Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 novembre 2023, N° F23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 23/01786
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00141)
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. P.P.D.S. MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025, prorogée au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [I] [M], qui a le statut de travailleur handicapé depuis le 25 juin 2004, a été recruté par la société MENUISERIE PPDS, en qualité de menuisier, dans le cadre d’une convention de mission pour la période du 11 juillet 2005 au 12 août 2005, puis dans le cadre d’un contrat initiative emploi à durée déterminée du 15 août 2005 au 17 février 2006.
Par avenant du 17 février 2006, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 août 2006.
Le 1er septembre 2006, la société MENUISERIE PPDS a embauché Monsieur [I] [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions de menuisier, niveau I coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés.
Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail du 23 janvier 2009 au 26 janvier 2009 en raison de dorsalgies survenues sur son lieu de travail le 22 janvier 2009.
Le 23 février 2009, la société MENUISERIE PPDS a fait une déclaration d’accident du travail.
Le 16 juillet 2009, Monsieur [I] [M] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, après s’être blessé au genou.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2009.
Le 15 juin 2010, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 22 juin 2010 pour une lombalgie.
La caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 juillet 2011, Monsieur [I] [M] a été victime d’une rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2009. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2011.
La caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge l’arrêt de travail au titre des risques professionnels.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 2 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restrictions : pas de pose de sols ni de plinthes, ne doit pas porter de charges supérieures à 25 kgs, reprise à l’essai, pas de position accroupie prolongée, éviter les déplacements fréquents sur échelles, escaliers… travaux au sol uniquement. Pas de position à genoux prolongée.
Dans le cadre de deux visites occasionnelles à la demande du médecin du travail en date du 9 février 2012 et du 16 mai 2012, Monsieur [I] [M] a été déclaré apte avec les mêmes restrictions que celles fixées lors de la visite de reprise du 2 novembre 2011.
A l’occasion de visites médicales périodiques du 18 mai 2015 et 13 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] apte. Il a fait des recommandations correspondant aux restrictions émises en février 2012 et mai 2012.
Le 16 septembre 2016, Monsieur [I] [M] a été victime d’un accident du travail en raison de dorsalgies. La caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 12 janvier 2017.
Le 16 février 2018, Monsieur [I] [M] a été victime d’un accident de trajet que la sécurité sociale a considéré comme un accident de travail et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 juin 2018, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’à un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 18 juillet 2019, après des échanges avec l’employeur le 25 juin 2019 et une étude du poste de Monsieur [I] [M] le 2 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, la société MENUISERIE PPDS a convoqué le salarié à un entretien préalable et, par courrier du 12 août 2019, elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 22 avril 2020 pour contester son licenciement et former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Après un retrait du rôle le 20 avril 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle le 8 mars 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire en ce qui concerne la demande de Monsieur [I] [M] tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— débouté Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes ;
— laissé aux parties la charge de leurs dépens ;
Monsieur [I] [M] a formé appel le 15 novembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [M] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel ;
D’INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire en ce qui concerne la demande tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur sa demande tendant à faire constater la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ainsi que l’indemnisation du préjudice en résultant ;
DE JUGER que la société MENUISERIE PPDS n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
DE CONDAMNER en conséquence la société MENUISERIE PPDS à lui payer une somme de 10'566 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
DE JUGER que son inaptitude a une origine professionnelle ;
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS à lui payer :
. la somme de 6 801,55 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
. la somme de 5 284,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 528,46 euros de congés payés afférents ;
DE JUGER que son inaptitude découle du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
DE JUGER que la société MENUISERIE PPDS n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
DE JUGER que son licenciement est discriminatoire ;
A titre principal,
DE JUGER nul son licenciement ;
DE CONDAMNER en conséquence la société MENUISERIE PPDS à lui payer la somme de 31'698 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER en conséquence la société MENUISERIE PPDS à lui payer la somme de 31'698 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS à lui payer les sommes suivantes :
. 5 284,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 528,46 euros de congés payés afférents,
. 1 761 euros de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs rendant le reclassement impossible ;
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS à lui remettre un nouveau certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du 15e jour de la notification de la décision par le greffe, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
DE DÉBOUTER la société MENUISERIE PPDS de toutes ses demandes ;
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS à rembourser à Pôle Emploi les allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versées dans la limite de six mois ;
