Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTES FORCÉES :
Maître [D] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
Association [2] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [G] [S] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 19 février 2014 en qualité de projeteur par la société [1].
Il a été victime d’un accident du travail le 15 février 2017, placé en arrêt de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 5 avril 2018 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 mai 2018.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société [1] sous sauvegarde de justice.
M. [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de la rupture, lequel, par jugement du 15 février 2023, a :
— dit que la société [1] n’avait pas manqué à ses obligations de sécurité,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’existence d’une procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [S] de sursis à statuer présentée par la société [1],
— rejeté la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2023.
Par conclusions remises le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [1] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la société [1] les sommes de 20 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Assigné en intervention forcée par acte remis à personne morale le 23 avril 2024, le [3] n’a pas constitué avocat et a informé la cour par courrier du 24 avril qu’il ne serait ni présent, ni représenté.
Assignée en intervention forcée par acte remis à domicile le 24 avril 2024 Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que M. [S] a relevé appel le 6 mars 2023 du jugement le déboutant de ses demandes qui trouvent leur cause antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1] intervenue le 28 novembre 2023 et que la société [1], exerçant son droit propre, avait antérieurement à cette liquidation judiciaire déposé des conclusions tendant à voir le jugement confirmé, quand bien même son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. [S] en cause d’appel le 24 avril 2024 n’a pas constitué avocat, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par la société [1].
I. Sur la question du bien-fondé du licenciement
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [S] soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la proposition de poste de conducteur de travail qui lui a été faite l’a été de manière loyale, ce qui ne saurait être le cas alors même que l’avis des délégués du personnel n’a pas été sollicité, qu’elle est datée du 23 avril 2018 avec un délai de réponse laissé au 27 avril, sans qu’il soit même apporté la preuve de la date à laquelle il l’a reçue, qu’il n’est pas justifié malgré les nombreuses restrictions émises par le médecin du travail, notamment l’impossibilité de monter sur un échafaudage, que celui-ci aurait été sollicité pour faire connaître ses capacités restantes, pas plus qu’il n’est justifié qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles et compatibles avec ses capacités restantes.
S’agissant plus particulièrement de l’absence de consultation des délégués du personnel, il relève que, contrairement à ce que soutient la société [1], le procès-verbal de carence produit aux débats est insuffisant dès lors qu’elle ne justifie pas avoir avisé les salariés de la tenue des élections, ni n’établit avoir transmis ce procès-verbal de carence à l’inspection du travail.
En réponse, la société [1] fait valoir qu’elle justifie de la réalité de la tenue des élections professionnelles en 2016 par le biais de nombreuses attestations de salariés, lesquelles ont abouti à un procès-verbal de carence qu’elle produit et qui explique qu’elle n’ait pu prendre l’avis des délégués du personnel avant de proposer un poste à M. [S].
En ce qui concerne la proposition de poste qu’elle a pu faire à M. [S] le 23 avril 2018 et dont il a accusé réception le 24 avril, elle note que celle-ci est intervenue après l’avis d’inaptitude, alors que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste et des conditions de travail et avait indiqué que le poste de conducteur de travaux lui semblait adapté aux capacités restantes de M. [S].
Elle conteste en outre qu’il puisse être tiré argument du délai donné à ce dernier pour se prononcer sur cette proposition pour établir sa déloyauté alors qu’il en avait eu connaissance avant même que l’offre écrite lui soit transmise et qu’il n’a pas sollicité le moindre délai complémentaire.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L.2314-5 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des élections professionnelles de la société [1], lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
En l’espèce, la société [1] produit le procès-verbal de carence relatif à l’élection des délégués du personnel s’étant tenue les 1er et 8 février 2016 après information des salariés le 4 janvier 2016, lequel a été établi le 8 février 2016 et signé par son représentant légal.
L’authenticité de ce procès-verbal ressort de l’attestation de plusieurs salariés qui confirment que les élections des délégués du personnel ont eu lieu en janvier 2016 et que le personnel en avait été informé mais qu’à défaut de représentant, cela a donné lieu à un procès-verbal de carence, sans que l’attestation de Mme [Q] qui indique qu’aucune élection n’a eu lieu ne permette de remettre en cause les nombreuses attestations affirmant le contraire d’autant que plusieurs salariés expliquent qu’à son départ, elle les a contactés pour tenter de les 'monter contre leur employeur’ ou d’attester pour lui nuire.
Aussi, et alors qu’il ressort de l’article L.2314-5 précité que la transmission à l’inspection du travail n’est pas une condition de validité du procès-verbal de carence mais a pour seul objectif de lui donner date certaine, il ne saurait être tiré argument de l’absence de transmission de ce procès-verbal pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ressort suffisamment des pièces produites que les délégués du personnel n’ont pu être consultés pour le reclassement de M. [F] en suite d’élections ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.
Sur le fond, M. [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste de ravaleur par un avis d’inaptitude rendu le 5 avril 2018 auquel était jointe une fiche listant les capacités restantes de M. [S] avec en observations générales : 'Capacités médicales restantes incompatibles avec travaux d’exécution sur chantier (manutentions manuelles lourdes postures contraignantes du rachis). Capacités médicales restantes compatibles avec un poste sédentaire de bureau ou semi-sédentaire (visites de chantier possibles dans les limites de ses capacités en termes de déplacements). Pourrait assurer des tâches relatives à la conduite de travaux.'
