Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 juillet 2022, N° 21/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00480 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBP6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00509
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Service Juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] a établi le 4 mai 2017 une déclaration d’accident de travail pour sa salariée Mme [G] [X] mentionnant les faits suivants : 'Madame [G] [X] travaillait au poste de conditionnement, lorsqu’en déposant un collier de boeuf dans un sac, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche '.
Le certificat médical initial en date du 3 mai 2017 fait état d’un 'traumatisme du membre sup G en soulevant une charge d’env 14 kg. A entendu craquer ; impotence fonctionnelle épaule G et déficit d’extension de l’avant-bras G , élevation LAT bras G limitée à 30° rotation INT et EXT mbre sup G impossible, élevation ANT limitée à 30°'.
Par décision du 28 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a fait droit partiellement à la requête de l’employeur et a déclaré inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2018. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, par courrier recommandé posté le 10 décembre 2021.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a débouté la société [5] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 août 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 13 juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a sollicité une dispense de comparution à l’audience sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 3 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5], demande à la cour de :
à titre liminaire :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— déclarer recevable sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail à compter du 6 juin 2017 ;
à titre principal :
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail, au titre de l’accident du travail du 2 mai 2017, à compter du 6 juin 2017 ;
— par conséquent réformer le jugement du 11 juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Angers;
à titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert en lui confiant la mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [X] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
— convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ;
— solliciter du service médical de la caisse et de la caisse primaire d’assurance maladie qu’ils rendent son médecin consultant toute communication adressée à l’expert ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [X] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— ordonner la transmission des pièces au Dr [E] [P] ([Adresse 4]).
Au soutien de ses intérêts, la SA [5] fait valoir sur la recevabilité de sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017 que l’objet de sa contestation depuis la saisine de la commission médicale de recours amiable concerne le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail et leur inopposabilité et que l’expertise est le passage préalable obligatoire. Par ailleurs, elle conteste que la demande d’inopposabilité présentée en appel soit une demande nouvelle, alors qu’elle doit être considérée comme connexe à la demande d’expertise pour tendre aux mêmes fins. Sur le fond, elle fait valoir la note médicale de son médecin consultant qui estime que les 290 jours d’arrêt de travail ne sont pas tous justifiés et que la consolidation était acquise au 6 juin 2017, date correspondant à une échographie de l’épaule qui objectivait l’absence d’argument étiologique au tableau clinique présenté par la salariée. Elle soutient que la caisse n’apporte aucun élément de réponse aux problèmes soulevés par son médecin consultant et que l’avis de la commission médicale de recours amiable ne peut être considéré comme ayant la force d’un rapport d’expertise. Elle conclut en indiquant qu’au regard des éléments susvisés, l’expertise médicale permettra de vérifier le lien entre les arrêts de travail et les conséquences de l’accident et que le coût des soins et arrêts de travail qu’elle supporte constitue un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale.
**
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, conclut :
in limine litis :
— à l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017 ;
à titre principal :
— au rejet de la seule demande de mesure d’instruction ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit constaté que la société [5] ne rapporte aucun commencement de preuve de nature médicale justifiant qu’une expertise médicale soit ordonnée ;
— en conséquence, au rejet de la demande de la société [5] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— si toutefois la cour faisait droit à la demande de l’employeur :
— qu’il soit privilégié la mesure de consultation ;
— en tout état de cause que soit limitée la mission du technicien à la fixation de la durée des arrêts de travail ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 2 mai 2017 et justifiant donc leur prise en charge en lien avec l’accident du travail de Mme [X] ;
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ;
— en cas de rapport oral à l’audience, que soit communiqué aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1er du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, que la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de l’employeur ;
à titre très subsidiaire :
— qu’il soit constaté que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits en lien avec l’accident du travail de Mme [X] s’applique ;
— qu’il soit constaté que la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2018 ;
— que soient jugés opposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2018 ;
— que soient jugés opposables à la société [5] les arrêts et soins qui ont été prescrits postérieurement à l’accident du travail de Mme [X] du 2 mai 2017 et ce jusqu’au 25 février 2018, selon la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 11 octobre 2021 ;
en tout état de cause :
— à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 11 juillet 2022 ;
— à la condamnation la société [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura fait valoir que la société [5] présente en cause d’appel une nouvelle demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017. Elle soutient que la demande est irrecevable aux motifs qu’elle n’a été soulevée que lors des dernières écritures de la société sans être examinée par les premiers juges. Elle ajoute que la demande d’inopposabilité ne peut être considérée comme l’accessoire, le complément ou la conséquence de la demande d’expertise. Elle précise que la demande d’expertise est une mesure d’instruction permettant d’éclairer le juge sur un point technique contrairement à la demande en inopposabilité qu’elle qualifie de prétention au fond. Elle en conclut que cette demande ne peut pas à elle-seule être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge d’une demande de réformation du jugement. Elle prétend que le tribunal judiciaire s’est prononcé ultra petita sur la demande en inopposabilité. En outre, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise au profit d’une mesure de consultation sur pièces.
