Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOYF
[7]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 21/00386
****
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La [12] (la [10]) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 15 avril 2015 par Mme [H] [B], salariée au sein du groupement d’employeur [14] (le [6]) en tant qu’ouvrière maraîchère, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 mars 2018, la [10] a notifié au [6] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [B] évalué à 20 %.
Le 16 mai 2018, contestant ce taux, le GE a saisi la commission médicale de recours amiable puis en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 9 septembre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté le [6] de sa contestation ;
— confirmé que les séquelles de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle du 27 février 2015 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % à la date de consolidation dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— condamné le [6] aux dépens ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [R] seront à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2021.
Par avis du 26 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier du 13 janvier 2023, le GE a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures d’appel récapitulatives n° 2 parvenues au greffe le 8 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le Groupement d’employeur [14] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [R] seront à la charge de la [5] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 15 % ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à Mme [B] ;
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [B] ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et de rectifier le taux d’IPP attribué à Mme [B].
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] ([10]) [9] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— déclarer opposable au [6] un taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [B] au titre de la maladie professionnelle constatée le 27 février 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [B].
L’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'(…) Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (..)'.
L’article R 751-63 du même code précise que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la [4] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte-tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R 751-57 à R 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accident du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (…)'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Ce barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
En l’espèce, Mme [H] [B], ouvrière maraîchère née en 1952, s’est vu reconnaître le 27 février 2015 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite dont elle a été opérée le 19 novembre 2015.
La consolidation avec séquelles a été fixée au 31 décembre 2017.
Elle a été examinée par le médecin conseil de la caisse, le Dr [F], le 12 décembre 2017 qui a fixé son taux d’IPP à 20 % au vu des séquelles suivantes sur le membre supérieur droit dominant selon les indications portées dans le rapport administratif d’IPP versé aux débats par la [10] (sa pièce n° 5) :
— limitation moyenne, douloureuse des mouvements majoritairement d’abduction (90°) et d’antéflexion (90°) (ndr : au lieu de 170° et 180°) ;
— la manoeuvre main/dos porte le pouce péniblement en S1 (ndr : au lieu de se porter avec aisance derrière les lombes) ;
— la manoeuvre main/nuque reste difficile nécessitant la mobilisation de l’espace de glissement scapulo-thoracique (ndr : omoplate ; idem précédemment : au lieu de se porter avec aisance au sommet de la tête) ;
— la force musculaire est diminuée ; la force de serrage est notée à 10 kg/force à droite contre 20 kg/force à gauche (ndr : diminution de moitié);
— la rotation externe est diminuée de 10° (ndr : 10° au lieu de 20°).
Il en ressort une limitation moyenne conséquente douloureuse de deux mouvements usuels de l’épaule et deux autres complexes.
La formulation employée ('limitation moyenne, douloureuse des mouvements majoritairement d’abduction et d’antéflexion') conduit à retenir que les autres mouvements sont également limités dans une moindre mesure, quand bien même seules les limitations les plus importantes ont été mesurées.
Le tribunal a désigné le Dr [R] comme consultant à l’audience qui a donné son avis sur pièces et estimé que le taux de 20 % constituait le minimum de ce qui pouvait être proposé.
Il peut être relevé également parmi les pièces du dossier que le médecin conseil a tenu compte dans l’évaluation du retentissement professionnel chez une assurée ouvrière agricole née le 17 septembre 1952, âgée de 62 ans à la date de première constatation médicale de la maladie (24 janvier 2015) et de 65 ans à la date de consolidation (31 décembre 2017).
D’autre part, l’IRM du 24 janvier 2015 a mis en évidence une tendinopathie sévère qui a donné lieu à une intervention chirurgicale sous arthroscopie le 19 novembre 2015 ayant consisté seulement en un traitement palliatif en présence d’une large rupture non réparable.
Le Groupement d’employeur ([6]) s’appuyant sur l’avis de son médecin de recours, le Docteur [S], relève que les mensurations n’ont pas été prises et que les tests tendineux n’ont pas été effectués, ce qui n’est cependant pas exigé par le barème indicatif.
Il fait valoir également que les mouvements d’adduction, de rétropulsion et de rotation interne n’ont pas été recherchés mais il a été rappelé précédemment qu’en considération de l’ensemble des éléments, le taux d’incapacité peut rester fixé à 20 %, quand bien même tous les mouvements ne seraient pas autant atteints que les plus significatifs.
Au demeurant l’annexe au rapport du médecin conseil produite par le Groupement d’employeur ([6]) (pièce adverse n° 5), démontre que la rétropulsion de l’épaule droite a aussi été mesurée avec un déficit de 10 degrés (30 degrés au lieu de 40).
L’accomplissement par le médecin conseil de l’examen conformément aux préconisations du barème, c’est à dire en empaumant le bras de l’assurée d’une main, est d’autre part présumé, sauf indication contraire figurant dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Quant aux douleurs constatées lors de l’examen, elles ne nécessitent pas comme soutenu la prise d’un traitement antalgique régulier pour être prises en compte dans l’évaluation, étant rappelé que le barème permettrait la majoration du taux de 20 % de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale et, qu’à ce titre, le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance a estimé que le taux de 20 % constituait le minimum de ce qui pouvait être proposé pour les limitations fonctionnelles.
En conséquence, au regard de l’ensemble des pièces produites qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’IPP attribué à Mme [B] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande de mise en oeuvre d’une consultation ou d’une expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société, dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’ y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00386 rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Groupement d’employeur [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxe d'habitation ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Attribution ·
- Successions ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gabon ·
- Thé ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Adresse url ·
- Internet ·
- Accusation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Indivision ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Principal ·
- Habitat ·
- Part ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Médecin ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.