Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01699
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 12/00544)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 09 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 20 avril 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont tenu l’audience sans la présence des parties, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [X] [Y], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [H], employé comme cariste par la société [4] depuis le 1er juillet 1998 a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2008 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration : ' suivant le témoignage de M. [H], le dispositif de verrouillage du système de basculement s’est déclenché avant le positionnement au-dessus de la grande benne. Le chargement de la petite benne et tombé au sol et en le ramassant avec une pelle, la victime s’est fait mal au dos .
Cet accident a été pris en charge à titre professionnel, M. [H] a été déclaré consolidé le 30 juin 2010 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, ramené ensuite à 5 % par la CNITAAT.
La société [4] a contesté auprès de la commission de recours amiable l’imputabilité des arrêts de travail. Après le rejet de son recours par cette dernière, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence statuant sur recours de la société [4] a déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de reconnaitre cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt avant dire droit du 21 octobre 2021, la présente cour statuant sur l’appel du jugement a:
— Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à l’accident du travail ordonné une expertise médicale au Docteur [F] [Z].
Ce médecin a déposé son rapport le 31 mars 2022 dont les conclusions sont les suivantes : ' En ce qui concerne les lésions directement et exclusivement rattachables à l’accident du travail du 4 septembre 2008 nous retenons un traumatisme dorsal responsable de dorsalgies invalidantes d’origine musculaire .
L’affaire a été rappelée sur conclusions après expertise déposées le 30 juin 2022 par la SNC [5].
Par ordonnance en date du 6 avril 2023 le dossier a été radié faute de comparution de l’appelant.
Le dossier a été réinscrit à la demande des parties le 24 avril 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024, les deux parties ayant été dispensées de comparaître, et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SNC [5] selon ses conclusions déposées le 14 mars 2024 demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle sollicite d’entériner le rapport d’expertise ;
En conséquence,
— juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà du 17 octobre 2008 ne lui est pas opposable ;
— Juger que les frais d’expertise seront remboursés par la CNAM ;
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations prescrites inopposables à la SNC [5].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 31 juillet 2024 indique s’en rapporter à justice sur la durée des soins et arrêts imputables à l’accident ainsi que sur la charge définitive des frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. ' La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
2.En l’espèce, M. [V] [H] a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2008 à l’origine, d’après le certificat médical initial, de ' dorsalgies invalidantes D8D6 avec syndrome rachidien sans radiculalgie .
A partir du 15 septembre 2008 et jusqu’au 3 octobre 2008, les certificats médicaux de prolongation mentionnent ' lombalgie -persistance syndrome rachidien .
Or, à compter du 17 octobre 2008, les certificats médicaux de prolongation vont mentionner ' lombosciatique S1 droite .
3.Toutefois, le médecin expert a, dans son rapport, écarté la symptomatologie lombaire sciatique comme étant une conséquence de l’accident du travail du 4 septembre 2008, au motif que :
— Le siège du traumatisme était dorsal et non pas lombaire et sciatique,
— Le médecin conseil a relevé l’existence du douleurs paravertébrales gauches d’origine musculaire sans signe de Lasègue (et donc sans sciatique), alors que la lombosciatique est survenue à droite.
4. Enfin, le médecin expert relève que le médecin conseil du 7 mai 2020 a indiqué l’existence d’accidents du travail en 2005 pour lombalgies.
5. Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les arrêts de travail et soins postérieurs au 17 octobre 2008 l’ont été pour une symptomatologie lombaire et sciatique qui n’est pas en lien avec l’accident du travail du 4 septembre 2008. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé.
6. Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement RG n°12/00544 rendu le 9 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [H] au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2008, postérieurs au 17 octobre 2008
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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