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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, SASU IMMOBAT c/ ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02616 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O66L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 20/04239
APPELANTE :
SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 16]
Représentée par Me Agnès PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS (SELAS PERREAU AVOCATS), avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
né le 21 Juillet 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Madame [W] [T] épouse [C]
née le 24 Octobre 1965 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 16]
Assignée le 29/7/21 par procès-verbal de recherches infructueuses
SASU IMMOBAT, RCS de [Localité 13] n° 817 822 299 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, société en liquidation judiciaire par jugement du TC de [Localité 13] du 23/11/22
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A.R.L. R DESIGN ARCHITECTURAL représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au lieu du siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 30/7/21 par procès-verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, RCS de [Localité 18] n° 885 241 208, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social sis [Adresse 19], prise en sa qualité d’assureur de la société IMMO BAT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS (SELAS PERREAU AVOCATS), avocat plaidant
Monsieur [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IMMOBAT désigné par jugement du TC de [Localité 13] du 23/11/22
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assigné en intervention forcée le 24/02/23 à étude
Ordonnance de clôture du 23 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] ont confié à la société Home Sud Construction, assurée par la compagnie Elite Insurance Company Limited, Ia construction de Ieur maison à [Localité 20].
Les menuiseries ont été posées par Ia SARL Menui pose 34. La piscine extérieure a été conçue par la société R Design Architectural, assurée par la compagnie Elite Insurance Company Limited et réalisée par la société Immobat, assurée par la société Millenium Insurance Company.
La société Home Sud Construction ayant abandonné le chantier avant d’être placée en liquidation judiciaire, Ies époux [C] ont fait constater par huissier l’état de la maison avant d’entrer dans les lieux, et ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 juin 2020.
Suite à une ordonnance présidentielle les y autorisant, les époux [C] ont, par exploits d’huissier des 7 et 8 octobre 2020 fait assigner à jour fixe la SAS Immobat, assurée par la société Millenium Insurance Company, la compagnie Elite Insurance Company Limited assureur de la société Home Sud Construction, la SELARL MJSA liquidateur judiciaire de cette même société, la SARL R Design Architectural, la SARL Menui Pose 34 aux fins de voir :
fixer au 15 juillet 2017 la réception avec réserves des travaux,
condamner la compagnie Elite Insurance Company Limited à leur payer la somme de 186 862,30 euros au titre des travaux de reprise des désordres et inexécutions imputables à son assurée la société Home Sud Construction,
condamner la société Menui Pose 34 à Ieur payer les sommes de 6 911,36 euros au titre du remplacement de Ia porte du garage, 3 848,32 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée, 6 504,95 euros au titre du remplacement des vantaux et blocs portes pivotantes,
condamner in solidum la société Immobat et son assureur la société Millenium Insurance Company ainsi que la société R Design Architectural et son assureur Elite Insurance Company Limited a Ieur payer in solidum la somme de 80 106 euros au titre du désordre lié aux remontées d’humidité en pied de cloison et in solidum avec la société Menui Pose 34 Ies sommes de :
100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice esthétique,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
demandant en outre à voir inscrire les sommes susvisées au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Sud Construction.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
fixé au 15 juillet 2017 la date de réception tacite avec réserves par Ies époux [C] des travaux de la SARL Home Sud Construction,
fixé la créance des demandeurs à Ia procédure collective de Ia SARL Home Sud Construction représentée par la SELARL MJSA au total de 12877,67 euros + 1 054,33 euros + 123 778,47 euros + 10 142,10 euros = 147 852,57 euros,
condamné Ia compagnie Elite Insurance Company Limited assureur pour le compte de la SARL Home Construction et la SARL Menui Pose 34 à payer in solidum aux époux [C] Ia somme de 12 877,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1 054,33 euros au titre du préjudice immatériel,
dit qu’entre codébiteurs in solidum Ies responsabilités et garanties seront partagées par moitié,
dit que la SARL Home Sud Construction représentée par la SELARL MJSA seule doit encore aux époux [C] la somme de 123 778,47 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 10 142,10 euros au titre du préjudice immatériel,
condamné Ia compagnie Elite Insurance Company Limited à payer sur ces deux sommes au profit des époux [C] la seule somme de 132 120,57 euros tenant la franchise contractuelle applicable,
condamné Ies sociétés Immobat et R Design Architecture avec la compagnie Elite Insurance Company Limited a payer in solidum aux époux [C] au titre du préjudice matériel la somme de 46 420 euros et au titre du préjudice immatériel la somme de 3 803,55 euros,
condamné la société Millenium Insurance Company in solidum sur ces sommes au pro t des époux [C] dans la limite de 47 223,75 euros,
dit que dans Ies rapports entre codébiteurs in solidum, ces sommes seront supportées pour 70% par la société Immobat et la société Millenium Insurance Company et pour 30% par la société R Design Architecture et la compagnie Elite Insurance Company Limited,
condamné les défenderesses à payer encore in solidum aux demandeurs une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter Ies dépens comprenant ceux du référé expertise,
dit que dans Ies rapports entre codébiteurs de ces dernières sommes la répartition et Ies recours se feront au prorata des condamnations au fond sus énoncées,
dit que sur toutes les condamnations susvisées courent Ies intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2021, la compagnie d’assurance Millenium Insurance Company a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 mai 2022, elle demande à la cour d’appel :
A titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company ayant son siège à Gibraltar et d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ayant son siège en France ;
A titre principal, d’annuler le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement dont appel et de débouter les époux [C] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
En tout état de cause, elle demande de voir condamner les époux [C] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2023, les époux [C] demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de MIC à la somme de 47 223,75 euros.
