Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CLEDESOLS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01503
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier :
N° RG 24/02710
N° Portalis DBVV-V-B7I-I66J
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[D] [J]
[O] [J]
C/
S.A.R.L. CLEDESOLS
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [O] [J]
née le 13 Mai 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. CLEDESOLS
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 811 725 464
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, avocat au barreau de PAU
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la société CLEDESOLS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG n° : 24/00167
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 août 2015, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [J] ont confié à la SARL Clédesols, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, les travaux de revêtement en enrobé des chemins d’accès privatifs et des aires de stationnement de l’ensemble immobilier leur appartenant, situé à [Localité 7] (64), pour la somme de 10 024,48 euros.
Du fait de la survenance de désordres, les consorts [J] ont refusé de réceptionner les travaux, et ont fait diligenter une expertise amiable, laquelle a donné lieu à un rapport remis le 22 octobre 2015.
Suivant protocole d’accord transactionnel du 28 décembre 2016, la SARL Clédesols s’est engagée à reprendre certains travaux, ce qui a été réalisé le 10 mars 2017, donnant lieu à une réception sans réserves et au paiement du solde du marché.
En mai 2021, les consorts [J] ont constaté l’apparition de fissures sur l’enrobé, et ont fait établir un rapport d’expertise amiable le 14 septembre 2021, qui considère que les désordres résultent d’un défaut de préparation du sol d’assise de l’enrobé.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B].
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2022 concluant à l’absence de désordre si ce n’est esthétique.
Les consort [J] ont fait procéder à une nouvelle expertise amiable, qui a conclu le 7 novembre 2023 à l’aggravation des désordres dans la zone d’enrobé issue des travaux initiaux de 2015, et à un affaissement généralisé de l’enrobé repris dans le cadre des travaux réalisés en 2017.
Par actes des 13 et 17 mai 2024, les consorts [J] ont fait assigner la SARL Clédesols et ses assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire Pau aux fins de nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2024 (RG n°24/00167), le juge des référés a :
— débouté les consorts [J] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les consorts [J] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’expert judiciaire intervenu sur les lieux a conclu le 22 octobre 2022 à l’absence de désordre et d’impropriété de l’ouvrage à son usage, précisant que les désordres sont de nature esthétique,
— que les consorts [J] produisent un rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2023 qui critique la méthode et les conclusions de l’expert judiciaire et estime que de nouvelles investigations seraient nécessaires,
— qu’il en résulte que la demande des consorts [J] s’analyse en une demande de contre-expertise qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond le cas échéant,
— que l’aggravation des désordres, qui ne sont pas qualifiés ainsi par l’expert judiciaire, n’est pas démontrée.
Par déclaration du 30 septembre 2024 (RG n°24/02710), M. [D] [J] et Mme [O] [J] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les consorts [J] de leurs demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les consorts [J] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [D] [J] et Mme [O] [J], appelants, entendent voir la cour :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les consorts [J] de leurs demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les consorts [J] aux dépens,
Y ajoutant,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— commettre tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise sur le lieu du litige sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de cette mission,
— se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais et faire les investigations appropriées,
— entendre tout sachant,
— constater l’existence de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage de M. et Mme [J] tels que constatés dans le rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2023 et dans l’affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition,
— rechercher la cause des dommages et fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de déterminer s’ils sont dus à une erreur de conception, à un défaut de conformité, un vice de construction, un vice des matériaux, à une mauvaise mise en 'uvre de ceux-ci ou à toute autre cause,
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis,
— indiquer l’importance des désordres en précisant s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, évaluer le coût de la réfection à l’identique, en faisant ressortir éventuellement le coût de la différence dans l’hypothèse de la mise en 'uvre d’une solution différente,
— donner son avis sur les responsabilités encourues,
— chiffrer le coût de la solution envisageable,
— préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés,
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments de fait et techniques permettant de se prononcer sur la responsabilité éventuelle encourue et les préjudices subis,
— évaluer les préjudices subis,
— plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige et répondre à tous dires des parties dans le cadre de la mission ci-dessus,
— déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe du tribunal judiciaire de Pau, pour être ultérieurement statué ce que de droit,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que le rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2023 conclut à une dégradation avancée de la totalité de l’enrobé (zone d’origine et zone reprise), ce qui traduit une persistance et une aggravation généralisée des désordres depuis le passage de l’expert sur les lieux le 9 juin 2022,
— que cela démontre l’utilité d’une nouvelle expertise qui ne peut être considérée comme une demande de contre-expertise,
— que la demande d’expertise ne concerne pas les travaux de reprise objet du protocole d’accord du 28 décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SARL Clédesols, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. et Mme [J] in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
Et dans tous les cas,
— rejeter la demande des requérants en ce qu’elle est mal fondée et relève en tout état de cause du juge du fond,
— condamner les requérants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage notamment s’agissant des responsabilités encourues,
— juger que la mission de l’expert sera limitée :
— à l’examen des désordres relevant de la responsabilité décennale,
— à la zone 3 qualifiée de zone d’origine,
