquelle la société NOC n’était pas partie, le barrister en question intervenant pour l’État de Libye.
43. Une telle circonstance ne relève pas de l’obligation de déclaration imposée à l’arbitre par les dispositions précitées.
44. Elle ne saurait, à elle seule et en l’absence de tout autre lien personnel ou professionnel direct établi entre ce barrister et l’arbitre, être considérée comme étant de nature à faire naître un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur l’indépendance de ce dernier, la cour relevant que les membres d’une même chambers sont indépendants et exercent leur profession de manière autonome, sans partage d’informations sur les cas qui les occupent.
45. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
2) Sur le défaut d’impartialité de la présidente du tribunal arbitral
46. La société Trasta soutient que :
— le tribunal arbitral a rejeté une demande de production de pièces formulée par Trasta ;
— la forme prise par ce rejet, niant la pertinence des pièces proposées, couplée avec le prononcé immédiat de la clôture de la procédure et l’envoi trois jours après du projet de sentence à la Cour pour approbation, révèle un manque d’impartialité incompatible avec l’exercice de la fonction d’arbitre ;
— la présidente a violé le secret des délibérations en informant les parties d’un retard dans la signature de la sentence du fait de l’existence d’une opinion dissidente de l’un des arbitres ;
— les violations du secret du délibéré, de l’égalité des armes et de la contradiction, prises ensemble, auxquelles s’ajoute le refus de l’arbitre dissident et de la CCI de communiquer ses commentaires sur la demande de récusation soumises par Trasta, sont de nature à créer, dans l’esprit de cette société, un doute quant l’impartialité de la présidente du tribunal, au regard notamment de la chronologie des événements ;
— ce doute est d’autant plus important que la collégialité n’a pas été respectée ;
— les décisions prises révèlent une subjectivité en faveur de NOC ;
— dans ce contexte, il existe un « faisceau d’indices » justifiant un doute raisonnable quant à l’impartialité de la présidente du tribunal arbitral, peu important que certaines décisions auraient été adoptées à l’unanimité.
47. La NOC réplique que :
— la révélation de l’existence d’une opinion dissidente ne constitue ni une cause d’annulation d’une sentence arbitrale, ni une violation du secret du délibéré, la seule information pouvant être tirée du courriel de la présidente invoquée par Trasta étant l’existence d’une opinion dissidente ;
— la demanderesse ne démontre pas en quoi cette information serait de nature à faire douter toute partie raisonnable de l’impartialité de la présidente du tribunal ;
— il en va de même des autres éléments invoqués tenant à la prétendue violation du principe de la contradiction ou à la chronologie des événements ;
— la décision de rejet de production de pièces complémentaires est une décision du tribunal arbitral prise à l’unanimité ;
— les indices invoqués ne concernent pas que la présidente mais les décisions du tribunal lui-même et ne reposent sur aucun élément probant ;
— les critiques portant sur la subjectivité des décisions prises ne reposent sur aucun fondement mais révèle l’intention de Trasta d’obtenir une révision au fond de la sentence.
SUR CE :
48. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont l’essence même de la fonction arbitrale.
49. En l’espèce, la demanderesse au recours se prévaut d’un faisceau d’indices qu’elle regarde comme propre à créer un doute raisonnable dans l’esprit des parties quant à l’impartialité de la présidente du tribunal arbitral. Elle invoque à ce titre le rejet d’une demande de production de pièces quelques minutes avant la clôture, ainsi qu’une violation du secret des délibérations, de l’égalité des armes et du principe de la contradiction.
50. Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que :
— par ordonnance du 10 octobre 2021, le tribunal arbitral a rejeté les requêtes de la société Trasta tendant à la production de nouvelles pièces, avant de prononcer, par ordonnance communiquée aux parties cinq minutes après la précédente, la clôture de la procédure d’arbitrage ;
— une version de travail de la sentence arbitrale (« draft award ») a été adressée au secrétariat de la CCI le 13 octobre 2021 ;
— par courriel du 2 décembre 2021, la présidente du tribunal arbitral a informé les parties d’un retard dans le processus d’examen de la sentence, du fait de l’attente de l’opinion dissidente de l’un des arbitres, que la majorité entendait prendre en considération ;
— à la suite de cette communication, la société Trasta a formé une demande de récusation de la présidente du tribunal arbitrale qui a fait l’objet d’une décision de rejet non-motivée de la cour d’arbitrage, le 18 janvier 2022 ;
— la sentence a été prononcée le 21 février 2022, accompagnée de l’opinion dissidente de l’un des co-arbitres.
