Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mars 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/02032 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTR
Nom du ressortissant :
[L] [O]
PREFETE DE L’AIN
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
statuant en matière de visite domiciliaire
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET
INTIME :
M. [L] [O]
né le 14 Août 2003 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 octobre 2024 le préfet de l’Ain a décidé du retrait de titre de séjour dont bénéficiait [L] [O] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par décision en date du 06 février 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en assignation à résidence.
Par requête du 14 mars 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d’une demande d’autorisation de visite du domicile de M. [O], demeurant chez ses parents au [Adresse 2] à Bourg en Bresse.
Par ordonnance du 10 février 2021, ce juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve de la notification de la mesure d’éloignement.
Le préfet de l’Ain a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la présente juridiction le 14 mars 2025 à 14 heures 08.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en l’état de la justification de l’obstruction de [L] [O] l’autorisation de requérir les services de police aux fins de visite au domicile de l’intéressé en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à 10 H 30 et la préfecture a été avisée que l’ordonnance sera rendue le 17 mars 2025 à 14 heures 08 au plus tard.
Au jour de l’audience la préfecture de l’Ain ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé d’observations complémentaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du préfet de l’Ain relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur la demande d’autorisation de visite domiciliaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que : « Lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. »
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et à la déclaration d’appel que [L] [O] a fait l’objet d’une décision portant retrait de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2024 et d’un arrêté l’assignant à résidence le 14 février 2025 ;
Attendu que l’autorité administrative soutient que la décision d’éloignement est réputée notifiée compte tenu du procès-verbal de carence dressé le 05 novembre 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 1] qui ont contacté [L] [O] quatre fois sur son téléphone pour qu’il vienne signer l’arrêté du 15 octobre 2024 et ont remis une convocation papier ; Que la préfecture ajoute que l’intéressé ne s’est pas plus présenté ensuite du dépôt de la convocation ; Que la préfecture ajoute que de même et par procès-verbal du 17 février 2025 les policiers relèvent l’absence de [L] [O] régulièrement convoqué par voie téléphonique par le biais de sa mère et par dépôt d’une convocation et fait valoir qu’en ne déférant pas aux convocations l’intéressé fait obstacle à la notification de la décision ;
Mais attendu que le premier juge a relevé à juste titre que les deux procès-verbaux dressés par les policiers du commissariat de [Localité 1] établissent que les messages téléphoniques rappelant que l’intéressé était attendu au commissariat l’ont été sur la ligne attribuée non pas à [L] [O] mais à la mère de l’intéressé ; Que la convocation qui a été adressée par papier n’est pas produite en copie et ne permet pas de vérifier l’objet de cette convocation ; Qu’aucun élément ne permet donc de vérifier clairement que [L] [O] avait connaissance qu’il était attendu pour se voir notifier la mesure d’éloignement et l’assignation à résidence ;
Qu’en conséquence la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête formée au motif qu’il n’était pas établi du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet de l’Ain,
Confirmons l’ordonnance déférée
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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