Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 25/0085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/224
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V2D
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 4] (RG n° :25/0085)
Saisine de la cour : 12 Juin 2025
APPELANT
Melle [K] [I] [M]
née le 13 Juillet 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉ
S.C.I. MONET,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Martin CALMET
Expéditions – [Localité 3] [M] (LS)
— Dossier CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a condamné Mme [K] [M] à payer à la société civile immobilière Monet une provision de 819 726 francs CFP à valoir sur les loyers impayés et sur l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’au 4 février 2025, ainsi qu’une provision de 20 000 francs CFP à valoir sur la clause pénale, outre les dépens.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2025.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, enregistrée sous le numéro 25/00113, et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l’appelante n’avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé par l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions déposées par RPVA le 13 juin 2025, la SCI Monet a sollicité, au visa du troisième alinéa de l’article 904 précité, la réinscription de l’affaire afin que celle-ci soit jugée au vu des conclusions de première instance. Elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 mars 2025 par le tribunal de première instance ;
condamner Mme [M] à lui verser une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
L’affaire été réinscrite sous le numéro 25/00166.
SUR CE :
Sur les demandes principales :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance »
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l’absence d’élément nouveau, que le premier juge a condamné Mme [K] [M] à payer à la société civile immobilière Monet une provision de 819 726 francs CFP à valoir sur les loyers impayés et sur l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’au 4 février 2025, ainsi qu’une provision de 20 000 francs CFP à valoir sur la clause pénale.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de mettre à la charge de Mme [M], qui succombe, une somme de 120 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Mme [M], qui succombe, assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société civile immobilière Monet la somme de 120 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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