51. La société Trasta critique notamment le rejet, par l’ordonnance précitée, des demandes de production de pièces formulées par Trasta, son auteur considérant que cette décision n’aurait pas dû être suivie de la clôture de la procédure cinq minutes après son prononcé, les deux communications ayant été faites un dimanche. Il regarde ce modus operandi comme inapproprié et incompatible avec une procédure régulière, en ce qu’il reflète une absence de disposition à rouvrir le débat à la lumière de nouveaux éléments de preuve qui, selon lui, auraient dû être mis à la disposition du tribunal.
52. L’ordonnance en question expose, à titre liminaire, qu’en l’espace de six semaines, soit environ quatre mois après l’audience, la société Trasta a déposé cinq requêtes afin d’introduire différents documents apparaissant dans le domaine public ou sur les médias sociaux, ainsi que de nouvelles preuves testimoniales. Relevant que l’affaire est en cours depuis environ 20 mois et a été ajournée pendant six mois à la demande de cette société, elle retient que les deux parties ont amplement eu le temps de produire des preuves factuelles et d’experts, et souligne que Trasta a refusé de citer des témoins factuels, puis se livre à une analyse détaillée de la nature et du contenu de chacune des productions sollicitées, pour conclure au rejet des demandes qui lui sont soumises à raison de leur caractère tardif et non pertinent.
53. Cette décision, collégiale et motivée, tant en ce qui regarde l’analyse des nouveaux éléments invoqués par Trasta que l’opportunité d’un allongement des débats, qui relèvent du pouvoir de juger de l’arbitre, ne révèle en elle-même aucun parti pris de la présidente du tribunal arbitral, les critiques formulées par l’arbitre dissident quant à l’opportunité d’admettre les productions en débat révélant une divergence d’appréciation quant au fond, sur lequel il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer.
54. L’intervention de la clôture quelques minutes après que cette ordonnance eut été rendue ne saurait davantage être considérée comme une marque de partialité, le rejet des dernières demandes probatoires marquant la fin de l’instruction de l’affaire et justifiant par là même le prononcé de la clôture.
55. Il en va de même de la communication d’un projet de décision au secrétariat de la cour d’arbitrage quelques jours après, ce document, non versé au débat et dont le contenu reste indéterminé, de sorte qu’il ne saurait en être tiré aucune conséquence sur les positions prises à ce stade, étant présenté commune une version de travail (« draft award ») non définitive.
56. La présidente du tribunal informera d’ailleurs les parties, plusieurs semaines après, d’un retard dans le processus d’examen de la sentence, du fait de l’attente de l’opinion dissidente de l’un des arbitres que la majorité souhaitait prendre en considération.
57. Cette information, qui ne dit rien du contenu des échanges entre les arbitres et se borne à justifier le retard pris sur le calendrier annoncé pour le rendu de la sentence, ne caractérise pas une violation du secret des délibérations, laquelle ne constitue pas en elle-même, en toute hypothèse, un motif d’annulation de la sentence ' étant relevé que la possibilité de formuler une opinion dissidente est inhérente à la procédure d’arbitrage, de sorte que l’existence d’une telle divergence n’est pas couverte par le secret de la délibération. Loin d’établir le parti pris imputé à la présidente du tribunal arbitral par la société Trasta, s’agissant d’une information neutre sur le processus d’adoption de la sentence, elle atteste au contraire l’existence d’échanges entre les arbitres en cours de délibéré et le souci de la majorité de prendre en considération l’opinion dissidente dont s’agit.
58. La non-motivation par la Cour d’arbitrage de sa décision de rejet de la demande de récusation de la présidente par la société Trasta, comme la non-communication aux parties des observations des arbitres ne sauraient quant à elles être imputées à faute à l’intéressée et ne caractérisent en rien un défaut d’impartialité de sa part.
59. La société Trasta ne démontre pas, dans ces conditions, le doute raisonnable dont elle se prévaut quant au défaut d’impartialité de la présidente, les éléments qu’elle invoque à ce titre, pris isolément comme conjointement dans leur déroulé chronologique, étant impropres à caractériser le grief soutenu de ce chef.
60. Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté.
B. Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction
61. La société Trasta fait ici grief au tribunal arbitral d’avoir soulevé d’office un moyen tiré de la règle « nemo auditur’ » et de ne l’avoir pas mise en mesure de faire valoir ses moyens de fait et de droit, rompant ainsi le principe d’égalité des armes.