Ils demandent à la cour,
A titre principal, de :
condamner Ia compagnie MIC à leur payer et porter la somme de 80 106 euros augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de Ia construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux réparatoires,
fixer leur créance à la procédure collective de la société Immobat representée par Maître [S] [Y] a la somme de 80 106 euros ;
A titre subsidiaire, de :
condamner la compagnie MIC à leur payer la somme de 46 420,20 euros augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux réparatoires,
fixer leur créance à Ia procédure collective de la société Immobat representée par Maître [S] [Y] à Ia somme de 46 420,20 euros.
Dans tous les cas, ils demandent le rejet de toute demande à leur encontre et la condamnation de Ia compagnie MIC aux entiers dépens en ce compris Ies dépens de référé, les frais d’expertise, Ies dépens de première instance et Ies dépens d’appeI, et à leur payer Ia somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibIes.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2021, la SASU Immobat demande à la cour :
à titre principal d’annuler le jugement déféré et de condamner la société Millenium à la relever et garantir de toutes condamnations,
à titre subsidiaire d’infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter les époux [C] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Elite Insurance Company Limited, R Design Architectural et Maître [Y] (assigné en intervention forcée le 24 février 2023 puis le 10 mars 2023), bien que régulièrement attraits à la procédure, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 avril 2025
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company et l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company
Eu égard aux éléments du dossier, la société Millenium Insurance Company ayant transféré l’ensemble de ses activités à la société MIC Insurance Company, il sera fait droit à ces demandes.
Sur la demande en nullité du jugement
L’assignation à jour fixe pour l’audience du 9 novembre 2020 n’a été délivrée à la compagnie MIC que le 28 octobre 2020 alors qu’elle aurait dû l’être le 14 octobre 2020 au plus tard (pièce 6 de l’appelante).
Par ailleurs, l’huissier mandaté pour procéder à la signification n’a été informé de la signification à la compagnie MIC à Gibraltar que le 19 novembre 2020 (pièce 6 de l’appelante), soit après l’audience, de sorte que les époux [C] n’étaient pas en mesure, à l’audience, de justifier de la signification de l’assignation à la compagnie MIC.
Enfin, si le délai supplémentaire de deux mois prévu par l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce, le tribunal ayant statué dans le cadre d’une procédure à jour fixe, le juge, tenu de se conformer aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile, ne pouvait pas considérer qu’un délai suffisant pour permettre à la compagnie MIC d’organiser sa défense s’était écoulé depuis l’assignation, puisqu’il n’était même pas en mesure de constater que ladite assignation avait effectivement été délivrée.
L’assignation est ainsi entachée d’irrégularité.
Or, cette irrégularité a fait grief à la compagnie MIC dans la mesure où cette dernière n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense dans le cadre de la procédure initiée à son encontre, et qui a abouti à un jugement de condamnation la concernant.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera annulé.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, le jugement étant nul en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’appelant, privé de toute défense en première instance, doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction, étant observé que les conclusions au fond en appel ne sont présentées par l’appelant qu’à titre subsidiaire et sont donc sans portée.
Il appartiendra dans ces conditions aux parties de saisir le tribunal compétent du litige, ce à quoi la cour les invitera.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les époux [C], qui succombent dans leur procédure, seront condamnés aux dépens et à payer à la SA MIC Insurance Compagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Prononce la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company et reçoit la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire ;
Annule le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Invite les parties à saisir le tribunal compétent ;
Condamne Madame [W] [T] épouse [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la SA MIC Insurance Company la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [T] épouse [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens.
le greffier le président
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