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société MENUISERIE PPDS aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société MENUISERIE PPDS demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 7 novembre 2023 en ce qu’il a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire pôle social en ce qui concerne la demande de Monsieur [I] [M] tendant à l’indemnisation de son prétendu préjudice résultant de la supposée violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Par conséquent,
concernant la demande pour non-respect de l’obligation de sécurité,
DE CONFIRMER, à titre principal, le jugement de première instance et de renvoyer Monsieur [I] [M] à mieux se pourvoir en ce qui concerne cette demande ;
DE DÉBOUTER, à titre subsidiaire si la cour se déclarait compétente, Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité formulée à hauteur de 10'566 euros ;
En tout état de cause,
concernant l’inaptitude,
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 juillet 2019 ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de versement d’une somme complémentaire de 6 801,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de versement d’une somme de 5 248,62 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 528,46 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le licenciement
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 1 761 euros au titre d’une prétendue irrégularité de procédure ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir juger que l’inaptitude découlerait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir juger que la société MENUISERIE PPDS n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir juger le licenciement discriminatoire ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande principale tendant à voir juger le licenciement nul ;
Par conséquent,
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 31'698 euros au titre du prétendu licenciement nul ;
Subsidiairement, si par impossible la cour jugeait nul le licenciement ce qui est fermement contesté,
DE LIMITER à six mois de salaire l’indemnité pour licenciement nul ;
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [I] [M]
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 31'698 euros au titre du prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, si par impossible, la cour estimait que le licenciement pour inaptitude non professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DE LIMITER au minimum légal la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure ne peut se cumuler avec l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que l’indemnité sollicitée au titre du préjudice résultant du prétendu manquement à l’obligation de sécurité ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de ces demandes ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de versement d’une somme de 5 248,62 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 528,46 euros au titre des congés payés afférents dans la mesure où il s’agit d’un licenciement pour inaptitude ;
Très subsidiairement si la cour jugeait que l’inaptitude était professionnelle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
. 5 248,62 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 528,46 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 801,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où, à la date du licenciement, elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de versement d’une somme de 1761 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs rendant le reclassement impossible ;
DE LIMITER la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de remboursement des indemnités Pôle Emploi ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
Motifs :
I ) L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur l’obligation de sécurité
A titre principal, la société MENUISERIE PPDS fait valoir que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur les demandes liées à l’obligation de sécurité dès lors que Monsieur [I] [M] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi, en lien avec des accidents du travail déclarés entre 2009 et 2018.
Subsidiairement, la société MENUISERIE PPDS soutient qu’elle a respecté l’obligation de sécurité qui pèse sur elle en qualité d’employeur.
Monsieur [I] [M] répond qu’il ne sollicite pas une indemnisation de ses accidents du travail mais l’indemnisation de la dégradation générale de son état de santé résultant du non-respect par son employeur de l’obligation de sécurité.
* Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Selon l’article L 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La chambre sociale de la cour de cassation juge en effet de manière constante que le salarié ne peut former, devant la juridiction prud’homale, une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi ne relèvent pas de la compétence du juge prud’homal les prétentions d’un salarié qui, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d’un préjudice né du ou des accidents du travail dont il a été victime.
C’est l’analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente. Le juge prud’homal doit rechercher l’objet exact de la demande et de s’assurer que, sous couvert d’une autre qualification, le salarié ne prétend pas, en réalité, à la réparation des dommages résultant d’un accident du travail.
En l’espèce, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour des manquements répétés à l’obligation de sécurité qui auraient dégradé son état de santé et conduit à son inaptitude, le salarié demande, en réalité, la réparation des préjudices nés de ses accidents de travail à l’origine, selon lui, de son inaptitude, qu’il demande au surplus à la cour de qualifier d’inaptitude d’origine professionnelle.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié, du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité invoqués au soutien de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire concernant la demande de Monsieur [I] [M] tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
La cour précise que le tribunal judiciaire compétent est celui de Reims.
* Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La juridiction prud’homale demeure compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, notamment lorsque l’inaptitude du salarié résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans ses arrêts du 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116 et pourvoi n° 16-26.850.
