Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 sept. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 223 – 24
N° RG 24/00152
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5PO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 29 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303915129791
Monsieur [O], [Y], [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. SAULNIER-[R] ET ASSOCIES en la personne de Me [J] [R]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS RAF TAXIS 45
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 01 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS unipersonnelle RAF Taxis 45 a été constituée par son actionnaire et président, M. [O] [L], et exerce depuis le 21 janvier 2019 une activité de taxi et transport de personnes.
Elle est conventionnée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et assure le transport des assurés sociaux vers des établissements de soins, les frais de transport étant directement pris en charge par cet organisme. Elle n’emploie aucun salarié.
Sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce d’Orléans a, par jugement du 4 octobre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RAF Taxis 45, fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2022, et désigné la SAS Saulnier-[R] et associés en la personne de Me [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023 signifié le 20 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
la SAS RAF Taxis 45
[Adresse 2],
activité : taxi, transport de personnes,
immatriculée au RCS d’Orléans n ° B 844 647 586 (2018B01718)
— dit que l’ensemble des biens du débiteur sur décision du juge-commissaire pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou d’une vente aux enchères publiques,
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
— fixé provisoirement la date de cession des paiements au 4 avril 2022,
— maintenu en qualité de juge-commissaire M. [F] [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [U] [I],
— mis fin à la mission de la SAS Saulnier-[R] et associés en la personne de Me [J] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire,
— désigné la SAS Saulnier-[R] et associés en la personne de Me [J] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
— dit que le liquidateur remettra dans les 2 mois au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
— dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
— dit que l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe,
— fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
— dit que M. [O] [L] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
— ordonné qu’il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à M. [O] [L],
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 30 décembre 2023, M. [O] [L], gérant de la société RAF Taxis 45, a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SAS Saulnier-[R] et associés, mandataire judiciaire.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 27 juin 2024 et clôturée le 13 juin 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 7 février 2024, lequel a rendu son avis le 10 juin 2024 requérant le débouté de l’appelant de ses demandes relatives à l’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Orléans et au maintien de la procédure de redressement judiciaire et la confirmation de la décision entreprise sur le prononcé de la liquidation.
A l’audience du 27 juin 2024, l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 a été révoquée au vu des nouvelles pièces justificatives transmises par M. [O] [L] pour la société RAF TAXIS 45 portant sur l’actualisation de l’actif et du passif de la société et l’affaire renvoyée au 12 septembre 2024 pour clôture et plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, M. [O] [L] es-qualités d’actionnaire et de président de la SAS RAF Taxis 45 demande à la cour de :
— déclarer M. [O] [L] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 29 novembre 2023 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement de la SAS RAF Taxis 45 en liquidation judiciaire,
— annuler ledit jugement pour défaut de rapport du juge-commissaire,
Subsidiairement,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a décidé de convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SAS RAF Taxis 45 par le jugement du 4 octobre 2023,
En tout état de cause,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Orléans pour permettre l’examen d’un plan de redressement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Saulnier-[R] et associés, à qui la déclaration d’appel et les conclusions et pièces ont été signifiées par acte du 13 février 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public dont il a à nouveau été sollicité l’avis au vu des nouveaux éléments, après révocation de l’ordonnance de clôture, s’en est rapporté le 2 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’affaire a de nouveau été clôturée par mention au dossier avant l’ouverture des débats le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement entrepris :
M. [O] [L] expose que contre l’avis du ministère public qui avait requis un renvoi et celui du mandataire judiciaire favorable à la poursuite du redressement judiciaire ouvert le 4 octobre 2023, le tribunal a brutalement décidé d’une conversion en liquidation judiciaire ; que le tribunal ne pouvait statuer que sur rapport du juge-commissaire avant de se prononcer sur la liquidation judiciaire ; qu’il ne résulte d’aucune mention du jugement du 29 novembre 2023 que la juridiction ait statué sur rapport écrit ou oral du juge commissaire, étant seulement fait mention que celui-ci avait donné son avis estimant qu’il n’existait pas d’issue favorable alors même que le passif n’avait pu être vérifié.
Il ajoute, en réponse au ministère public qui a relevé que le juge-commissaire était présent à l’audience et que les éléments de son rapport oral sont repris dans le jugement, que le juge-commissaire est intervenu après l’audition du dirigeant non assisté d’un avocat à cette date et que celui-ci a indiqué qu’il estimait qu’en l’absence de comptabilité et compte tenu du retard de facturation de deux années, il n’existait pas d’issue favorable, ce dont il ressort que le juge-commissaire n’a pas à proprement parler fait un rapport se contentant de donner son avis et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque le tribunal n’a pas redonné la parole au dirigeant qui n’a pas été en mesure de répliquer à l’avis du juge-commissaire.
