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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
N° de Minute : 07/26
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM5G
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 25 mai 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [U]
née le 23 décembre 191
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BTW
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’Arras
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
186/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2022, M. [O] [P] et Mme [J] [U] ont conclu un contrat de marché global non révisable avec la SARL BTW pour le lot plâtrerie de la construction de leur maison située au [Adresse 5], pour un montant de 60 399,72 euros TTC.
Par acte du 6 août 2024, la société BTW a fait assigner M. [O] [P] et Mme [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 28 453,81 euros TTC, outre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [U] à payer à la SARL BTW la somme de 28 453,61 euros TTC en paiement du solde du prix du contrat de construction lot plâtrerie signé le 18 février 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2024 ;
— rejeté la demande de M. [O] [P] et Mme [J] [U] au titre des dommages et intérêts ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum M. [O] [P] et Mme [J] [U] à payer à la société BTW la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été signifiée à M. [O] [P] et Mme [J] [U] le 20 mars 2025.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 avril 2025, M. [O] [P] et Mme [J] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 10 septembre 2025, M. [O] [P] et Mme [J] [U] ont fait assigner la SARL BTW devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions n°1:
— déclarer recevable l’action qu’ils ont initiée,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que chaque partie supportera ses dépens,
— débouter la société BTW de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent que n’ayant pas constitué avocat et comparu à l’audience, il ne peut leur être opposé l’absence d’observations sur l’exécution provisoire, qu’ils disposent d’un moyen sérieux de réformation puisque,la SARL BTW ne justifie pas de l’exécution des travaux conformément au contrat, alors que les délais n’ont pas été respectés et les travaux mal exécutés et que l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de la somme à laquelle ils ont été condamnés et que les capacités de remboursement de la société BTW ne sont pas avérées.
En ce qui concerne la demande de radiation, ils font valoir que la société BTW ne justifie pas les avoir sommé d’exécuter la décision, ce qu’ils sont dans l’incapacité de faire.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société BTW, demande au premier président de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— en conséquence, à titre principal, débouter M. [P] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— à titre reconventionnel, radier l’affaire enrôlée auprès de la cour de céans sous le numéro RG 25/2172 pour défaut d’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance de référé.
Elle avance qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque les appelants ne rapportent pas la preuve de manquements contractuels, que le caractère certain, liquide et exigible de sa créance n’est pas contestable et qu’ils ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision puisqu’ils ne justifient
186/25 – 3ème page
pas de leur situation financière actuelle, alors que M. [P] a vendu son habitation principale ainsi qu’un terrain.
A l’appui de sa demande de radiation, elle affirme que les appelants n’ont pas exécuté les causes du jugement du 11 mars 2025 et disposer d’un délai expirant le 18 octobre 2025 pour régulariser ses conclusions d’intimée de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter, reconventionnellement la radiation de l’appel interjeté par M. [P] et M. [U].
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [P] et Mme [U] produisent leur déclaration de revenu de l’année 2024 selon laquelle leur revenu fiscal de référence s’est élevé à 55.127 euros. Cependant, ils ne justifient ni du montant de leurs revenus pour l’année 2025, ni de l’étendue de leurs charges et leur incapacité à emprunter la somme à laquelle ils ont été condamnés au paiement. Il en résulte qu’en absence d’information suffisante sur leur situation financière réelle et actuelle, le risque de conséquence manifeste résultant de l’exécution de la décision n’est pas démontré.
Les conditions posées par l’article 514-3 sus-visées étant cumulatives et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré formée par M. [P] et Mme [U].
Par ailleurs, l’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande reconventionnelle en radiation de l’affaire a été formée par la société BTW par voie de conclusions notifiées par rpva le 8 octobre 2025, soit dans les délais fixés par l’alinéa 2 de l’article 524 et est ainsi recevable.
Au regard des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que M. [P] et Mme [U], qui n’ont pas exécuté la décision, ne justifient ni de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement, ni d’une impossibilité d’exécuter.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire enrôlée sour le numéro RG 25/02172.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société BWT les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute M. [O] [P] et Mme [J] [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mars 2025,
186/25 – 4ème page
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée enrôlée sous le numéro RG 25/02172,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [O] [P] et Mme [J] [U] de l’exécution du jugement déféré,
Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [J] [U] à verser à la société BTW la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] et Mme [J] [U] in solidum aux dépens de la rpésente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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