Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/12782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 500
N° RG 23/12782
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPC
[R] [B]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02947.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 04 Octobre 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CALLEN, membre de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 30 novembre 2023 par PVRI
Signification de conclusions le 15 janvier 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 28 juillet 2016, M. [R] [B] a acquis de Mme [E] [I] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] comportant notamment un local à usage de garage que cette dernière louerait depuis 2010 à M. [N] [K] et au sein duquel serait entreposé son véhicule, pour un loyer de 350 euros par mois.
M. [K] ayant cessé d’honorer le paiement des loyers, M. [B] a pris la décision de vider le garage et de mettre en dépôt le véhicule automobile pour 120 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, M. [B] a fait assigner M. [K] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON aux fins de :
Dire et juger résilié le contrat de bail verbal relatif au garage situé à [Localité 2] aux torts exclusifs du locataire ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 14.500 euros dont 9.450 euros au titre des loyers impayés, 250 euros pour le remorquage du véhicule et 4.800 euros au titre du gardiennage de ce véhicule ;
Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’aucun document n’était en l’espèce produit permettant d’établir que le garage dont il a acquis la propriété était bien loué alors que l’acte authentique de vente passé devant Me [T], Notaire à [Localité 5], indique que le bien est sans usage particulier et que les parties déclarent que le bien est entièrement libre de location ou occupation.
Il a également considéré que si le courrier émanant de M. [K] sollicite bien la restitution de son véhicule et confirme donc que celui-ci lui a été enlevé, il ne fait à aucun moment référence à un quelconque contrat de bail souscrit avec le demandeur.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 15 janvier 2024, M. [B] demande à la cour :
Recevoir M. [B] en son appel et le DECLARER bien fondé ;
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, :
Dire et juger résilié le contrat de bail verbal relatif au local garage sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux torts exclusifs du locataire M. [K] ;
Condamner M. [K] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
Loyers du 28 juillet 2016 au 30 décembre 2018 (27x350€) = 9.450 euros ;
Remorquage véhicule = 250 euros ;
Gardiennage véhicule de janvier 2019 à janvier 2024 (60x120€) = 7.200 euros ;
Soit un total de 16.900 euros ;
Condamner M. [K] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] à payer à M. [B] les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Romain CALLEN, Avocat constitué.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir les mentions dans un acte notarié ne sauraient être des mentions légalement obligatoires et susceptibles d’établir ou pas l’existence d’un fait, que l’acte porte sur l’intégralité de la propriété qui comprend notamment un vaste hangar au sein duquel est entreposé le véhicule, parmi d’autres, du sieur [K].
Il expose que le courrier de M. [K] sollicite la restitution de son véhicule qui serait « illégalement et arbitrairement retenu dans vos locaux », ce qui démontre que le véhicule est bien entreposé au sein de ses locaux et qu’il ne serait l’être sans contrepartie, précision faîte que M. [K] versait le loyer à la précédente propriétaire Mme [E] [I].
M. [K], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 30 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1709 du Code civil, dans sa version applicable au cas, prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ;
Que l’article 1714 du même code, dans sa version applicable au cas, dispose que on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ;
Qu’en vertu de l’article 1728 de même code, dans sa version applicable au litige, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [B] produit l’acte authentique de vente du 28 juillet 2016, le courrier de M. [K] du 17 mars 2021, une attestation de M. [L], carrossier indiquant avoir en dépôt depuis le mois de décembre 2018 le véhicule appartenant à M. [K], un courrier de mise en demeure de Me [P] du 20 mai 2021 et une sommation interpellative de payer du 17 novembre 2021 ;
Qu’en cause d’appel, il apparaît que M. [B] n’apporte aucune pièce supplémentaire tendant à établir l’existence du contrat de location et la réalité de sa créance ;
Que l’acte authentique de vente passé devant Me [A] [T], Notaire à [Localité 5], le 28 juillet 2016 indique que le vendeur a déclaré que le bien était au moment de la vente sans usage particulier (page 4) et que l’acquéreur en a eu la jouissance à compter du 28 juillet 2016 par la prise en possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de location ou occupation (page 9) ;
Que bien que l’acte authentique de vente concerne une parcelle d’un hectare neuf ares dix centiares comprenant un hangar sur un terrain d’une part et une parcelle de quarante-sept ares comprenant une maison à usage d’habitation, il porte pour autant sur la totalité de la pleine propriété du bien (page 4) ;
Que s’il indique que les parties ont déclaré que le bien était entièrement libre de location ou occupation, c’est que l’absence de location ou d’occupation concerne l’entièreté du bien vendu, y compris le garage objet du litige ;
Que si M. [B] expose que les mentions dans un acte notarié ne sauraient être des mentions légalement obligatoires et susceptibles d’établir ou pas l’existence d’un fait, il convient de constater qu’il est pourtant l’une des deux pièces susceptibles de pouvoir prouver le bail ;
Que le courrier de M. [K] du 17 mars 2021 adressé à « Mme [B] » (sic) indique qu’il sollicite la restitution de son véhicule retenu illégalement et arbitrairement dans les locaux de cette dernière alors qu’au vu de l’attestation de M. [L] et des demandes en paiement de M. [B], ledit véhicule est depuis le mois de décembre 2018 mis en dépôt ;
Qu’en tout état de cause, ce courrier faisant état d’une retenue arbitraire et illégale du bien de M. [K] est insuffisant à démontrer ni que celui-ci est bénéficiaire d’un bail ni que le montant mensuel de ce bail est de 350 euros ni que celui-ci ne s’acquitte plus des loyers ;
Que, de surcroit, Mme [I] n’a pas été appelée en la cause ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que M. [B] échoue à établir l’existence d’un contrat de location et par conséquent la réalité de sa créance ;
Qu’il convient alors de confirmer le jugement dont appel ;
Attendu que M. [B], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de TOULON ;
Y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [R] [B] ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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