Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 3 déc. 2024, n° 22/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/07447 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOLT
[W] [A]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brice MICHEL
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01619.
APPELANT
Monsieur [W] [A]
né le 16 Octobre 1983 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez M. [I] [Y] – [Adresse 1]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004891 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Hélène PERRET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [A], se disant né le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par décision en date du 04 mars 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande.
Par acte du 09 février 2021, M. [A] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française après constat de l’attribution de la nationalité française à son profit.
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment débouté M. [A] de ses demandes et a constaté son extranéité.
M. [A] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022.
Dans ses conclusions, enregistrées le 26 juillet 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille n° RG 21/01619 du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [A], né le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (Union des Comores),
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. [A] aux dépens,
— constater l’attribution de la nationalité française à son profit,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à Maître Brice MICHEL, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier s’engageant à renoncer alors à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
— dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civil ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— dire que M. [A], se disant née le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (Comores) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code procédure civile et l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue.
Par un arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la réouverture des débats,
— dit que l’original de la copie d’acte de naissance produit par M. [A] sera extrait du dossier de pièces et conservé par les soins du greffe de la cour, pour en permettre l’examen par les parties,
— invité l’appelant comme le ministère public à prendre position sur l’authenticité de l’original de la copie d’acte de naissance produit par M. [W] [A],
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 octobre 2024 à 08h30, Palais Verdun salle F,
— dit que la clôture interviendra le 03 octobre 2024,
— réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 23 juillet 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille N° RG 21/01619 du 12 mai 2022 en ce qu’il :
— déboute Monsieur [W] [A] de ses demandes,
— constate l’extranéité de monsieur [W] [A], né le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (Union des Comores),
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamne Monsieur [W] [A] aux dépens,
— constater l’attribution de la nationalité française à son profit ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat à verser à Maître Brice MICHEL, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier s’engageant à renoncer alors à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait notamment valoir que :
— son acte de naissance a été légalisé par l’Ambassadeur des Comores à [Localité 5] ; que face à l’impossibilité de le faire également légaliser par le Consul de France en résidence aux Comores, il est fondé à se prévaloir de la dérogation visée à l’article 4 du décret 2020-1370 du 10 novembre 2020 qui permet la légalisation d’un acte par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat étranger résidant en France, dans la mesure où les services de l’état civil de l’ambassade de France à [Localité 4] ne légalisent plus aucun acte comorien depuis 2007,
— les constatations de la cour relatives à l’authenticité de l’original de la copie d’acte de naissance de l’appelant n’appellent pas d’observations particulières ; afin de lever tout doute sur l’authenticité de cet acte, il communique désormais une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance en date du 22 juin 2024, qui a fait l’objet d’une légalisation par l’ambassadeur des Comores à [Localité 5] ; il dément en tout état de cause avoir manipulé l’acte évoqué par la cour dans son arrêt avant dire droit,
— il était âgé de 13 ans au moment de la déclaration de naissance effectuée par son père ; il était donc bien mineur conformément aux dispositions de l’article 20-1 du code civil,
— son père s’est vu reconnaître la nationalité française le 8 décembre 1976 en application de l’article 10 de la loi n°75-300 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°751337 du 31 décembre 1975 ; son père a établi son domicile en France dans la période de deux ans suivant l’indépendance des Comores,
— la contradiction existante sur la date de naissance de son père n’est qu’une erreur de plume du tribunal d’instance de Marseille ; cette erreur concerne seulement la déclaration faite par le tribunal et non l’acte de naissance de son père ; il résulte de l’intégralité des éléments du dossier que son père est bien né le 29 octobre 1936.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 10 juillet 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
— dire que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— dire que M. [W] [A], se disant né le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (COMORES) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et l’article 4-1 du décret n°6-5-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Le Procureur Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait notamment valoir que :
— la copie de l’acte de naissance de l’appelant produite en pièce 11 est valablement légalisée et opposable en France,
— comme le relève la Cour dans sa décision avant dire droit, il y a lieu de contester l’authenticité de ce document qui a fait l’objet de manipulations grossières ; aucune force probante ne peut donc lui être accordée en France au sens de l’article 47 du code civil,
— l’acte de naissance de l’appelant n’a en outre pas été dressé dans les formes imposées par la loi relative à l’état civil en vigueur en 1996 aux Comores, faute d’avoir été établi sur la base d’un jugement supplétif en vertu de l’article 32 de la loi comorienne 84-10 du 15 mai 1984,
— la personne qui a souscrit la déclaration recognitive de nationalité française le 30 septembre 1976 devant le tribunal d’instance de Marseille n’est pas la même que celle qui est mentionnée comme étant le père de l’appelant dans l’acte de naissance de ce dernier (1931/1936 deux années de naissance différentes).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l’appel, qui n’est par ailleurs pas contestée. L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 25 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [A], se disant né le 16 octobre 1983 à [Localité 2] (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être l’enfant de M. [T] [A], né le 29 octobre 1936 à [Localité 3] (Union des Comores), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française enregistrée le 8 décembre 1976.
Conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, l’appelant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Il doit également produire des pièces d’état civil fiable.
En effet, nul ne peut se voir reconnaître de nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance en original répondant aux exigences de l’article 47 du code civil aux termes duquel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En outre, il résulte de la coutume internationale que sauf convention contraire, les actes publics étrangers ne peuvent produire effet en France que s’ils sont légalisés. Ce principe a été repris par l’article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice ainsi que le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020. Aucune convention de dispense de légalisation des actes publics n’a été signée entre la France et l’Union des Comores, de telle sorte que les actes publics comoriens ne sont recevables en France que s’ils sont revêtus d’une légalisation valide.
La légalisation implique une reconnaissance matérielle de la signature de l’auteur de l’acte et la vérification de sa qualité, ce qui suppose le dépôt préalable d’un spécimen de signature des autorités locales auprès du consulat.
En l’espèce et afin de justifier de son état civil, l’appelant produit les pièces suivantes :
— une première copie établie le 26 novembre 2020 de l’acte de naissance N°63 dressé le 14 octobre 1996 sur déclaration du père, concernant la naissance de [W] [A] survenue le 16 octobre 1983. Cette copie, communiquée à la cour sous la forme d’une photocopie, porte au dos une légalisation de la signature de « [B] [F] [D] », apposée le 8 août 2020 à [Localité 4] par [O] [E], chef de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères comorien à [Localité 4]. Cette personne n’est ni le consul de France en résidence aux Comores ni le consul des Comores en résidence en France et n’est donc pas l’une des autorités compétentes pour légaliser valablement la qualité et la signature de cette copie d’acte de naissance comorien, de telle sorte que cette pièce est inopposable en France,
— une seconde copie établie le 12 juillet 2022 par « [Y] [X], officier d’état civil », de l’acte de naissance n°63 dressé le 14 octobre 1996 sur déclaration du père, concernant la naissance de [W] [A] survenue le 16 octobre 1983. Cette copie communiquée à la cour sous la forme d’une photocopie, porte au dos une légalisation de la signature de « [Y] [X] » apposée le 14 juillet 2022 à [Localité 4] par [P] [J] [O] [R], chef de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères comorien à [Localité 4]. Cette personne n’est ni le consul de France en résidence aux Comores ni le consul des Comores en résidence en France et n’est donc pas l’une des autorités compétentes pour légaliser valablement la qualité et la signature de cette copie d’acte de naissance comorien, de telle sorte que cette pièce est inopposable en France,
— une troisième copie, établie le 12 juillet 2022 de l’acte de naissance n°63 dressé le 14 octobre 1996 sur déclaration du père, concernant la naissance de [W] [A] survenue le 16 octobre 1983, fils de [A] [G] né le 29 octobre 1936 à [Localité 3] (Comores) et de [Z] [I], née le 12 août 1948 à [Localité 2] (COMORES). La signature de l’auteur de cette copie, [Y] [X], a été authentifiée par [S] [O], conseiller en charge des affaire consulaires délégué par l’ambassadeur de l’Union des Comores à [Localité 5], le 26 juillet 2022. Cette légalisation est donc valide en application des dispositions du décret du 10 novembre 2020 précité applicable à la date du 26 juillet 2022. Cette copie est donc opposable en France.
