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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJAE
S.A.S. AMEDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 par la SAS Amédée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant admis en totalité la créance de la CEPAC Réunion pour la somme de 176 198,01 euros à titre chirographaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Amédée et laissé les dépens à la charge de la procédure collective ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état adressé par le greffe le 8 avril 2025 ;
Vu la constitution de la Caisse d’épargne CEPAC en qualité d’intimée le 21 mai 2025;
Vu l’absence de notification de conclusions d’appelant par voie électronique ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 par la CEPAC, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en ses écritures ;
— constater que la société Amédée n’a pas conclu au soutien de son son appel dans le délai légal ;
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel du 20 mars 2025 ;
— condamner la société Amédée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026 ;
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel :
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel a été formée le 20 mars 2025 et l’appelante n’a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
L’appelante n’a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais légaux, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, l’appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée, qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SAS Amédée ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel RG 25-358 ;
Condamnons la SAS Amédée aux entiers dépens de l’appel ;
Déboutons la Caisse d’Epargne (CEPAC) de sa prétention au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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