Monsieur [I] [M] rappelle, au visa des articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-1 à R 4541-10 du code du travail relatifs à la prévention des risques liés aux activités de manutention de charges, que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité dont il ne peut s’exonérer que s’il justifie avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé.
Il affirme que la société MENUISERIE PPDS n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé et qu’il était soumis à des ports de charges très lourdes sans aide mécanique et sans analyse des risques.
Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté les restrictions et préconisations du médecin du travail émises à partir de 2011 et qu’il a refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi en contravention avec les dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail
La société MENUISERIE PPDS conteste ces affirmations.
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass., soc. 3 février 2021 n° 19-23.548).
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a respecté son obligation de sécurité.
Il convient de préciser que le handicap de Monsieur [I] [M] est lié à des troubles de l’audition.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la société MENUISERIE PPDS est dotée d’un document unique d’évaluation des risques qui existait déjà en 2005 et a été mis à jour notamment en 2020 et 2021. Conformément à l’article R 4121-4 du code du travail, les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques sont affichées sur le panneau d’affichage de la société. Ceux-ci peuvent consulter ce document à tout moment.
Le document d’évaluation des risques mentionne divers plans d’action pour répondre notamment aux problèmes de manutention.
La société MENUISERIE PPDS justifie par ailleurs qu’elle a organisé le travail et mis les moyens à disposition de ses salariés pour qu’ils ne portent pas de charges lourdes seuls ou sans aide mécanique.
Elle justifie ainsi, par des attestations de salariés ou anciens salariés, des factures de location de matériel et des attestations de ses prestataires et fournisseurs, que les salariés ne sont pas seuls sur un chantier et que s’ils ne travaillent pas nécessairement dans la même pièce ils ne sont en revanche pas seuls pour la manipulation des matériaux.
Elle justifie que ses fournisseurs utilisent, lors des livraisons de matériaux sur les chantiers, des équipements pour le déchargement et la mise au sol, de type camions, grues ou chariots élévateurs de sorte que ses salariés n’ont pas à décharger, porter, déplacer les matériaux contrairement à ce qu’indique Monsieur [I] [M].
Elle justifie enfin qu’elle loue du matériel pour faciliter le levage et le déchargement lorsque ce type de matériel n’est pas déjà présent sur les chantiers et qu’en outre, l’un de ses salariés, titulaire du CACES, est habilité à conduire des plates-formes automatiques, nacelles, et chariots télescopiques.
Monsieur [I] [M] reconnaît d’ailleurs, dans la déclaration concernant les circonstances de l’accident du travail du 22 janvier 2009, que l’employeur utilise des engins destinés au levage des matériaux puisqu’il indique : « un camion est arrivé avec des poutres de charpente en bois qui ont été levées par une machine ».
Le salarié souligne que, dans plusieurs déclarations d’accident du travail, la société MENUISERIE PPDS a indiqué qu’il n’y avait pas de témoins, preuve qu’il travaillait seul.
Toutefois ainsi que le fait valoir l’employeur, l’absence de témoins directs ne signifie pas que Monsieur [I] [M] était seul sur le chantier mais que son ou ses collègues travaillaient dans une autre pièce et n’ont pas été témoins directs de l’accident.
Au vu de ces éléments, la société MENUISERIE PPDS justifie qu’elle a organisé le travail de ses salariés pour tenir compte des risques professionnels liés notamment aux ports de charges lourdes.
Aux termes d’une visite de reprise du 2 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] apte avec les restrictions suivantes :
— pas de pose de sols ni de plinthes,
— pas de port de charges supérieures à 25 kgs,
— pas de position accroupie,
— éviter les déplacements fréquents sur des échelles ou dans les escaliers,
— travaux au sol uniquement,
— pas de position à genoux prolongée.
Le 9 février 2012 et le 16 mai 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] apte avec les mêmes restrictions.
Le 18 mai 2015 et le 13 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] apte avec des préconisations identiques à celles de l’avis d’inaptitude du 2 novembre 2011.
