Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBI
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 07 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [G] [F]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [J] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Y]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 15 h 01 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2026 à 13 h 26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] [F], né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (Irak), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 avril 2026 notifié à 20h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 28 juillet 2025 et notifié le 30 avril 2026 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 15h01, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [G] [F] du 6 mai 2026 à 13h26 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de la décision de placement en rétention administrative notifiée le 30 avril 2026, le rejet de la demande préfectorale en prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner sa libération immédiate.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et soulève en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la violation du principe de non refoulement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non refoulement
M. [K] [G] [F] soutient que s’il est renvoyé en Irak, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [K] [G] [F] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’opposent à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, il est demandé au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
A titre superfétatoire, il sera relevé, l’arrêt d’expulsion mentionne que « l’OFPRA note que » […] M. [G] [F] [K] a spontanément déclaré lors de l’entretien du 21juin 2023 avoir séjourné en irak entre la fin de l’année 2079 et la mi-mars 2020 notamment dans sa localité d’origine, a savoir [B], postérieurement à l’obtention de sa protection en France " et […] s’agissant du risque d’être exposé à une atteinte grave […] force est de constater qu’il n’est plus d’actualité […] "
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
La conseillère délguée
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 07 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [G] [F]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [G] [F] le jeudi 07 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [O] [N] le jeudi 07 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de Lille
Le greffier, le jeudi 07 mai 2026
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBI
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