Sur le fond, elle retient que l’employeur ne sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise que pour pallier sa propre carence et démontrer que les arrêts de travail sont relatifs à une cause totalement et exclusivement étrangère au travail. Elle invoque par ailleurs la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident et les tentatives de reprise du travail de l’assurée. Elle fait valoir que les certificats de prolongation mettent en exergue des soins et séances de kinésithérapie justifiant que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé avant le 9 juin 2018 et que la consolidation ou la guérison ne pouvait être envisagée avant cette date. Elle conclut en précisant que le médecin traitant de l’assurée a prescrit plusieurs mi-temps thérapeutiques qui n’iront pas à leurs termes suite aux indications du médecin du travail retenant que l’état de santé de l’assurée était incompatible avec une reprise à mi-temps thérapeutique dans l’attente de l’adaptation du poste de travail. Elle soutient que c’est en date du 31 juillet 2017 que la salariée pourra reprendre un mi-temps thérapeutique et que pour la période du 6 novembre 2017 au 9 juin 2018, suite à une recrudescence de douleurs à l’épaule gauche, elle sera de nouveau en arrêt de travail.
Enfin, la caisse explique que la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts de travail prescrits après le 25 février 2018 n’étaient plus en lien avec l’accident du travail en tenant compte de l’ensemble des pièces médicales du dossier de l’assurée et en ayant connaissance de l’avis du médecin consultant de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 946 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de réformation du jugement
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
De même, l’article 543 du même code dispose que : 'La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'
En l’espèce, en refusant la mesure d’instruction, les premiers juges ont tranché le fond du litige puisque de fait la décision a rendu opposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 2 mai 2017, du 3 mai 2017 au 25 février 2018.
De même, en évoquant dans la motivation la présomption d’imputabilité et la question de l’inopposabilité des arrêts de travail à l’employeur, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita dans la mesure où ils ont répondu, en y faisant droit, au raisonnement tenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura qui a évoqué ces moyens dans ses conclusions de première instance.
Par conséquent, l’appel de la société [5] est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile ajoute que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, il ressort du jugement émanant des premiers juges que la société avait sollicité une expertise judiciaire pour fixer, d’une part, la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions relatives à l’accident de travail et d’autre part, la date de consolidation de l’accident de travail de l’assurée.
Dès lors, il convient de considérer que la demande formée en appel par la société tendant à l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017 est l’accessoire et même la conséquence à la demande d’expertise car tendant aux mêmes fins.
Par conséquent, la demande présentée d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 6 juin 2017 est déclarée recevable.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, la caisse verse aux débats les certificats de prolongation d’arrêt de travail. Il en résulte que Mme [X] a bénéficié :
— d’un arrêt de travail du 3 mai 2017 au 8 juin 2017,
— de soins du 8 juin au 13 juin avec reprise d’un travail léger à partir du 12 juin 2017 jusqu’au 22 juin 2017,
— d’un nouvel arrêt de travail du 23 juin 2017 au 16 juillet 2017 prescrit en raison de l’état de santé de la salariée incompatible avec une reprise à mi-temps thérapeutique, dans l’attente de l’adaptation du poste du travail, suite à l’avis du médecin du travail en date du 22 juin 2017,
— d’un travail léger du 17 juillet 2017 au 26 juillet 2017,
— d’un arrêt de travail du 27 juillet 2017 au 30 juillet 2017 pour les mêmes motifs évoqués par le médecin du travail,
— d’un travail léger pour la période du 31 juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Mme [X] continuera à bénéficier de soins en kinésithérapie jusqu’au 18 novembre 2017 et reprendra son travail à temps complet à compter du 1er octobre 2017.
Enfin, plusieurs arrêts de travail seront renouvelés pour la période du 3 novembre 2017 au 9 juin 2018, en raison notamment de la recrudescence des douleurs au niveau de l’épaule gauche. La date de guérison retenue par le médecin conseil a été fixée au 9 juin 2018.
Ainsi Mme [X] a bénéficié d’une continuité d’arrêts de travail et de soins depuis le certificat médical initial jusqu’à sa guérison. Il est justifié des soins jusqu’au 9 juin 2018. Tous les certificats de prolongation des arrêts de travail font mention de l’accident du 2 mai 2017. Au surplus, le siège des lésions est parfaitement identique sur toute la période, soit l’épaule gauche.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a retenu que les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 2 mai 2017 à compter du 26 février 2018 étaient inopposables à la société.
Dans ses avis médicaux des 12 octobre et 17 décembre 2021, le docteur [V], médecin consultant de l’employeur, considère que 'les examens complémentaires n’ont jamais mis en évidence de lésion traumatique de l’épaule gauche imputable à l’accident du travail'. Il affirme que l’accident n’est responsable que d’une augmentation des douleurs de l’épaule gauche en raison d’un précédent accident du travail du 23 août 2016 et que l’état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte. Il soutient que la consolidation était acquise au 6 juin 2017 après l’échographie de l’épaule gauche qui a relevé : 'Pas d’argument étiologique à la symptomatologie'.
Mais ce raisonnement apparaît en contradiction avec la continuité des symptômes et des soins après le 6 juin 2017 telle qu’elle apparaît dans les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, et l’intervention du médecin du travail qui a considéré par avis en date du 22 juin 2017 que l’état de santé de la salariée était incompatible avec une reprise à mi-temps thérapeutique, dans l’attente de l’adaptation du poste du travail.
De même, la société [5] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Par conséquent, il convient de considérer que la société [5] ne justifie pas de la nécessité de mettre en 'uvre une expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 6 juin 2017.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ;
Déclare l’appel de la société [5] recevable ;
Déclare recevable la demande d’inopposabilité des arrêts travail des soins présentée par la société [5] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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