Monsieur [I] [M], qui affirme que l’employeur n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail, produit aux débats son dossier médical de la médecine du travail. Il apparaît qu’il a fait part au médecin du travail, le 16 mai 2012 et le 17 janvier 2018, que les restrictions et préconisations n’étaient pas respectées.
La société MENUISERIE PPDS justifie cependant qu’elle a respecté lesdites restrictions et préconisations.
Elle produit en effet en pièce 17 à 23 des attestations de salariés et anciens salariés et notamment chefs de chantier qui témoignent que le travail confié à Monsieur [I] [M] était adapté et que ce dernier n’hésitait pas à leur montrer sa fiche d’aptitude médicale avec les restrictions qui y figuraient.
Monsieur [I] [M] soutient enfin que la société MENUISERIE PPDS n’a pas respecté son obligation de sécurité renforcée à son égard, en raison de sa qualité de travailleur handicapé, en refusant de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi correspondant à sa qualification conformément aux dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail.
La protection des personnes handicapées contre les discriminations est renforcée par le principe d’aménagement raisonnable défini à l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et aux termes duquel : « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement
raisonnable ».
En droit interne, ces dispositions sont transposées à l’article l’article L5213-6 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au litige dispose : Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3.
Les mesures appropriées doivent être envisagées à toutes les étapes du parcours professionnel et peuvent ainsi concerner l’aménagement des postes de travail (mise à disposition d’équipements individuels, etc.) ou des lieux de travail, l’aménagement de l’organisation du travail (horaires de travail, répartition des tâches, etc.) ou la mise en place d’une assistance professionnelle.
Le médecin du travail tient un rôle central dans la mise en place et la recherche de telles mesures appropriées puisque la loi l’habilite à proposer toutes les mesures individuelles qu’il juge nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l’employeur étant tenu d’assurer l’effectivité de ses préconisations, conformément aux dispositions de l’article L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail.
L’employeur qui refuse de suivre les préconisations du médecin du travail pour aménager le poste d’un salarié reconnu travailleur handicapé manque à son obligation de sécurité prévue par l’article L 4121-1 du code du travail.
Monsieur [I] [M] produit aux débats en pièce 53 un courriel de son avocat, adressé à Capemploi51, le 25 janvier 2021, en ces termes : «(…) Mon client estime que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard. Il ressort de son dossier médical que le médecin du travail vous a contacté au début de l’année 2018 afin de prendre attache auprès de l’employeur en vue de l’accompagner dans un aménagement de son poste. Il semble que l’échange ait eu lieu par téléphone le 12 février 2018 et que l’employeur vous aurait dit que tout se passait bien avec Monsieur [M] et qu’il ne comprenait pas pourquoi le médecin du travail leur avait demandé de les contacter. Pouvez-vous me confirmer cet échange par retour de mail ou de courrier (…) »
Le même jour Capemploi51 a répondu : « effectivement nous avons bien pris contact avec cet employeur le 12 février 2018 afin de proposer une intervention mais aucune suite n’a été donnée. Je reste à votre écoute pour tout échange souhaité »
Il est établi que l’employeur n’a pas donné suite à la proposition d’intervention de Capemploi51.
Toutefois cet échange de courriel est insuffisant pour établir le contenu de l’échange entre Capemploi51 et la société MENUISERIE PPDS. Il ne permet pas de prouver que la société MENUISERIE PPDS a refusé de suivre des préconisations du médecin du travail différentes de celles en vigueur depuis l’avis d’aptitude avec restriction de novembre 2011.
Par ailleurs dans le cadre de son suivi renforcé lié au statut de travailleur handicapé de Monsieur [I] [M], le médecin du travail pouvait lui-même formuler des préconisations aux fins d’aménagement du poste de travail du salarié, ce qu’il n’a pas fait.
L’ensemble de ces éléments permet d’écarter tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude et sur la connaissance qu’en avait l’employeur
Monsieur [I] [M] fait valoir que son inaptitude résulte de ses nombreux accidents du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des risques professionnels, qui ont affecté son dos et son genou gauche.
L’employeur conteste tout lien entre l’avis d’inaptitude et les accidents du travail du salarié. Il souligne que Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juin 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude, et que ses arrêts de travail n’étaient en lien ni avec une maladie professionnelle ni avec un accident du travail.
