Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mai 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2024, N° 24/1041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N° 25-152
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV4P
MD/CD
Décision déférée du 10 Décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
( 24/1041)
E. RANDAZZO
Section Commerce 2
D''F''R''
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me FAURE
Me CARRILLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Entreprise [B] [Y] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par , C. DELVER greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [L], épouse [R], a été embauchée le 21 juillet 2020 par M. [B] [Y], exploitant le restaurant [5], en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 24 octobre 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 décembre 2022 pour que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 8 février 2024, a :
— dit et jugé que la prise d’acte doit s’analyser en démission,
— condamné Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 970,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 884,57 euros au titre du remboursement de l’avance sur salaire,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 1 147,19 euros au titre du rappel de salaire du mois d’août et de 4 jours de septembre 2022, outre 114,71 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [U] [G], épouse [R] a interjeté appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Elle a conclu le 5 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, la radiation de l’instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel du 25 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par requête du 16 décembre 2024, Mme [L] a déféré l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à la cour d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [U] [L], épouse [R] demande à la cour de :
— déclarer que la déclaration d’appel est valide et n’encourt pas la caducité,
— constater que l’appel n’encourt pas la radiation,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 décembre 2024,
à titre reconventionnel,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire,
— radier l’appel incident interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 février 2024,
— condamner l’entreprise [Y] à payer à Me Aurélie Faure la somme de 800 euros HT, soit 960 TTC au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [B] [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel faite par Mme [R] le 25 mars 2024,
à titre subsidiaire :
— radier l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 février 2024,
en tout état de cause :
— rejeter la demande formée par Mme [L] d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter la demande, formée par Mme [L] de radiation de l’appel incident de M. [Y],
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [L],
— condamner Mme [L] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que les conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, Mme [L] a déposé sa déclaration d’appel au greffe par voie électronique le 25 mars 2024 et a conclu le 5 juillet 2024 soit après l’expiration du délai.
Pour s’opposer à toute caducité, elle soutient que sa déclaration d’appel comporte l’ensemble des mentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 901-1 du code de procédure civile de sorte qu’elle valait conclusions. Elle fait également valoir que l’absence de l’ensemble des exigences posées par l’article 954 du code de procédure civile est sans incidence dès lors qu’elles ne sont pas prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel et que par la suite des conclusions y répondant ont été communiquées le 5 juillet 2024 soit avant la clôture de l’instruction.
Quand bien même la déclaration d’appel présente les chefs du jugement critiqués mais également les prétentions de l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être tenue pour équivalent aux premières conclusions au sens des dispositions de l’article 908, ensemble l’article 910-1 du code de procédure civile. En effet, l’appelante n’était pas dispensée de mentionner distinctement un exposé des faits et de la procédure ainsi qu’une discussion des prétentions et les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions. Seule la notification de conclusions contenant de telles mentions est de nature à faire courir le délai de l’article 908 ouvert à l’intimé pour conclure à son tour. C’est donc par une juste appréciation que le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d’appel ne vaut pas conclusions.
En conséquence, faute pour l’appelante d’avoir accompli les formalités imposées à peine de caducité dans les délais impartis, soit avant le 25 juin 2024, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’appel caduc sera confirmée.
De ce fait, les autres demandes sont sans objet.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2024,
Dit que les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme [L] à supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par , présidente, et par C. DELVER , greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
.
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