Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 9 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
09 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIQ
Minute électronique
APPELANT
M. [J] [H]
né le 30 Août 2004 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisé à l’epsm agglomération lilloise
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparant en personne
assisté de Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE, avocat
[Localité 4] (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE BONNAFE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
GREFFIER SIGNATAIRE : DI DIO Aurélie
DÉBATS : le vendredi 06 février 2026 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 à 11 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 06 février 2026 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
M [N] [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de l’ Agglomération lilloise site de l’ hôpital [5] en urgence sur décision du directeur de l’établissement du 21 janvier 2026 à 15h11, à la demande de Mme [Z] [H], sa mère.
Par requête datée du 27 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par appel daté du 4 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 10h59, le conseil de M [N] [E] [H] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 à 11h.
Suivant avis écrit du 6 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 10h03 et communiqué aux parties lors de l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M [N] [E] [H] fait valoir qu’il peut suivre son traitement à l’extérieur.
A l’appui de son recours repris oralement, le conseil de M [N] [E] [H] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte en raison de la tardiveté de la rédaction du certificat médical des 24 heures. Il soulève également lors des débats l’irrégularité de l’avis motivé du 6 février 2026 alors que le médecin n’a pas rencontré le patient à la date de l’audience ce qui porte atteinte à ses droits.
M [N] [E] [H] a été entendu en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [Z] [H] , en sa qualité de mère du patiente et de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure
Sur la tardiveté du certificat médical des 24h
En application de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ,lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. (Cf Cas Civ 26 octobre 2022).
Selon l’article L.'3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le certificat médical établi le 22 janvier à 16h est tardif dès lors qu’il dépasse le délai de 24 heures suivant la décision d’admission prise la veille à 15h11.
Toutefois, le patient n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette légère tardiveté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’irrégularité de l’avis motivé
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, la transmission de l’avis motivé du Docteur [M] [W] a été effectuée avant l’audience d’ appel par courriel du 6 février 2026 à 8h54 . Toutefois, cet avis motivé daté du jour de l’audience et non horodaté comporte une description du patient lors d’un entretien qui se serait déroulé à la date de l’audience et préconise le maintien de l’hospitalisation alors qu’il résulte des débats que M [N] [E] [H] n’a pas vu ce médecin avant de se rendre à l’audience.
L’absence d’évaluation médicale récente de l’appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient au visa de l’article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dès lors d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète et d’infirmer l’ ordonnance.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l’article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M [N] [E] [H] le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel statuant par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS’l'ordonnance attaquée’sauf en ce qu’elle a rejeté l’ exception d’irrégularité soulevée devant elle;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure en appel irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète M [N] [E] [H] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
— M. [J] [H]
— Maître Adrien RIVIERE
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE BONNAFE
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 09 février 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIQ
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIQ
à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 10 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [J] [H]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE BONNAFE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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