Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 avr. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 novembre 2023, N° 22/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 281/25
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYR
PL/VM
Art 700-2 du CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
20 Novembre 2023
(RG 22/00236 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004500 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. OPTIMUM AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par [A] DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
[X] [J] a conclu avec la société OPTIMUM AUTOMOTIVE en qualité d’entrepreneur individuel différents contrats de prestation de service consistant en de la prospection téléphonique et de la prise de rendez-vous entre le 19 octobre 2021 et le 5 mai 2022
Par requête reçue le 8 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de faire requalifier en contrat de travail les contrats de prestation de service, de faire constater l’illégitimité de la rupture de la relation de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, a renvoyé [X] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 13 décembre 2023, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2024, [X] [J] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, la communication par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE des contrats de travail de [A] [E] et de [U] [Y], la condamnation de la société à lui verser :
-34320 euros à titre de rappel de salaire
-3432 euros au titre des congés payés afférents
-880,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-5280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-31680 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
-26083 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
-3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ainsi que la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’appelant expose qu’il travaillait quotidiennement pour le compte de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE comme ses collègues directs, [A] [E] et [U] [Y], auxquels il pouvait se substituer, qu’ils occupaient un poste de superviseur dont les missions étaient strictement identiques aux siennes, qu’il avait accès aux logiciels internes de l’entreprise, aux bases de données et au logiciel de gestion de clientèle, qu’il recevait des directives précises relatives aux tâches à accomplir selon des process imposés par la société, qu’elles étaient transmises par courriel et émanaient notamment de [W] [M], directeur commercial, qu’elles lui ont été adressées durant toute sa période d’activité au sein de la société, qu’il devait remplir, chaque fin de semaine, un rapport chiffré de son activité, qu’il faisait l’objet de remontrances du directeur commercial lorsque celui-ci considérait que son volume de travail était trop faible, qu’il travaillait quotidiennement dans le cadre de l’horaire collectif de travail prévu au sein de l’entreprise et imposé à l’ensemble des salariés, qu’il devait se tenir à la disposition pleine et entière de la société, qu’il participait aux séminaires d’entreprise, notamment au Sales meeting qui s’est tenu à [Localité 6] le 29 novembre 2021, qu’il a bénéficié du remboursement des frais de déplacement et d’hôte, que sa prestation de travail doit être qualifiée de relation de travail à temps plein et à durée indéterminée, qu’il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle à hauteur de 5280 euros brute compte tenu d’un montant forfaitaire de charges à hauteur de 25% pour un salarié cadre, qu’il doit être enjoint à l’intimée de produire les contrats de travail et fiches de paie des superviseurs cadres avec lesquels il travaillait, qu’il est en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de huit mois, une indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de trois mois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire ou subsidiairement une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi suite à la rupture du contrat, puisqu’il n’a pu percevoir d’allocation de retour à l’emploi, qu’il a bénéficié du revenu de solidarité active et reçoit actuellement des allocations de Pôle Emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 avril 2024, la société OPTIMUM AUTOMOTIVE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la fixation du salaire brut mensuel de référence de l’appelant à la somme de 2500 euros, le débouté de sa demande au titre de la régularisation d’un salaire et des congés payés y afférents, à défaut, la condamnation de l’appelant à restituer la somme perçue de 20267,76 euros avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2021, et en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que la juridiction prud’homale est incompétente en l’absence de contrat de travail, l’appelant ayant le statut d’entrepreneur proposant des prestations de services, qu’il a lui-même rédigé les contrats de prestation de services et les a transmis par e-mail à la société pour signature, qu’il ne démontre pas l’existence d’une relation de travail salariée, qu’il verse aux débats cinq contrats de prestation de services démontrant qu’il a prêté ses services en qualité de micro-entrepreneur, qu’il était auto-entrepreneur depuis treize ans lorsqu’il a conclu les contrats de prestation de services avec la société, que ceux-ci prévoyaient qu’il devait être réglé tous les sept jours en fonction du travail accompli, sur présentation de factures, que celles produites comportent les mentions légales obligatoires relatives à son statut d’auto-entrepreneur, qu’il a dans le mois suivant le début de son activité proposé un forfait journalier de 180 euros hors taxes et 50 euros de plus par signature de contrat, proposition qui a été acceptée par la société, qu’il n’effectuait pas toutes les semaines l’équivalent d’un «temps plein», qu’il ne prêtait parfois ses services que trois ou quatre jours par semaine, qu’il pouvait librement choisir ses journées de travail ainsi