Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JEX, 15 avril 2024, N° 24/37 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LRAR aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance sur requête (N° R.G. 24/37)
rendue par le Juge de l’exécution de VIENNE
en date du 15 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024 transmis à la cour d’appel le 3 mai 2024 25 Avril 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Alice Richet, greffier
DÉBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 30 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport, en présence de Madame Blatry, conseiller
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a accordé à M. [T] [R] un prêt immobilier d’un montant de 392.300€ remboursable en 240 échéances mensuelles de 2.000,22€,assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,25% et taux annuel effectif global de 2,15%.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
M. [R] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter de l’échéance d’août 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions qui avait payé le 28 mars 2024 la somme de 369.922,21€ en exécution de son engagement de caution, a, par requête du 7 avril 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] sur la commune de Saint Quentin Fallavier.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a :
— autorisé la Compagnie Européenne de garanties et cautions à inscrire provisoirement hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] et figurant au cadastre de ladite commune section CL n°[Cadastre 1] ' [Adresse 2],
— dit qu’à peine de caducité de l’ordonnance et de la mesure autorisée, la Compagnie Européenne de garanties et cautions devra :
— exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de 3 mois à compter de ce jour,
— porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution,
— engager une action afin d’obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de son exécution si elle n’a déjà été entreprise,
— dit que tout intéressé pourra demander la modification ou la rétractation de la présente ordonnance,
— dit que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Par lettre recommandée avec AR du 25 avril 2024, réceptionnée le 3 mai 2024 au greffe de la cour, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité au rejet de la garantie au titre des frais à hauteur de 3.733€ et des émoluments et débours à hauteur de 7.252,32€, en faisant valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de rendre une décision contraire au principe posé par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et que sa motivation selon laquelle une condamnation au titre des frais de mesure conservatoire ne pourrait survenir que dans la mesure où il serait saisi d’une contestation est infondée, sauf à vider de sa substance le texte sus-visé.
Par avis en date du 29 avril 2024, le greffier du juge de l’exécution a informé la requérante que ce magistrat avait décidé le transfert du dossier à la présente cour d’appel.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la présidente de cette chambre a désigné un conseiller rapporteur, et décidé la fixation de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2024, ce dont l’appelante a été informée par convocations en date du 23 mai 2024, dont copie à son conseil
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 22 août 2024 sur le fondement des articles L.511-1 et L.511-2, R.511-1 à R.512-3, R. 531-1 à R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 493 à 498 du code de procédure civile la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— réformer dans les limites de l’appel interjeté l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne le 15 avril 2024,
— l’autoriser, à inscrire provisoirement hypothèque judiciaire complémentaire sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] et figurant au cadastre de ladite commune section CL n°[Cadastre 1]-[Adresse 2], pour garantir le paiement complémentaire de :
— la somme de 3.733€ au titre des frais de l’article 2305 du code civil,
— la somme de 7.252,32€ au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sûreté judiciaire conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution sur une base de 381.000€,
— des dépens de la présente instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
— elle bénéficie d’une créance, fondée en son principe, et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— la somme de 3.733€ dont elle demande remboursement concerne les frais exposés pour le recouvrement de sa créance auprès du débiteur, ce recouvrement étant prévu distinctement de l’article 700 code de procédure civile par l’article 2305 du code civil.
— la somme de 7.252,32€ concerne des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sûreté judiciaire et doivent être portés à la charge du débiteur,
— le juge ne peut déroger au principe de répétition applicable aux sommes exposées dans le cadre d’une mesure conservatoire, et faire supporter ces sommes au créancier, que dans le cas où il est saisi d’une contestation ce qui n’est pas le cas.
Le procureur général, à qui la procédure a été communiquée le 23 mai 2024, a indiqué le 31 mai 2024 qu’il ne conclurait pas et n’assisterait pas à l’audience.
MOTIFS
Le recours par la Compagnie européenne de garanties et cautions à la procédure d’ordonnance sur requête à l’effet d’être autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [R], est objectivement justifié, en ce que les circonstances exigent que cette sûreté judiciaire , si son bien fondé venait à être admis, ne soit pas prise contradictoirement à l’égard de M. [R], et ce, afin d’éviter que le débiteur ne dispose de ses droits immobiliers au détriment de ses créanciers.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par ailleurs, l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, tel qu’applicable à l’espèce en raison de la date du cautionnement dispose que :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
C’est donc sans motif légitime que le premier juge a écarté de la garantie accordée à la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui précisait expressément dans sa requête exercer son recours personnel contre M. [R], les sommes exposées par cette dernière au titre des frais et débours depuis la notification au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu’elle a écarté du champ de la garantie les frais et débours et, statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la garantie portera également sur les sommes suivantes, au vu des justificatifs produits :
'débours et émoluments avocat conformément aux articles A 444-194 à A 44-199 du code de commerce : 7.252,32€.
'frais : 3.733€.
Il n’y a pas lieu de confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée du fait de l’appel limité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée seulement en ce qu’elle a écarté de la garantie accordée au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire les frais et débours exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions depuis la notification au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que l’autorisation d’inscription judiciaire provisoire accordée par l’ordonnance sur requête du 15 avril 2024 objet de l’appel, est accordée aussi pour garantir le paiement des sommes de :
— 3.733 € au titre des frais,
— 7.252,32 € au titre des débours et émoluments.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Aéroport ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance du juge ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention des risques ·
- Harcèlement moral ·
- Vie privée ·
- Risque professionnel ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Pension de réversion ·
- Médiateur ·
- Titre ·
- Dette ·
- Bouc ·
- Paiement ·
- Recours contentieux ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- État ·
- Visioconférence ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Message
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Observation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cdi ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Réparation du préjudice ·
- Homicide volontaire ·
- Relaxe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.