Il en conclut que le jugement entrepris doit être annulé pour défaut de rapport du juge-commissaire.
L’article R.662-12 du code de commerce dispose que 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge".
Le juge commissaire doit ainsi établir un rapport, par lequel il expose les éléments portés à sa connaissance, rapport qui peut être oral ou écrit. Le jugement doit préciser qu’il a été rendu sur rapport du juge commissaire, sans avoir à préciser si le rapport a été oral ou écrit.
L’absence du rapport du juge-commissaire devant le tribunal emporte la nullité du jugement.
En l’espèce, les notes de l’audience du 29 novembre 2023 font état de la 'présence du juge-commissaire (rapport oral)'. Il ressort de la lecture du jugement dont il est sollicité l’annulation que le dispositif énonce expressément 'Vu le rapport du juge commissaire’ et que les motifs reprennent les éléments du rapport de celui-ci en ce qu’il est mentionné 'le juge commissaire estime qu’en l’absence de comptabilité et compte tenu du retard de deux années, il n’existe pas d’isssue favorable'.
Le jugement a donc bien été rendu sur rapport du juge-commissaire.
Par ailleurs contrairement à l’avis du ministère public, aucun texte n’impose de communiquer le rapport du juge-commissaire aux parties. Quant au principe du contradictoire, il n’est pas discuté que présent à l’audience, M. [O] [L] a été entendu en ses explications.
En conséquence, M. [O] [L] sera débouté de sa demande d’annulation du jugement entrepris pour défaut de rapport du juge commissaire.
Sur l’infirmation du jugement entrepris et la possibilité d’envisager un redressement judiciaire:
Selon l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, pour caractériser l’impossibilité de redressement, les premiers juges ont relevé que la société RAF Taxis 45 ne tient plus de comptabilité depuis 2020, qu’aucun chiffre d’exploitation n’est produit et qu’aucune prévision n’est faite, que le passif s’élève à 167 466,26 euros et qu’aucune pièce n’est communiquée concernant le montant du compte bancaire, le détail du chiffre d’affaires, le détail des charges fixes, le délai des créances clients à encaisser, de sorte que la société RAF Taxis 45 ne justifie pas des capacités suffisantes de financement pour la poursuite de la période d’observation.
M. [O] [L] fait valoir qu’après avoir baissé les bras face à la complexité de la télétransmission CPAM, conservant par devers lui pour 70 000 à 80 000 euros de factures à régler par la caisse, il a repris les choses en main depuis l’ouverture de la procédure de redressement. A cet égard, il résulte des pièces de la procédure que la SAS Saulnier-[R] détient à la date du 27 juin 2024 une somme de près de 74 000 euros en crédit sur le compte de la société.
Il est également justifié de ce que M. [O] [L] a retrouvé un expert-comptable pour reprendre la comptabilité de la société délaissée depuis quelques années et que la SAS Saulnier-[R] a donné son accord de principe pour le règlement des honoraires du comptable.
Il est encore établi qu’après avoir effectué auprès de l’URSSAF les déclarations manquantes, le passif de cet organisme (constitué pour beaucoup de taxations d’office) a été ramené à la somme de 16 651 euros sur la période de décembre 2020 à novembre 2022, hors période postérieure à novembre 2022. Il existe enfin, au titre du passif, le solde de prêts bancaires souscrits pour l’achat de véhicules et licence pour un montant d’un peu plus de 66 000 euros.
Ainsi, le passif total et admis s’élève à 132 771 euros à la date du 27 juin 2024. Au regard de liquidités à concurrence de 74 000 euros détenues par la SAS Saulnier-[R], le redressement de la société RAF Taxis 45 n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Orléans et d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois en application de l’article L. 661-9 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [O] [L] de sa demande d’annulation du jugement entrepris pour défaut de rapport du juge commissaire,
Infirme le jugement du 29 novembre 2023 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire de la société RAF Taxis 45 en liquidation judiciaire,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce d’Orléans pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et l’examen éventuel du projet de plan de redressement de la société RAF Taxis 45,
Maintient M. [F] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire,
Maintient en qualité de mandataire judiciaire la SAS Saulnier-[R] et associés, prise en la personne de Me [J] [R] [Adresse 4],
Ordonne l’ouverture d’une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
Dit qu’en application de l’article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de cette cour transmettra une copie de cet arrêt, dans les huit jours de son prononcé, au greffier du tribunal de commerce d’Orléans, pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4e de l’article R. 661-6,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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