1) Sur l’application du principe « nemo auditur’ »
62. Trasta fait valoir que :
— la majorité du tribunal arbitral a relevé d’office un moyen de droit sans le soumettre à la discussion des parties et sans permettre à Trasta de faire valoir sa position sur ce point ;
— le motif tiré de ce moyen ne peut être considéré comme surabondant, mais présente un caractère central et décisif pour le tribunal dans l’appréciation du manquement significatif imputé à Trasta.
63. NOC réplique que :
— le moyen invoqué par Trasta comme ayant été prétendument soulevé d’office par le tribunal arbitral en violation du principe du contradictoire n’est en réalité qu’un avis émis à titre surabondant par le tribunal ;
— le principe retenu a effectivement été invoqué par NOC dès son premier mémoire.
SUR CE :
64. Selon l’article 1520, 4°, du code de procédure civile, la sentence encourt l’annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
65. Il appartient au tribunal arbitral, conformément à l’article 1510 du même code, de garantir l’égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction, en vertu duquel celles-ci doivent avoir été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et doivent avoir eu la possibilité de faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et de discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
66. Le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre aux parties l’argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.
67. En l’espèce, la demanderesse au recours fait grief au tribunal arbitral d’avoir fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, tiré de la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegens, sans que ce moyen eut été préalablement soumis à la discussion des parties, de sorte que la société Trasta n’a pas été mise à même de faire valoir sa position sur ce point.
68. Elle invoque à ce titre, la motivation des paragraphes 586 et 592 de la sentence aux termes desquels :
« 586. La plainte initiale de NOC contre Trasta concernant l’Accord de Dubaï et la nomination présumée en 2015 des Administrateurs contestés par NOC au sein de LERCO était une plainte pour « comportement frauduleux » et « violation du droit fondamental de NOC à participer à la coentreprise ». Elle a également allégué une conspiration impliquant M. [D]. L’affaire est ensuite passée par diverses itérations de fraude, de conspiration et de corruption pour finalement aboutir principalement à une allégation de faute, en s’appuyant sur le principe du droit anglais selon lequel une partie ne peut pas bénéficier de sa propre faute. Ce changement d’orientation a probablement résulté de la prise de conscience qu’il n’y a pas suffisamment de preuves devant le Tribunal pour fonder un cas de fraude ou un cas de conspiration frauduleuse ou assimilé. Le Tribunal partage ce point de vue. [']
« 592. Le Tribunal conclut donc qu’en remplaçant les Administrateurs nommés par NOC en 2014 par les Administrateurs contestés par NOC, Trasta a délibérément enfreint les différentes dispositions du Pacte d’actionnaires exposées ci-dessus. Le Tribunal examinera ci-dessous l’effet de cette conclusion dans le contexte des événements de 2018-2019 et le principe de droit selon lequel une partie ne peut pas tirer profit de sa propre faute. »
69. Elle souligne que, dans son opinion dissidente, l’un des arbitres considère que la majorité a fait application de la maxime nemo audiatur propriam turpitudinem allegans en négligeant le fait que l’allégation et ses conséquences correspondantes n’ont pas été soulevées par la NOC de manière spécifique, de sorte que Trasta n’a pas été en mesure d’aborder et de réfuter cette « tournure imaginée par la majorité ».
70. L’examen des pièces versées aux débats fait toutefois apparaître que la NOC a invoqué devant le tribunal arbitral la faute commise par Trasta lors de la désignation des administrateurs intervenue en 2015, en faisant valoir le principe selon lequel le droit anglais ne permet pas à une partie de tirer profit de sa propre faute, ainsi que le relève la sentence ' notamment dans ses paragraphes 704 et 807 ', moyen auquel la société Trasta a répondu dans son mémoire en réplique aux demandes reconventionnelles du 13 novembre 2020.
71. Si la demanderesse au recours soutient à cet égard que le tribunal arbitral serait allé au-delà de l’argumentation développée de ce chef par la NOC, en retenant que la substitution des administrateurs intervenue en 2015 serait cause des difficultés rencontrées pour faire inscrire les nouveaux administrateurs de LERCO et de la légalité de la Résolution n° 1 invoquée par la NOC pour établir la situation de blocage opposée à Trasta, il résulte de la motivation de la sentence querellée que la légalité de cette résolution a été admise par le tribunal arbitral indépendamment du comportement fautif allégué de la société Trasta, ce qui ressort clairement du paragraphe 846 de la sentence, de sorte que la référence à cette faute n’a pas été déterminante de la décision prise par les arbitres sur ce point.
