Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKV
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00356
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bénédicte Warocquier de la Selarl Societe d’avocat Warocquier, avocat au barreau de Montpellier
Représentant : Me Anne-sophie Turmel, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02049 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [I] [Y] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mars 2024 :
— ayant prononcé la nullité de la vente immobilière du 04 mai 2018 intervenue entre lui et Mme [M] [G] ;
— l’ayant condamné à payer à Mme [M] [G] :
— la somme de 100 000 euros correspondant au prix de vente versé par elle lors de l’acquisition, à charge pour cette dernière de lui restituer le bien immobilier ;
— la somme de 45 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ;
— la somme de 9 803,70 euros au titre du remboursement des frais notariés ;
— la somme de 3 340 euros au titre du remboursement de l’ensemble des taxes relatives au bien immobilier dont elle s’est acquittée entre 2019 et 2022 ;
— la somme de 11 313, 02 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier souscrit par Mme [M] [G] (comprenant le principal, les intérêts et accessoires) dont elle s’est acquittée entre 2018 et 2022 ;
— la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’ayant condamné aux entiers dépens.
Le Crédit foncier de France est intervenu volontairement à l’instance d’appel le 19 août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, elle maintient ses demandes et expose que :
— M. [Y] n’a pas exécuté les termes du jugement qui lui a été signifié le 13 mai 2024 en ne procédant pas au paiement des sommes mises à sa charge,
— il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ni d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement justifiant qu’il soit exonéré de son obligation de paiement.
Dans ses dernières conclusions d’incident responsives notifiées le 28 janvier 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [G] de sa demande de radiation
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux dépens de l’incident.
M. [Y] réplique que :
— il a exécuté pour une grande partie le jugement frappé d’appel et il n’y a pas lieu de distinguer entre exécution volontaire et forcée,
— l’exécution intégrale dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il ne dispose plus d’épargne ou de liquidités en raison de la saisie-attribution exercée sur ses comptes bancaires par l’intimée.
Le Crédit Foncier de France n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 10 septembre 2024 par Mme [G], alors que son délai pour conclure n’était pas expiré puisque l’appelant n’avait pas encore conclu au fond.
M. [Y] n’a pas exécuté spontanément le jugement attaqué, assorti de l’exécution provisoire de droit, qui le condamne au paiement de la somme de 175 456,72 euros. Or, le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le premier président près la cour d’appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
En vertu du jugement dont appel, Mme [G] a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de saisie-attribution signifié à l’appelant le 13 novembre 2024, et a ainsi pu obtenir le paiement de la somme de 71 104,14 euros par saisie de ses comptes bancaires.
L’appelant verse aux débats des documents médicaux datant de 2018, desquels il ressort qu’il a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques à deux reprises, ainsi qu’une notification de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail.
Il résulte de ces éléments qu’il est en capacité de travailler et il indique d’ailleurs dans ses écritures qu’il est actuellement chef-adjoint d’un collège à Mayotte, sans toutefois en justifier. Il ne fournit auucn élément sur sa situation financière (ressources et charges) et ne démontre pas qu’un effort de paiement supplémentaire, même partiel, est impossible. Il ne formule d’ailleurs aucune proposition à ce titre et n’a pas davantage saisi le premier président de cette cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il ne démontre pas davantage que le règlement des sommes auxquelles il a été condamné et non encore réglées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les problèmes de santé dont il fait état étant anciens et ne l’empêchant pas de travailler.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [Y] en supportera les entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [I] [Y] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [I] [Y] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [M] [G],
Condamnons M. [I] [Y] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- État ·
- Visioconférence ·
- Psychiatrie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Aéroport ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance du juge ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Observation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cdi ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Réparation du préjudice ·
- Homicide volontaire ·
- Relaxe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Délai ·
- Hors de cause ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caution ·
- Débours ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Sûreté judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.