Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 sept. 2024, n° 24/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06211 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYQB
Du 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office
et de mme [V] [C], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [F] [G] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2024 portant placement de M. [F] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [F] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 juillet 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [F] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 août 2024 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] en date du 24 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 20 septembre 2024 ;
Le 25 septembre 2024 à 15h32, M. [F] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 25 septembre 2024 à 12h19.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA et soutient que les conditions autorisant la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies en ce que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public au cours des quinze derniers jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [F] [G] demande l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, en soutenant que le point principal de ce dossier est la question de la menace à l’ordre public. Il relève que M. [F] [G] a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle pour lesquels il n’a pas été poursuivi, qui ont seulement donné lieu à un placement en garde à vue, ce qui n’est pas suffisant selon la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Il explique qu’il s’agissait de faits isolés car l’intéressé n’a pas d’autre mention en ce sens à son casier et que ces faits ne se reproduiront pas. Il soutient que le retenu a honoré tous les rendez-vous avec les autorités algériennes. S’agissant de la tentative d’étranglement d’un autre retenu dont fait état la préfecture, le conseil de Monsieur indique qu’il conteste ces faits et qu’il s’agissait de faits réciproques. Le premier juge a relevé que la préfecture n’avait pas démontré le bref délai. Un manque de diligences justifie la mise en liberté, mais au vu de l’absence de ce moyen dans la déclaration d’appel et du dépassement du délai d’appel, le conseil de Monsieur retire ce moyen. Le conseil de M. [F] [G] s’en remet à ses écritures pour le surplus.
Le conseil de la préfecture a envoyé ses conclusions en défense par lesquelles il s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est constituée.
M. [F] [G] se reconnaît de nationalité algérienne. Il s’excuse. Il dit vivre en France depuis 3 ans. Il explique qu’il vit à [Localité 2] en colocation avec des amis. Il dit avoir une fille qui l’attend en France. Il dit accepter de quitter le territoire français. Sur la bagarre au CRA, il soutient avoir rigoler avec l’autre retenu et que cela a été mal interprété.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles relève que la préfecture ne démontre ni que M. [F] [G] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours, ni que la délivrance du laissez-passer aura lieu à bref délai. Il retient cependant, pour ordonner la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la condition de menace à l’ordre public, l’ajout du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il appartient au juge, pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, de rechercher si la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
L’existence de signalisations, même en l’absence de poursuites pénales, peut permettre de retenir la caractérisation de la condition de menace à l’ordre public, en raison du caractère récent et la gravité des faits visés ainsi que du positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits. En outre, l’existence d’infractions constatées par les forces de l’ordre lors de l’interpellation, de la mesure de garde à vue et de la mesure de rétention administrative doit être prise en compte pour apprécier le caractère menaçant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [F] [G] a fait l’objet de huit signalisations pour des faits de vol avec violence suivi d’incapacité inférieure à huit jours, rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, détention et vente de tabac manufacturé et usage de produits stupéfiants, entre les mois de mars 2023 et juillet 2024.
En sus, M. [F] [G] a été interpellé le 25 juillet 2024, avant son placement en rétention, pour des faits d’exhibition sexuelle devant une mairie. Il reconnaissait en audition avoir commis ces faits, expliquant qu’il s’agissait de la troisième fois qu’il se mettait nu dans la rue. Le psychiatre ayant procédé à son examen le 26 juillet 2024 indiquait avoir constaté que l’intéressé était sous l’emprise probable de substances et qu’il banalisait et rationalisait son exhibitionnisme. Il ressort des procès-verbaux versés à la procédure que M. [F] [G] a adopté un comportement déplacé lors de la prise de photographies et d’empreintes réalisée au cours de sa garde à vue, ayant conduit l’agente de police judiciaire à demander à deux autres agents de police de procéder à la signalisation de l’intéressé. Au cours de son audition, il déclarait à cet égard « c’est pas bien, mais j’ai juste touché la femme hier, après un homme policier est arrivé et il a pris le relais ».
En outre, il a fait l’objet d’une mise à l’isolement au centre de rétention administrative le 30 juillet 2024 suite à des violences commises sur un autre retenu, en l’espèce en le saisissant et en effectuant un étranglement au sol, ce qui ressort clairement du procès-verbal versé au dossier.
Ainsi, il ressort des éléments versés à la procédure que M. [F] [G] a été signalisé à de multiples reprises pour des faits d’atteinte aux personnes, à l’autorité, aux biens, ainsi qu’aux législations relatives aux produits stupéfiants et aux armes. Il a été interpellé pour une infraction de nature sexuelle, qu’il reconnaît, et a eu un comportement menaçant à la fois en garde à vue et en rétention. De plus, il ressort de son examen psychiatrique qu’il est probablement sous l’emprise de substances et qu’il banalise les faits reprochés.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés, de leur fréquence, de leur gravité, de leur caractère récent et du positionnement de l’intéressé à leur égard, il convient de retenir que le comportement de M. [F] [G] représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 26 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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