que ses jours d’absence et n’était soumis à aucun planning, qu’il n’a jamais été présenté comme un salarié de la société, qu’il n’a jamais occupé un poste de superviseur, qu’aucun lieu de travail ne lui était imposé, que ses prestations étaient clairement définies, qu’en tant que prestataire «télépro», il devait, en raison d’un surplus d’activité ponctuel lié à différentes opérations commerciales, assurer les appels sortants en prospection sur des opérations ponctuelles et les débords des superviseurs sur les leads en souffrance, qu’il ne recevait aucun ordre mais de simples recommandations afin de travailler de manière efficace, qu’il n’a jamais été sanctionné pour les manquements qui auraient pu être constatés à son égard, que l’obligation d’effectuer sa prestation de services entre 9 heures et 18 heures 30 et de ne travailler ni le soir ni à la pause déjeuner s’explique par le fait qu’il ne pouvait pas travailler efficacement en dehors de ces heures, qu’en outre il restait libre de son planning et de sa méthode de travail, que la mise à disposition de matériel qui ne traduit pas l’existence d’un pouvoir effectif de direction, de contrôle et de sanction, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination, que l’application Teams ne constituait qu’un moyen visant à faciliter les échanges et donc son travail, que la société ne lui a pas imposé d’assister à un séminaire, qu’il avait la liberté de le refuser sans encourir la moindre sanction en cas d’absence, qu’il ne se trouvait pas en situation de dépendance économique avec la société puisqu’il ne travaillait pas à temps complet pour elle, qu’elle n’était pas son seul client, sur la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents, qu’elle est infondée et abusive, que la société lui a payé chacune des factures qu’il a émises du mois d’octobre 2021 au mois de mai 2022, que le rappel de salaire est évalué de manière totalement artificielle ainsi que le calcul de son salaire de référence qui ne repose sur aucun élément concret, que les contrats de travail des salariés dont la communication est sollicitée sont des documents confidentiels contenant des informations relatives à la vie privée auxquelles l’appelant ne peut avoir accès, qu’en outre n’effectuait pas le même travail que [A] [E] et [U] [Y], que si un salaire de référence devait être fixé, il devrait l’être à hauteur de la somme de 2500 euros, qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice et une recherche active d’un travail ou de clients, qu’en l’absence de relation de travail salariée, il ne peut prétendre à la reconnaissance d’un travail dissimulé, qu’enfin il ne démontre pas l’existence d’une prétendue volonté délibérée de la société de dissimuler un emploi salarié.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1411-1 du code du travail que le litige a pour objet la seule existence d’un contrat de travail et le versement de rappels de salaire et d’indemnités en cas de requalification ; qu’en conséquence la juridiction prud’homale est bien compétente pour statuer sur ce différend ;
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes des contrats de prestation de service successifs d’une durée d’un mois renouvelable conclus à compter du 18 octobre 2021, l’appelant s’engageait à effectuer de la prospection téléphonique et des prises de rendez-vous pour des commerciaux ; qu’en contrepartie, il percevait la somme de 100 euros hors taxe par rendez-vous pris et effectué ; qu’à partir du contrat conclu le 20 novembre 2021, la rémunération de la prestation s’élevait à la somme forfaitaire de 180 euros hors taxe par jour augmentée de 50 euros hors taxe par signature de contrat à la suite de ses actions sur les cibles d’entreprises ou toutes autres opérations de télémarketing à partir de bases de données ;
Attendu toutefois que l’appelant était tenu de respecter les horaires de l’entreprise du lundi au jeudi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18h 30 du lundi au jeudi et le vendredi de 9 heures à 17 heures 30, comme le lui fait remarquer [W] [M], directeur commercial, dans un courriel du 15 mars 2022 ; qu’il était également astreint à respecter des objectifs puisque dans le même courriel ayant pour objet l’historique des appels de [X] [J], [W] [M] l’invitait à atteindre les 100 appels sortants y compris les tentatives d’appel et 1 heure 30 minimum d’appels sortants avec pour objectif 2 heures ; que l’appelant était amené à transmettre chaque jour un extrait du « rapport CTI opérateurs » au directeur commercial ; qu’à cette occasion la société se livrait à un contrôle de son activité comme le démontre le courriel du 28 janvier 2022 de [W] [M] dans lequel ce dernier s’étonne, à la lecture de l’extrait transmis par l’appelant, que ce dernier n’ait effectué qu’un seul appel sur une demi-journée ; que dès le second mois de son activité, l’appelant était astreint à des contrôles et recevait des instructions ; qu’ainsi dans le courriel transmis dès le 5 novembre 2021, après avoir constaté le dépassement de dates de suivi dans 85 fiches dans lesquelles l’appelant était prescripteur, son directeur commercial l’invitait à les traiter tous les matins en priorité ; que l’appelant produit en outre des échanges avec ce dernier jusqu’au 29 avril 2022 faisant apparaître la réception d’instructions le plus variées, telles que celles l’invitant à remplir dans des conditions précises des tableaux de téléprospection tous les vendredis ou la communication des rapports quotidiens des opérateurs faisant apparaître les résultats atteints par chacun d’eux, dont l’appelant, avec le rappel pour ce dernier des objectifs à atteindre ; que l’appelant était également astreint à suivre des formations, telle celle prévue le 17 novembre 2021 dispensée par [A] [E] au moyen de l’application Teams à laquelle il n’avait toutefois pas assisté, ce qui avait conduit [W] [M] par courriel du 19 novembre 2021, outre à l’interroger sur les raisons de sa défection, à lui enjoindre de fixer un nouveau rendez-vous pour