Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 MAI 2026
REFERE RG n° 26/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5PF
Enrôlement du 27 Janvier 2026
assignation du 26 Janvier 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ du 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau de l’AVEYRON, Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. VOYAGEURS 'CAFE DES VOYAGEURS', prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Jacques Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 01 AVRIL 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, un bail commercial était signé entre la SCI [O], propriétaire d’un local commercial à VILLECOMTAL (12580) et la SARLVoyageurs.
Invoquant des manquements de la part de la bailleresse, la SARL Voyageurs a sollicité du tribunal judiciaire de RODEZ le remboursement des travaux qu’elle a dû supporter et, après expertise judiciaire, par jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de RODEZ a en partie fait droit à ses demandes en rendant la décision suivante:
— CONDAMNE la SCI [O] à payer à la SARLVoyageurs la somme de 17.024,69 € TTC au titre des frais de remise en état incombant au bailleur ;
— DÉBOUTE la SCI [O] de sa demande en indemnisation de son trouble de jouissance';
— DÉBOUTE la SCI [O] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive;
— CONDAMNE la SCI [O] à payer à la SARLVoyageurs la somme de l.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la SCI [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SCI [O] a fait assigner la SARLVoyageurs devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne, sur le fondement des articles 521 et 514-1 du code de procédure civile, la consignation des sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations et dise que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Elle fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou réformation, dans la mesure où les travaux dont la SARL lesVoyageurs a demandé le remboursement ont été réalisés sans son accord, moyen auquel il n’a pas été répondu en première instance; elle ajoute qu’elle a fait réaliser une expertise amiable par un expert judiciaire, dont les conclusions contredisent celles du rapport d’expertise judiciaire sur lequel repose la décision, s’agissant notamment de la nécessité et de la teneur des travaux que la locataire dit avoir réalisés. Elle ajoute que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la défenderesse a totalement cessé son activité et a cédé son fonds de commerce en mai 2023,de sorte qu’elle ne présente plus aucune garantie de solvabilité. Elle précise avoir consigné les fonds auprès de la CARPA, ce qui atteste de sa bonne foi.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son exploit introductif, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société Voyageurs sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire et à la condamnation de la SCI [O] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessives puisque la SCI [O] a été en mesure de consigner les fonds auprès de la CARPA, et qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif de nature à justifier une situation d’insolvabilité, notamment en l’absence de procédure collective.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Dans le cas d’espèce, il convient de relever que la SCI [O] fait valoir, au delà des moyens de réformation qu’il n’y a pas lieu d’examiner, un risque de non restitution des fonds de la part de la société Voyageurs, en cas d’infirmation de la décision, cette dernière ayant cessé toute activité et cédé son fonds de commerce.
La société les Voyageurs n’apporte aucun élément de réponse à ce moyen, se contentant d’indiquer d’une manière générale que la cessation d’activité, qu’elle ne conteste pas, ne peut à elle seule caractériser une situation d’insolvabilité, et que la demanderesse se borne à évoquer un risque sans en démontrer la réalité, et 'continue de faire peser sur elle le poids de ses divers manquements'.
Or, il ressort des pièces produites que la société Voyageurs a effectivement totalement cessé son activité commerciale à compter du 2 novembre 2022 et a été radiée d’office du RCS le 25 novembre 2025, que l’assignation lui a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ce qui permet à minima de conclure à l’impossibilité pour celle-ci de générer des bénéfices, de sorte que la restitution des fonds,en cas d’infirmation, reposerait exclusivement sur son éventuel actif . Or, la société Voyageurs n’a fourni aucun élément sur sa situation patrimoniale, alors que ces éléments étaient susceptibles, le cas échéant, de confirmer ses allégations selon lesquelles le risque de non restitution invoqué ne serait qu’hypothétique, et non réel, reprochant à la demanderesse de ne pas fournir d’informations concrètes qu’elle est cependant la seule à détenir, et refuse manifestement de communiquer.
Il convient au regard de ces éléments, et notamment du risque de non restitution des fonds, d’autoriser la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire par jugement du 8 novembre 2024, soit la somme de 18 624,69 € (17.024,69 € +1600 €) dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance en référé devant le premier président étant une instance autonome, il n’y a pas lieu de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l’arrêt sur le fond à intervenir, et la SCI [O], dans l’intérêt de laquelle cette décision est rendue, sera condamnée aux dépens; la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe ;
Autorise la SCI [O] à consigner la somme de 18 624,69 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’ exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de RODEZ retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de RODEZ et de sa signification,
Condamne la SCI [O] aux dépens,
Rejette la demande formulée au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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