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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
F N° RG 25/02314 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUSF
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 18 avril 1958 à [Localité 1]
de nationalité française
Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
AGS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX substitué sur l’audience par Me Mathilde CHUSSEAU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, cadre-greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025 M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 10 mars 2025 intimant la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] et l'[4] [5] de Toulouse.
Le 28 octobre 2025 la société [1], ès qualités, a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir constater, l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, audience à l’issue de laquelle l’examen du dossier a été renvoyé au 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2026, la société [1] soutient que le conseil de prud’hommes dans son dispositif n’a statué que sur sa compétence, que le délai d’appel était de 15 jours à compter de la notification qui est intervenue le 2 avril 2025, que l’appel formalisé le 29 avril est hors délai, que peu importe que le conseil de prud’hommes n’ait pas désigné la juridiction compétente, que peu importe la mention du délai erronée dans l’acte de notification, que les mentions de la nullité du contrat de travail et du rejet de la mise hors de cause de l’Unedic [5] de Toulouse sont indifférentes, qu’en application de l’article 84 du code précité, faute d’avoir saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, la déclaration d’appel est caduque, qu’enfin la déclaration d’appel ne comprend aucune motivation, ce qui la rend irrecevable.
Elle sollicite au visa de l’article 84 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et sa caducité et l’irrecevabilité au visa de l’article 85 du même code, M. [R] étant condamné à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2026 M. [R] soutient que la déclaration d’appel est recevable car le jugement a statué au fond en annulant le contrat de travail et en rejetant la demande de mise hors de cause de l’Unedic [5] de Toulouse, que d’ailleurs le conseil de prud’hommes n’a pas désigné la juridiction compétente, que le 2 avril 2025 il a reçu notification du jugement faisant mention d’un délai d’appel de 1 mois, qu’il a interjeté appel dans ce délai, que les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ne sont pas applicables, qu’il n’avait pas à motiver son appel sur la compétence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un jugement statuant sur la compétence.
Il sollicite donc que le conseiller de la mise en état juge sa déclaration d’appel recevable et non caduque, déboute la société [1], ès qualités, et l’Unedic [5] de [Localité 5] de toutes ses demandes et condamne la société [1], ès qualités, aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le paragraphe « l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ».
L’article 84 du même code prévoit que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement, et qu’en cas d’appel l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir dans le délai d’appel le premier président en vue, selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe, ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, dans le jugement rendu le 10 mars 2025, le conseil de prud’hommes qui était saisi des demandes suivantes :
De la part du salarié :
Prononcer la validité de son contrat de travail :
Condamner M. [L] à procéder aux calculs légaux du préavis de M. [R] ;
Prononcer le paiement du préavis et des sommes découlant du contrat de travail à savoir
Indemnité légale de licenciement ;
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
Indemnité de congés payés (1 mois) ;
Indemnité de départ à la retraite (3 mois)
Salaires impayés du 1/5 au jour du licenciement.
De la part de la société [1] ès qualités :
Juger que le contrat de travail procède d’une opération frauduleuse et est nul ;
Se déclarer incompétent ;
De la part de l’Unedic [6] [3] de [Localité 5] : demande de mise hors de cause ;
A statué comme suit :
Rejette la demande de mise hors de cause ;
Juge que le contrat de travail est nul ;
Se déclare incompétent ;
Laisse les dépens à la charge des parties.
Le conseil de prud’hommes ne peut statuer au fond sur une demande que si un contrat de travail régulier et valable lie le demandeur au défendeur. Le fait qu’il ait dans ses motifs et dans son dispositif statué sur la validité du contrat de travail qui liait la société [2] à M. [R] ne donne pas à sa décision le caractère d’un jugement mixte, dès lors qu’il n’a tranché que la seule question de fond relative à l’existence du contrat de travail.
En ce qui concerne le rejet de la demande de mise hors de cause de l’Unedic [6] [3] de [Localité 5], au seul visa de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’employeur, ce rejet ne constitue pas plus une décision sur le fond des demandes.
Il en résulte que le recours contre ce jugement qui n’a statué que sur sa compétence est régit par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
S’il est exact que la notification du jugement par le greffe a mentionné à tort un délai d’appel d’un mois, et que par conséquent le délai de quinze jours n’a pas couru à l’encontre de M. [R], celui-ci étant recevable à former un recours dans le délai d’un mois, M. [R] n’a pas dans le délai d’un mois qui lui a été notifié saisi le premier président en vue, selon les cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, il en résulte que sa déclaration d’appel est caduque.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [R] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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