Le salarié en arrêt de travail pour accident du travail bénéficie de la protection prévue par l’article L 1226-9 du code du travail.
La chambre sociale de la cour de cassation juge avec constance que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass soc, 23 mai 2017, n° 15-17.279, 25 mai 2022, n° 21-11.498)
Il ne saurait y avoir de présomption de causalité alors même que le caractère professionnel a été reconnu par expertise médicale (Cass soc, 18 sept. 2024, n° 22-24.703).
La conclusion de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 2 juillet 2019 est rédigée comme suit : l’étude confirme que le poste de menuisier poseur n’est pas en adéquation avec les capacités restantes de Monsieur [M] [I] à savoir : le patient ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs et ne doit plus être exposé à des postures pénibles à son poste (pas de position tronc penché en avant, pas de position debout permanente, pas de position à genoux ni accroupie). Il ne doit pas travailler en hauteur et doit éviter les déplacements fréquents sur échelle ou escalier. En conséquence, le salarié est inapte à son poste de travail.
Parmi les postes de reclassements proposés et observés, les postes ou tâches suivantes sont compatibles : poste sédentaire, administratif
Monsieur [I] [M] produit également en pièce 39 un courrier du Docteur [O] [K] du pôle autonomie et santé, médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] en date du 23 avril 2019 qui rappelle qu’il présente une lombalgie chronique évoluant depuis 2006-2008 suite à un accident de travail secondaire à un effort de port de charges lourdes avec une recrudescence des douleurs depuis 2018 sans notion de facteur déclenchant, notamment physique, professionnel ou personnel. Monsieur [I] [M] a été pris en charge en rhumatologie et a bénéficié d’un corset.
Dans son compte rendu d’examen médical du 5 avril 2019, le médecin du travail indique que Monsieur [I] [M] est en arrêt maladie depuis juin 2018 pour lombalgie chronique. Il porte un corset en permanence, fait des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
Dans son compte rendu d’examen médical du 14 mai 2019 le médecin du travail indique que le salarié ne porte plus le corset mais que les douleurs invalidantes persistent.
Les nombreux certificats médicaux d’arrêt de travail, que Monsieur [I] [M] produit aux débats, démontrent qu’à compter de l’accident du travail du 23 janvier 2009, qui a entraîné une lombo dorsalgie, il a souffert de problèmes de dos récurrents pour lesquels il a été placé soit en arrêt de travail pour accident du travail soit en arrêt maladie.
Le certificat médical de prolongation d’accident du travail établi pour la période du 16 février 2009 au 20 février 2009 fait état d’une attitude scoliotique lombaire.
Le courrier du Docteur [O] [K], qui a examiné le patient le 23 avril 2019 indique lui-même : « ce jour, Monsieur [K] ne rapporte pas d’évolution que ce soit sur le plan de la symptomatologie douloureuse ou sur le plan professionnel. Il a vu un médecin du travail et a discuté d’une adaptation de poste. Monsieur [K] a de nombreuses fausses croyances concernant la perception de la douleur, mais également la responsabilité du travail dans ses douleurs, notamment dans le temps de travail et dans la charge de travail. Je discute avec Monsieur [K] de la possibilité d’une prise en charge rééducative à condition qu’il reprenne son travail après le programme de restauration fonctionnelle du rachis. Je lui propose de réaliser un contrat thérapeutique. Monsieur [K] accepte. Je lui explique les modalités de prise en charge avec notamment l’activité physique adaptée, la kinésithérapie et la balnéothérapie. Je fais ce jour la demande en HDJ. En attendant, Monsieur [K] poursuivra sa kinésithérapie et sa balnéothérapie en libéral.
Au vu de ces éléments, et nonobstant une attitude scoliotique lombaire préexistante de Monsieur [I] [M] et sa perception de la douleur et de la responsabilité du travail dans ses douleurs, la cour retient que l’inaptitude de Monsieur [I] [M] est au moins partiellement en lien avec l’accident du travail du 22 janvier 2009 (lombo dorsalgie), avec l’accident du travail du 15 juin 2010 (lombalgie), et avec l’accident du travail du 16 septembre 2016 (dorsalgie).
L’inaptitude de Monsieur [I] [M] est donc d’origine professionnelle.