72. Il apparaît en outre que le comportement fautif de la société Trasta lors du changement d’administrateurs intervenu en 2014 a été au c’ur de l’argumentation de la NOC qui a, dès l’origine de la procédure, fait état d’une fraude de la part de cette société, de sorte que le comportement fautif de Trasta et ses conséquences sur l’évolution de la situation étaient dans le débat.
73. Le grief tiré de la violation du principe de la contradiction de ce chef n’est dès lors pas caractérisé, de sorte que la première branche du moyen est inopérante.
2) Sur la violation du droit d’être entendu et de l’égalité des armes
74. Trasta retient que :
— le tribunal arbitral ne l’a pas autorisée à produire des pièces dont la pertinence est indéniable en ce qu’elles portaient sur des éléments discutés pendant l’audience ;
— ce rejet est intervenu près de deux mois après sa première demande et la procédure a été clôturée dans la foulée, sans lui permettre de commenter le rejet de ses demandes ;
— les éléments invoqués étaient tous postérieurs à l’audience de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir produits avant ;
— si le tribunal arbitral avait pris en compte ces pièces, alors il y aurait eu de fortes chances qu’il rejette les termes de la résolution litigieuse et par conséquent les autres résolutions de NOC en ce qu’elles seraient superflues.
75. La NOC fait valoir en réponse que :
— les arguments de la demanderesse montrent que celle-ci est en désaccord avec la décision de rejet du tribunal arbitral mais ils n’établissent pas en quoi le principe de la contradiction se trouverait violé par ce rejet qui relève du pouvoir d’appréciation souveraine du tribunal arbitral ;
— le principe de la contradiction doit être concilié avec le principe de célérité de la procédure arbitrale et, en l’occurrence, c’est dans cette recherche du juste équilibre que le tribunal arbitral a décidé à l’unanimité le rejet de la demande de pièces complémentaires soumise par Trasta ;
— le tribunal arbitral a examiné minutieusement chacune des demandes formulées par la demanderesse et a abordé dans sa décision chacun des arguments avancés, en expliquant en détails les raisons pour lesquelles il a décidé de les rejeter ;
— l’affirmation de Trasta selon laquelle l’annulation de la sentence concernant la décision sur la première résolution entrainerait l’annulation de la sentence dans son intégralité est mal fondée.
SUR CE :
76. L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
77. Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que :
— à la suite des audiences tenues par le tribunal arbitral les 10, 11, 12, 13 et 14 mai 2021 au cours desquels les éléments de preuve produits par les parties ont été examinés et débattus, la société Trasta a sollicité la production de nouveaux documents, suivant courriers des 17 août, 31 août, 13 et 30 septembre 2021 ;
— elle a formulé une demande visant à la formulation d’observations supplémentaires, par lettre du 27 septembre 2021 ;
— la NOC s’est opposée à ces demandes par courriers des 25 août, 1er septembre, 15 septembre, 21 septembre et 1er octobre 2021 ;
— par l’ordonnance précitée du 10 octobre 2021, le tribunal arbitral a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Trasta.
78. Cette ordonnance procède à une analyse détaillée de l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par la société Trasta, en se livrant à un examen de leur force probante, de leur pertinence pour la solution du litige, et de leur plus-value au regard des productions et débats antérieurs. Elle rappelle la nécessité de prendre en considération la durée de la procédure et « l’équité entre les deux parties ».
79. Il ne saurait être déduit de cette décision comme du déroulement de la procédure ayant conduit à son prononcé une quelconque atteinte à l’égalité des armes ou au respect de la contradiction, les parties ayant été entendues et mises à même de faire valoir leurs positions de façon équilibrée. Le prononcé de la clôture dans la foulée de l’ordonnance ne peut, à cet égard, être considéré comme portant atteinte aux droits de la société Trasta, dès lors que l’ensemble des demandes qu’elle avait formulées avait été examiné et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était en cours.
80. Les critiques formulées ici par la demanderesse au recours portent en réalité sur le bienfondé de la solution retenue par le tribunal arbitral quant à la non-admission de ses nouvelles pièces, sur lequel il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer.