— juger que la mission de l’expert sera limitée à l’examen des désordres relevant de la responsabilité décennale,
— juger que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés des requérants,
— condamner les appelants aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que l’expert des consorts [J] ne relève aucun désordre de nature décennale, or, en vertu du protocole d’accord signé entre les parties, les consorts [J] ont renoncé à son encontre à toute réclamation au titre de la présence d’un bourrelé d’enrobé à la liaison entre l’enrobé et le seuil de la porte d’entrée de l’arrière-cuisine, et d’un joint inesthétique au niveau du parking de midi à l’est de la parcelle, à toute instance ou action à son encontre au titre de ce litige et des travaux objet des lots précités à l’exception de la responsabilité décennale, ainsi qu’à toute demande de dommages et intérêts, de sorte que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec,
— qu’il s’agit pour les consorts [J] de critiquer l’expertise judiciaire de 2022 qui ne leur a pas été favorable, ce qui constitue donc une demande de contre-expertise qui relève du pouvoir du juge du fond,
— que l’expert a bien analysé l’ensemble des zones, déterminé l’origine des désordres, et écarté sa responsabilité, ce qui ne peut pas être remis en cause par une nouvelle expertise, même en cas de persistance ou d’aggravation des désordres, non démontrée au demeurant,
— qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance alors que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime et s’analyse en une demande de contre-expertise.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, intimées et appelantes incident, sollicitent de voir la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. et Mme [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que l’expertise judiciaire ordonnée portera exclusivement sur la zone 3,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la réalité des désordres allégués, quant au bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée et quant aux garanties invoquées,
— condamner Mme et M. [J] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que les désordres dénoncés par les consorts [J] ont déjà été examinés dans le cadre d’une précédente expertise judiciaire, achevée par un rapport du 20 octobre 2022 qui constate l’absence de désordres,
— que l’expert judiciaire a bien examiné les deux zones d’enrobé,
— que la persistance des désordres ou l’aggravation des fissurations n’est pas démontrée, le rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2023 concluant à la difficulté de se prononcer sur une aggravation s’agissant des désordres en zone 2,
— que ce rapport ne fait pas ressortir que le phénomène de fissuration serait de nature à emporter une impropriété à destination,
— que les éléments produits par les consorts [J] ne permettent donc pas de démontrer la réalité du motif légitime,
— qu’à titre subsidiaire, la mesure doit être circonscrite à la seule zone 3, en considération des constatations du rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2023,
— qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, alors que la demande d’expertise judiciaire sollicitée est dépourvue de tout motif légitime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que l’expert judiciaire en 2022 a analysé les zones correspondant aux travaux réalisés en 2015 et les travaux réalisés en 2017 puisqu’en réponse au dire n°1 il déclare qu’il confirme l’absence de désordres puisqu’il s’agit de dégradations, et qu’ils ne sont pas étendus à la zone reprise en 2017. Aussi, les deux zones 2 (travaux de 2017) et 3 (travaux de 2015) telles que visées par l’expert amiable le 7 novembre 2023 qui ne concernent pas le chemin d’accès mais deux aires de stationnement ont fait l’objet de l’expertise judiciaire de M. [B] qui a déposé son rapport le 22 octobre 2022.
L’expert judiciaire avait conclu qu’il n’y a aucune erreur de conception, ni de vices de matériaux, ni de défauts d’exécutions ou de non-respect des règles de l’art et il a déclaré qu’il s’agissait de facteurs naturels cumulés (les variations climatiques et la présence d’arbres de hautes tiges et séculaires demandant énormément d’eau avec une végétation de surface exigeante).
Le rapport amiable du 7 novembre 2023 de M. [I] du groupe IXI fait état de ce que les fissurations en bordure sont liées à un manque de préparation de la couche de forme avec des tassements en périphérie de celles-ci provoquant l’affaissement de l’enrobé et sa fissuration, en ce qui concerne la fissuration à l’axe de la zone 3 , celle-ci reste d’origine indéterminée. Des investigations complémentaires seraient nécessaires pour déterminer son origine, il faudrait alors vérifier la qualité de la couche de forme, l’épaisseur de l’enrobé et sa qualité; en effet, nous sommes surpris par la décohésion d’un grand nombre de granulats en surface de l’enrobé qui ne semblent pas avoir été correctement fermés; nous sommes aussi surpris que ces investigations n’aient pas été réalisées dans le cadre des opérations d’expertise.
Il s’agit d’une critique en réalité du rapport d’expertise judiciaire et la présence d’une fissuration sur la zone 2 (travaux de 2017) ne peut caractériser une aggravation depuis le rapport de 2022 soit une année, alors que l’expert judiciaire avait relevé des fissurations, au moins sur la zone 3 (travaux de 2015) en retenant qu’il ne s’agissait pas de désordres mais de dégradations et que leur nature était purement esthétique.
Il n’appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la qualité d’une expertise judiciaire pour apprécier l’opportunité d’une nouvelle expertise qui consisterait en une contre-expertise.
En outre, l’aggravation alléguée ne peut caractériser un élément nouveau dès lors que des fissurations étaient déjà présentes lors de l’expertise judiciaire que celui-ci n’a pas retenues comme imputables aux travaux de mise en place de l’enrobé.
Par ailleurs, l’expert amiable s’est étonné de la décohésion des granulats, alors qu’il est avéré que l’usage d’un nettoyeur haute pression de type Karcher a été reconnu devant l’expert judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, aucun motif légitime ne peut être retenu pour ordonner une nouvelle expertise dès lors qu’il n’est pas démontré un caractère suffisamment grave des fissurations de nature à entraîner la responsabilité de la société Clédesols, sans remettre en cause l’expertise judiciaire.
L’ordonnance qui a débouté les consorts [J] sera confirmée.
Il convient de confirmer également les dispositions relatives aux mesures accessoires portant sur l’absence d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En cause d’appel, il sera alloué à la société Clédesols et aux sociétés MMA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [O] [J] à payer à la SARL Clédesols une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [O] [J] à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [O] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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