Irrecevabilité 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2023, n° 20/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°251
N° RG 20/05081
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAIR
M. [M] [S]
C/
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FRENEHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marco FRISCIA, plaidant, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 16 février 2017, M. [M] [S] a ouvert un compte bancaire auprès de la société HSBC France.
Prétendant que le compte présentait un découvert non autorisé, la banque a, par
lettre recommandée du 18 juillet 2018, notifié à son client la résiliation de la convention à 60 jours puis, par acte du 25 avril 2019, l’a fait assigner en paiement du solde débiteur devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Nantes.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2020, le premier juge, relevant d’office que la banque, qui avait toléré le découvert en compte plus de trois mois à compter du 7 février 2018 sans saisir son client d’une offre de crédit, devait être déchue de son droit aux intérêts débiteurs et frais liés à ce découvert, a :
dit la société HSBC France recevable en son action,
condamné M. [S] à payer à la société HSBC France la somme de 10 515,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,
rejeté la demande d’exécution provisoire,
condamné M. [S] aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020 en lui demandant de l’infirmer et de :
lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable de la somme de 10 515, 42 euros,
ordonner le report pendant deux ans des sommes dues à la société HSBC en vertu du jugement attaqué,
dire que, pendant la période du report de deux ans, les majorations d’intérêts cesseront d’être dues,
dire que chacune des parties devra supporter ses frais irrépétibles et répétibles.
La société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (la société HSBC), conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué ou, subsidiairement dans le cas où un délai de grâce serait accordé, d’échelonner le règlement de la condamnation en 24 mensualités.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été invitées à s’expliquer à l’audience ou, le cas échéant, par note en délibéré sur la recevabilité de l’appel qui ne tend qu’à l’octroi de délais de grâce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [S] le 10 juin 2021 et pour la société HSBC le 12 avril 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sous le couvert d’une demande d’infirmation de la décision attaquée, l’appel de M. [S] ne tend en réalité qu’à solliciter l’octroi d’un délai de grâce, puisqu’il demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable de la somme de 10 515, 42 euros, montant de la condamnation prononcée, et d’ordonner le report pendant deux ans des sommes dues à la société HSBC en vertu du jugement attaqué.
Or, il est de principe que l’appel qui ne tend ni à l’infirmation, ni à l’annulation du jugement attaqué mais seulement à l’octroi d’un délai de grâce est irrecevable comme poursuivant une fin étrangère à l’article 542 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable en application des articles 125 et 542 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la société HSBC Continental Europe une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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