la suivre ; qu’enfin il apparaît que l’appelant ne travaillait que pour le compte de la société comme il le rappelle dans son courriel du 29 avril dans lequel il fait part à [W] [M] de son inquiétude en raison de l’absence d’informations sur le renouvellement de son contrat à compter du 5 mai 2022 et comme l’établit la date de création de son entreprise le 15 octobre 2021 soit trois jours avant la signature du premier contrat de prestation de service avec la société intimée ; qu’il importe peu qu’il ait créé, édité et transmis les factures en règlement de sa prestation ou qu’il ne soit pas démontré qu’il jouissait du statut de superviseur attribué à [A] [E], dont la mission consistait à animer une équipe de vente, l’absence d’une telle preuve n’étant pas de nature à établir l’absence de tout lien de subordination hiérarchique de l’appelant envers la société ; que de même s’il apparaît qu’il était susceptible de ne pas travailler quotidiennement pour le compte de celle-ci, une telle situation n’est de nature à influer que sur le rappel de salaire dû dans le cadre de la relation de travail ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contrats de prestation de service conclus s’analysent en réalité en un contrat de travail prenant effet à compter du 19 octobre 2021 ;
Attendu que la société intimée était assujettie à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils et employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que par suite de la requalification de la relation de travail l’appelant est présumé avoir été employé par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ; que la société ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de la prestation de travail de l’appelant ;
Attendu que selon les prestations que le salarié devait accomplir conformément aux différents contrats, il ne pouvait être assimilé à [A] [E] et de [U] [Y], qui en qualité de superviseurs commerciaux animaient une équipe de vente ; qu’en l’absence de tout élément de preuve lui permettant de revendiquer le statut de cadre, l’appelant faisait partie de la catégorie professionnelle des employés techniciens et agents de maitrise ; que du 29 octobre 2021 au 12 mai 2022, il a perçu somme totale de 20267,76 euros ; que compte tenu de la durée de la relation de travail, la société sollicite, à titre subsidiaire, que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelant, par suite de la requalification des contrats de prestation de service, soit fixée à la somme de 2500 euros brute ; que cette somme correspond au salaire minimal applicable au personnel appartenant à la catégorie des ETAM et relevant de la position 3.3 coefficient 500, position la plus élevée pour cette catégorie professionnelle ; qu’il convient de faire droit à cette demande ; qu’il s’ensuit que l’appelant ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;
Attendu en application de l’article L1232-6 du code du travail que du fait de la requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail, la rupture de la relation de travail ne pouvait survenir que dans les conditions définies par l’article précité ; qu’en l’absence de lettre de licenciement la rupture de la relation de travail survenue le 6 mai 2022 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article 4.2 de la convention collective que l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 2500 euros et à 250 euros les congés payés y afférents ; que conformément à l’article 4.5 de ladite convention, l’appelant ne peut prétendre à une indemnité de licenciement puisque son ancienneté au sein de l’entreprise était inférieure à huit mois ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail, qu’il résulte de l’attestation délivrée par la caisse d’allocations familiales le 28 octobre 2022 que, postérieurement à la cessation de sa relation de travail avec la société intimée, l’appelant n’avait pour seules ressources que le revenu de solidarité active ; qu’il s’ensuit que son licenciement lui a bien occasionné un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2500 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance par la société intimée d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail que pendant toute la durée de la relation de travail l’appelant a été placé dans une totale dépendance juridique du directeur commercial qui lui impartissait ordres et directives ; qu’en ne concluant pas de contrat de travail malgré une telle situation, la société s’est bien livrée en connaissance de cause à de la dissimulation d’emploi salarié ouvrant droit au profit de l’appelant à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit la somme de 15000 euros ;
Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l’équité commande d’allouer au profit de Maître [H] [S], conseil de l’appelant, la somme de 3000 euros au titre des frais que celui-ci aurait dû exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE des contrats de travail de [A] [E] et de [U] [Y],
REQUALIFIE les contrats de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps prenant effet à compter du 19 octobre 2021,
CONDAMNE la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à verser à [X] [J] :
-2500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-250 euros au titre des congés payés
-2500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
ORDONNE la délivrance par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE [X] [J] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à verser à Maître [H] [S] 3000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [X] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DIT que, si Maître [H] [S] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que, si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
DIT que, si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître [H] [S] n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société OPTIMUM AUTOMOTIVE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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