Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 décembre 2024, n° 23/01699
CA Grenoble
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que le rapport d'expertise soutient que les arrêts de travail postérieurs au 17 octobre 2008 ne sont pas liés à l'accident du travail, ce qui justifie l'entérinement de ce rapport.

  • Rejeté
    Non-opposabilité des soins et arrêts de travail

    La cour a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs au 17 octobre 2008 ne sont pas en lien avec l'accident du travail, rendant la demande de l'employeur non fondée.

  • Accepté
    Responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie

    La cour a condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, y compris les frais d'expertise, en raison de sa responsabilité dans la prise en charge des soins.

  • Autre
    Transmission des prestations

    La cour n'a pas statué sur cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur les éléments présentés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01699
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01699
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 décembre 2024, n° 23/01699