81. La deuxième branche du moyen, inopérante, doit dans ces conditions être écartée.
C. Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international
82. La société Trasta dénonce à ce titre, outre l’insuffisance du délibéré, une violation de l’ordre public international de procédure du fait du rejet de la demande de production des documents complémentaires, ainsi que la violation de lois de police libyennes protégeant l’exploitation des ressources naturelles.
1) Sur l’insuffisance du délibéré
83. Trasta soutient que :
— le comportement de la présidente du tribunal arbitral, qui a violé le secret du délibéré en indiquant spontanément aux parties qu’elle attendait une opinion dissidente pour modifier le projet de sentence qu’elle avait déjà adressé à la Cour pour approbation indique que les arbitres n’ont pas pleinement délibéré, les majoritaires ayant rédigé leur décision sans attendre de connaître la position complète et précise du minoritaire ;
— le seul fait que la présidente du tribunal arbitral affirme pour se défendre de la demande de récusation que la majorité du tribunal a modifié son projet de sentence en considération de l’opinion dissidente ne suffit pas à pallier ce grave manquement ;
— le fait que l’opinion dissidente n’ait pas été prise en compte par les arbitres majoritaires et qu’aucun délibéré véritable n’ait eu lieu viole le principe de collégialité qui relève de l’ordre public international.
84. En réponse, NOC fait valoir que :
— Trasta ne justifie pas en quoi la prétendue insuffisance du délibéré constituerait une violation de l’ordre public international, ce moyen ne relevant pas de l’un des cas d’ouverture du recours en annulation ;
— il existe une présomption de délibéré et Trasta ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de délibéré en l’espèce ;
— en ce qui concerne le principe de collégialité, le simple fait que la majorité ait voulu tenir une version écrite de l’opinion dissidente montre que la position de l’arbitre dissident a été prise en considération pendant les délibérations.
SUR CE :
85. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
86. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
87. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
88. Si, à cet égard, la violation du secret des délibérations ne constitue pas en elle-même une cause d’annulation de la sentence, l’exigence du délibéré est une règle fondamentale de la procédure arbitrale, qui garantit la nature juridictionnelle de la décision à laquelle parvient le tribunal arbitral, le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues, de sorte que la méconnaissance de cette exigence caractérise une violation de l’ordre public international de procédure.
89. Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que, dans le prolongement de la clôture, la présidente du tribunal arbitral a adressé au secrétariat de la CCI, le 13 octobre 2021, un projet de sentence pris à la majorité, l’un des arbitres communiquant au dit secrétariat une opinion dissidente le 3 décembre 2021, après que la présidente eut, la veille, informé les parties de ce que la date de prononcé de la sentence serait différée « du fait que la majorité du Tribunal attend la réception, de la part d’un membre du Tribunal, d’un projet de sentence dissidente que la majorité souhaite examiner ».
90. Contrairement à ce que soutient la société Trasta, il ne saurait être déduit de cette chronologie une quelconque atteinte au principe de collégialité du délibéré, l’expression d’une opinion dissidente et la volonté de la majorité de différer le prononcé de la sentence afin de prendre connaissance de sa formulation démontrant au contraire l’existence d’une délibération collégiale de la part des arbitres.
91. La violation de l’ordre public international alléguée de ce chef ne saurait dès lors être retenue.
2) Sur la violation de l’ordre public international de procédure
92. Trasta expose qu’en ne lui permettant pas de soumettre de nouvelles pièces concernant l’État Libyen et le contenu de sa législation ainsi que la règlementation relative à l’organisation de la NOC, alors que cette dernière avait nécessairement accès à ces informations, le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe d’égalité des parties et a donc violé le principe de contradiction.
93. NOC réplique que Trasta ne démontre pas en quoi elle aurait placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
SUR CE :
94. S’il est acquis que la reconnaissance ou l’exécution en France d’une sentence rendue en méconnaissance du principe de l’égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable, heurte l’ordre public international, la société Trasta ne démontre, dans la présente affaire, aucune violation de l’égalité des armes ou du principe de la contradiction, ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, auxquels il est renvoyé, le grief articulé de ce chef reprenant en substance celui développé au titre de l’atteinte au principe de la contradiction examiné ci-avant.
95. La cour relève, au surplus, que le fait que la NOC ait eu accès aux informations dont s’agit est indifférent dès lors que le tribunal, qui a souligné le caractère public des documents en question, a expressément écarté l’opportunité d’introduire dans le débat ces éléments, de sorte que la société Trasta, qui a pu faire valoir ses arguments ' la cour n’étant pas juge de l’appréciation portée par les arbitres sur leur bienfondé ' a été traitée sur un pied d’égalité avec la partie adverse.