Par courrier du 23 avril 2018, il a été proposé à M. [S] le poste de conducteur de travaux en lui précisant les tâches confiées, l’horaire de travail et la rémunération, tout en l’informant qu’il pourrait bénéficier d’une formation pour l’aider dans ces nouvelles fonctions et la société [1] le remerciait de répondre avant le vendredi 27 avril.
Si M. [S] soutient qu’il s’agit d’une offre déloyale, il ne peut qu’être constaté, alors que la charge de la preuve lui appartient, qu’il ne procède que par allégations, sachant qu’il n’a pas sollicité le moindre report du délai de réflexion et que la société [1] justifie que le médecin du travail avait étudié les conditions de poste d’un conducteur de travaux avant d’établir l’avis d’inaptitude, étude aux termes de laquelle, après avoir constaté que ce poste nécessitait de monter sur un échafaudage pour le suivi des chantier, sans cependant procéder au montage ou démontage, il avait expressément indiqué que M. [S] pourrait assurer des tâches relatives à la conduite de travaux, conclusions qu’il a reprises aux termes de la fiche relative aux capacités restantes.
Aussi, M. [S] ne rapportant pas la preuve que la proposition faite le 23 avril l’aurait été de manière déloyale, il convient de dire que la société [1] a respecté son obligation de reclassement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, à savoir une absence de formation aux opérations de montage et démontage d’échafaudage dès lors que l’accident a été causé à cette occasion lors d’un effort de port de charges, ce que la société [1] a elle-même reconnu lors de l’enquête menée par la CPAM même si elle le dénie désormais en prétendant qu’elle n’avait pas besoin de le former puisqu’il n’était pas affecté à ce type d’opérations.
Il relève en outre qu’elle n’a pas établi le plan de prévention commun pourtant obligatoire lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier, ni n’a communiqué le plan de phasage et d’installation des échafaudages, pas plus que les habilitations des monteurs et vérificateurs d’échafaudage ou le plan particulier de sécurité et de protection.
La société [1] soutient qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité eu égard au poste de man’uvre qui était occupé par M. [S], qui consiste uniquement à apporter les matériaux au monteur qui est seul habilité à emboîter les pièces et à monter ou démonter l’échafaudage. A cet égard, elle note qu’elle a simplement reconnu qu’il effectuait un port de charge dans le cadre du montage d’une structure d’échafaudage, ce qui correspond exactement à ses attributions de man’uvre, sachant que le code du travail ne prévoit aucunement la formation à ce montage ou démontage pour toutes les personnes présentes sur le chantier.
Elle ajoute qu’elle avait procédé pour le chantier sur lequel était affecté M. [S] à une analyse de risques, avait délivré les consignes médicales en cas d’accident et joint au plan de sécurité et de protection les attestations d’habilitation des monteurs, étant ajouté qu’une inspection commune avait eu lieu lors du démarrage du chantier.
Enfin, elle indique que M. [S] avait bénéficié d’une formation à la sécurité le 23 décembre 2015, puis aux gestes et postures en juillet 2016 et qu’il avait été inscrit fin 2016 à une formation au montage et démontage devant se dérouler fin février 2017 alors même qu’elle n’y était pas obligée.
Selon l’article R. 4323-69 du code du travail, les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
En l’espèce, M. [S] a été victime d’un accident du travail le 15 février 2017 alors qu’il se trouvait sur un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il a pu expliquer au médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire que lors de l’accident du travail, il avait ressenti une douleur cervicale soudaine et intense irradiant dans les deux bras prédominant au bras gauche lors du port d’un élément d’échafaudage (plateau à trappe).
Or, contrairement à ce que soutient la société [1], quand bien même M. [S] était ravaleur au dernier état de la relation contractuelle, il résulte clairement de l’étude de poste réalisée le 7 mars 2018 en présence de l’employeur et du médecin du travail qu’en cette qualité, il participait au montage et démontage des échafaudages, ce qui est d’ailleurs attesté par plusieurs salariés.
Il ne peut en outre qu’être relevé que la société [1] n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la description faite par M. [S] des circonstances de l’accident du travail, ni n’apporte la moindre attestation permettant de remettre en question sa participation au montage ou démontage de l’échafaudage.
Or, il apparaît que M. [S] n’avait préalablement à cet accident suivi aucune formation en lien avec le montage et le démontage des échafaudages, ce qui constitue manifestement un manquement à l’obligation de sécurité, et a d’ailleurs été reconnu comme caractérisant une faute inexcusable de la part de l’employeur par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2023.
En tout état de cause, il n’est même pas établi que M. [S] aurait participé à une formation de sensibilisation sur les gestes et postures, l’attestation de M. [X], VRP de la société [4], expliquant qu’il visite régulièrement la société [1] dans le but de sensibiliser les employés au montage et démontage des échafaudages pour des raisons de sécurité et/ou du mode d’utilisation et que ce genre d’événements se déroule sur rendez-vous ou suite à un barbecue en été où tous les salariés et sous-traitants sont présents étant, par sa généralité, insuffisante pour s’assurer que M. [S] y était présent.
Dès lors, et alors que l’inaptitude de M. [S] est directement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2017, lequel, comme cela ressort des précédents développements, résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [S], qui avait un salaire de 1 712 euros, justifie avoir bénéficié de 148 allocations journalières à la suite de la rupture, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
II. Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [5] de [Localité 4]
Compte tenu de la nature de la somme allouée, l’AGS [3] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros due à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société [1] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le licenciement de M. [G] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société [1] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [G] [S] ;
Déclare l’UNEDIC délégation [6] de [Localité 4] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [G] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile due à M. [G] [S] ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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