Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 mai 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ25
N° de minute : 200/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [B]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 avril 2025 par LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE faisant obligation à M. [E] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 avril 2025 par LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE à l’encontre de M. [E] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la remise en liberté en date du 12 avril 2025;
VU la requête de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 7 mai 2025, reçue le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [E] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 7 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2025 à 10h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 9 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS , à LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [B] formé par écrit motivé le 9 mai 2025 à 10 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2025 à 11 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] soulève 5 moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté de Saône-et-Loire régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [B] prétend qu’ayant purgé sa peine, il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Cependant, comme il a déjà été précédemment jugé, il ressort de la lecture de son casier judiciaire qu’il a été condamné à 4 reprises dont trois fois pour des violences et menaces sur sa compagne, la dernière condamnation ayant été prononcée le 5 décembre 2023.
Dès lors, ce moyen sera écarté, la menace à l’ordre public étant suffisamment démontrée.
sur l’absence de diligences de l’administration :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 9 avril 2025, sachant que M. [B] a été placé en rétention le 8 avril précédent. Il est justifié également de relances régulières effectuées les 25 avril et 5 mai 2025.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Comme il a été précédemment rappelé, l’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à un éloignement de M. [B] dans le délai le plus bref possible.
Or, en dépit des difficultés dans les relations en la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 09 Mai 2025 à 17h48, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2025 à 17h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [E] [B]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [E] [B]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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