96. Le moyen développé de ce chef, qui manque en fait, sera rejeté.
3) Sur la violation de lois de police libyennes
97. Trasta fait grief au tribunal arbitral :
— d’avoir validé la résolution n° 1 sur le base d’un document frauduleux et antidaté, en violation des lois de police libyennes relatives à la nomination des administrateurs de LERCO ;
— et, en statuant ainsi, d’avoir placé LERCO dans les mains d’administrateurs illégitimes au regard du droit libyen relatif à l’exploitation des ressources naturelles, de sorte que la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne peut qu’être contraire à l’ordre public international.
98. NOC réplique que :
— Trasta ne prend pas la peine de produire les lois libyennes auxquelles elle se réfère et ne justifie pas non plus en quoi elles relèveraient de l’ordre public international libyen ;
— la prétendue violation d’une loi de police étrangère ne peut constituer à elle-seule une violation de l’ordre public international, Trasta ne démontrant pas en quoi l’ordre public français aurait été violé ;
— Trasta se contente d’affirmer que la décision du tribunal arbitral serait fondée sur un prétendu document frauduleux et antidaté sans en apporter la preuve.
SUR CE :
99. Conformément au principe ci-avant rappelé, la violation d’une loi de police étrangère ne saurait en elle-même justifier l’annulation d’une sentence arbitrale et ne peut être sanctionnée que dans mesure où cette loi protège une valeur ou un principe dont l’ordre public français lui-même ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
100. En l’espèce, la société Trasta se prévaut de la violation de lois libyennes soumettant la nomination des administrateurs dans les conseils d’administration des sociétés concernées à une autorisation du ministère libyen du pétrole et du gaz, qu’elle regarde comme permettant au gouvernement libyen d’exercer son contrôle sur l’exploitation des ressources naturelles nationales. Elle soutient que la validation par le tribunal arbitral de la résolution n° 1 repose sur l’acceptation d’un document frauduleux et antidaté, de sorte que la sentence a eu pour effet de placer la société concernée entre les mains d’administrateurs illégitimes au regard du droit libyen de l’exploitation.
101. Mais, outre le fait qu’elle ne produit pas les lois qu’elle invoque à ce titre, dont elle ne communique pas même les références, de sorte que l’économie de ces dispositions comme leur finalité alléguée ne peut être identifiée et, a fortiori, contrôlée, elle ne démontre pas l’existence d’une fraude.
102. Les pièces versées aux débats par Trasta (notamment la lettre du ministère du pétrole et du gaz au premier ministre, du 14 août 2021, et la lettre de l’autorité de contrôle au chef du gouvernement d’unité nationale du 30 août 2021) se bornent en effet à évoquer la constitution du conseil d’administration de la NOC « en violation des lois et législations établissant la société et réglementant ses activités », sans plus de précisions, et à mettre en cause le comportement de son président. Elles ne disent rien des conditions d’obtention de la Décision n° 8/2018, que la demanderesse au recours prétend antidatée et avoir été obtenue en fraude à ses droits comme à ceux du gouvernement libyen, sans aucunement en rapporter la preuve.
103. Dans ces conditions, aucune violation de l’ordre public international n’est caractérisée, le moyen développé de ce chef ne pouvant prospérer.
104. L’ensemble des moyens invoqués au soutien du recours se trouvant ainsi écartés, il y a lieu de rejeter celui-ci.
D. Sur les frais et dépens
105. La société Trasta, qui succombe, sera condamnée aux dépens, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
106. Elle sera en outre condamnée à payer à la NOC la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevable le moyen d’annulation soutenue par la société Trasta Energy Limited tiré du défaut d’indépendance de la présidente du tribunal arbitral ;
2) Rejette le recours en annulation formé par la société Trasta Energy Limited contre la sentence arbitrale rendue le 21 février 2022, à [Localité 3], sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce international dans l’affaire 24722/AYZ ;
3) Déboute la société Trasta Energy Limited de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société Trasta Energy Limited à payer à la société National Oil Company la somme de cent mille euros (100 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Trasta Energy Limited aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Clause de confidentialité ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Violation ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin généraliste ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Gabon ·
- Droit d'option ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- État ·
- Sécurité ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Refroidissement ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Usage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gestion comptable ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Facture ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Gin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paramétrage ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Fiche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Commerce ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Référé ·
- Fond ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Restitution ·
- Expertise judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Télématique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homme ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.