Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2026, n° 26/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02443 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2AI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [T]
INSTITUT MARCEL [Localité 2]
[M] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [T]
Actuellement hospitalisé à l’INSTITUT MARCEL [Localité 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparante
assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office
APPELANTE
ET :
INSTITUT MARCEL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [T], tiers
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 29 Avril 2026 où nous étions Madame Charlotte MASQUART, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [T], née le 09 juillet 1981 à [Localité 1], fait l’objet depuis le 03 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de la MGEN de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de monsieur [M] [T] son frère.
Le 09 avril 2026, Monsieur le directeur de l’établissement de la MGEN de La Verrière a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 avril 2026 par Mme [U] [T].
Le 22 avril 2026, l’établissement et Mme [T], ont été convoqués en vue de l’audience. Monsieur [M] [T] a été avisé de la date d’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 24 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 29 avril 2026 en audience publique
Mme [T] a été entendue et a contesté la légitimité de son frère à signer la demande d’admission exposant qu’un important différend les opposait, qu’elle ne l’avait pas revu depuis trois et qu’elle lui reprochait des violences à son encontre.
Elle a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de soins ce qui rendait inutile la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de Mme [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée du défaut de convocation de M. [M] [T] devant le premier juge exposant que son absence faisait grief à Mme [T] qui contestait leur lien et faisait état de violences à son encontre commises par ce dernier
— Irrégularité tirée de l’absence d’information de l’hospitalisation au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques.
Elle a fait valoir que cette dernière avait compétence pour apprécier médicalement le bien-fondé de la mesure et que l’absence d’information faisait grief à Mme [T] qui était privée de la possibilité de contester médicalement la mesure.
Mme [T] a été entendue en dernier et a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été informées que la cour demanderait en cours de délibéré l’éventuel justificatif de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Par courriel reçu à 10 heures 50 et adressé par le greffe de la cour au conseil de Mme [T] à 10 heures 55, l’établissement de la MGEN de [Localité 6] a transmis le justificatif de l’information donnée à la commission départementale de soins psychiatriques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de convocation de M. [M] [T] devant le juge des libertés et de la détention :
L’article R3211-11 du code de la santé publique dispose que dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique
1°) à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux,
2°) au ministère public,
3°) au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans un établissement,
4°) le cas échéant au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
Il ressort de la première page de l’ordonnance querellée que M. [M] [T], tiers signataire de la demande d’admission a été bien été avisé de la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention mais qu’il ne s’est pas présenté.
En tout état de cause quel que soit le signataire de la demande d’admission, l’opportunité médicale de l’admission est décidée par le corps médical et non par le tiers. Son absence à l’audience n’est donc pas susceptible de faire grief à Mme [T].
Le moyen est inopérant.
Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques et du représentant de l’Etat :
L’article L3212-5 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéa de l’article L 3211-2-2.
En cours de délibéré l’établissement de la MGEN à [Localité 6] a justifié de l’information qui avait été effectuée le 7 avril 2026 à la commission départementale de soins psychiatriques de l’admission de Mme [T] et de son maintien sous forme d’hospitalisation complète sans consentement.
Il n’est pas justifié de l’information faite au représentant de l’Etat. Néanmoins les droits de Mme [C] ont été respectés, les décisions lui ont toutes été notifiées et elle a pu exercer son droit d’appel assistée d’un avocat.
Elle ne précise pas, s’agissant du représentant de l’Etat, quels grief lui aurait causé l’absence d’information.
Le moyen est inopérant.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 3 avril 2026 et les certificats suivants des 4 et 6 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T].
L’avis motivé du 27 avril 2026 du docteur [L] indique que l’état clinique de la patiente est toujours instable avec des difficultés à gérer les débordements émotionnels qui justifient le maintien de son mode d’hospitalisation actuel.
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et Mme [T] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [U] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 29 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte MASQUART, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Charlotte MASQUART
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