Cependant, et comme constaté dans l’arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, cette pièce originale comporte plusieurs anomalies :
— l’indication en en-tête de l’acte de la date de la déclaration de naissance, soit le 14 octobre 1996, est rédigée en toutes lettres, mais le mot « seize » semble rajouté puisqu’il ne présente pas la même inclinaison des lettres vers la gauche que les mots qui le précèdent, et semble en outre rédigé d’une main plus hésitante,
— l’indication de la date de naissance de l’intéressé dans le corps de l’acte, mentionnée comme étant le 16 octobre 1983, fait clairement apparaître une surcharge sur le millésime, le « 3 » n’étant pas posé sur la même ligne que les trois chiffres qui le précèdent, et faisant surtout apparaître en sous-jacent ce qui semble être un « 0 », ce qui transformerait le millésime en 1980,
— dans la marge de l’acte, et toujours de façon manuscrite, figure la reprise de la date de naissance, rédigée sous la forme « 14-10-1996 »; or, le quantième comporte une surcharge au niveau du « 4 », laissant deviner qu’un autre chiffre avait été porté au préalable, le tout après utilisation d’un produit effaceur; par ailleurs, la surcharge et l’utilisation d’effaceur est encore plus visible s’agissant du millésime « 1996 », lequel laisse entrevoir que le millésime effacé aurait commencé avec un « 2 »; ces surcharges sont d’autant plus visibles au verso du document, que le papier porte la trace d’une pression d’écriture plus marquée que les autres mentions de l’acte.
Dans ses dernières écritures, l’appelant ne formule pas d’observation particulière sur les anomalies, contestant cependant avoir manipulé l’acte.
Compte tenu des anomalies précitées sur la pièce originale, qui remettent en cause son authenticité et tendent à démontrer qu’elle a été falsifiée, cette troisième copie de l’acte de naissance de l’appelant ne peut être considérée comme probante au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, Monsieur [A] produit une quatrième copie, établie le 22 juin 2024, de son acte de naissance dressé le 14 octobre 1996 sur déclaration du père, concernant la naissance de [W] [A] survenue le 16 octobre 1983, fils de [A] [G] né le 29 octobre 1936 à [Localité 3] (Comores) et de [Z] [I], née le 12 août 1948 à [Localité 2] (COMORES). La signature de l’auteur de cette copie, [Y] [X], a été authentifiée par [S] [O], conseiller en charge des affaire consulaires délégué par l’ambassadeur de l’Union des Comores à [Localité 5], le 15 juillet 2024. Cette légalisation est donc valide en application des dispositions du décret du 10 novembre 2020 précité applicable à la date du 26 juillet 2022. Cette copie est donc opposable en France. Cette pièce n’est pas communiquée en originale à la cour et est transmise sous la forme d’une photocopie via un message RPVA du conseil de l’appelant du 23 juillet 2024.
Ce défaut de production d’original ou de copie certifiée conformes selon les règles applicables suffirait à justifier le débouté pour ce seul motif, le document versé étant exempt de toutes garanties d’intégrité et d’authenticité et la cour ne pouvant en conséquence s’assurer de l’authenticité des éléments d’état civil revendiqués.
En outre, si la naissance de Monsieur [A] date du 16 octobre 1983, elle n’a été inscrite sur le registre d’état civil comorien que le 14 octobre 1996. A cette dernière date, étaient applicables les articles 31 et 32 de la loi N°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux termes desquels « les naissances doivent être déclarées dans les 15 jours de l’accouchement », « lorsque la naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal de l’article 31, l’officier d’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement supplétif d’état civil rendu soit par le tribunal de première instance, soit par le tribunal de cadi du lieu de naissance ». Or, l’appelant ne produit aucun jugement supplétif à son dossier.
Au surplus, le fait de présenter plusieurs copies d’actes de naissance leur ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Aussi, faute de justifier d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, l’appelant ne peut prétendre à la nationalité française.
Il convient donc de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la procédure régulière ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [W] [A] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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