Monsieur [I] [M] ne produit pas ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, pour la période du 25 juin 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude.
C’est à raisons que l’employeur affirme que l’arrêt de travail pour maladie classique ayant duré plus d’un an, il ne pouvait avoir connaissance, à la date du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude de son salarié, dans la mesure où aucun élément des conclusions du médecin du travail ne permettait de rattacher l’inaptitude aux divers accidents du travail de Monsieur [I] [M] et où ce dernier avait été déclaré, le 12 janvier 2017, guéri de l’accident du travail du 16 septembre 2016.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé et Monsieur [I] [M] sera débouté de ses demandes au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
II) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement
Monsieur [I] [M] soutient que son licenciement est discriminatoire et par conséquent entaché de nullité, dans la mesure où il est intervenu en violation des dispositions afférentes à son statut de travailleur handicapé.
Il souligne que lorsqu’un salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé est déclaré inapte, l’obligation générale de recherche de reclassement doit être combinée à l’obligation spécifique aux travailleurs handicapés, d’adaptation du poste ainsi que cela est prévu par l’article L 5213-6 du code du travail et ce quel que soit le handicap.
Il ajoute que la société MENUISERIE PPDS ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées afin de permettre son maintien dans un emploi correspondant à ses qualifications notamment en mobilisant le cas échéant des dispositifs spécifiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées comme CAPemploi.
La société MENUISERIE PPDS répond que le statut de travailleur handicapé a été délivré à Monsieur [I] [M] en raison de ses problèmes d’audition et non en raison de lombalgies ou de problèmes de genou, qu’il ne peut soutenir qu’il existerait à la charge de l’employeur une obligation générale de consulter CAPemploi avant de prononcer le licenciement pour inaptitude, que le salarié n’a fait aucune demande en ce sens, qu’à l’occasion de l’étude de poste le médecin du travail a préconisé pour le reclassement du salarié un poste sédentaire et administratif qui n’existait pas en son sein.
Comme rappelé ci-dessus, en application de l’article L 5213-6 du code du travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à leur égard.
Le refus de prendre de telles mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du code du travail.
L’article L 1133-3 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L’article L 1133-4 du même code précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, prévues à l’article L 5213-6, ne constituent pas une discrimination.
Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Cass soc 15 mai 2024, n° 22-11.652.)
La société MENUISERIE PPDS justifie qu’une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail qui a préconisé comme seule possibilité de reclassement un poste sédentaire et administratif.
La cour relève que le médecin du travail n’a préconisé aucun aménagement du poste de Monsieur [I] [M].
Par ailleurs, la société MENUISERIE PPDS justifie en produisant son organigramme, en pièce 24, que les postes sédentaires et administratifs, au nombre de trois, étaient situés au bureau d’études et au secrétariat et n’étaient pas vacants.
Ces éléments ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination liée au statut de travailleur handicapé de Monsieur [I] [M].
La demande tendant à voir juger que le licenciement est nul sera donc rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [I] [M] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, d’une part, son inaptitude découle du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et d’autre part, la recherche de reclassement n’a pas été loyale et sérieuse notamment au regard de l’article L 5213-6 du code du travail.
Il affirme que la société MENUISERIE PPDS avait la possibilité de transformer son poste de menuisier poseur en un poste de cuisiniste ou de menuisier d’agencement, même à temps partiel, et qu’elle n’a même pas étudié cette possibilité
La cour a retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Concernant la recherche de reclassement, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse et loyale au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel
Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Lorsque le salarié déclaré inapte a le statut de travailleur handicapé, le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés impose à l’employeur de prendre des mesures appropriées, obligation qui se combine avec l’obligation de reclassement.
En l’espèce, la société MENUISERIE PPDS, qui compte une vingtaine de salariés dont trois employés sur des postes administratifs, fait valoir à raison que les conclusions du médecin du travail, aux termes de l’étude de poste, empêchaient tout aménagement sur un poste de menuisier y compris sur un poste de menuisier d’agencement ou de cuisiniste, que les seuls postes sédentaires et administratifs dont elle disposait n’étaient pas vacants et au surplus ne correspondaient pas aux capacités de Monsieur [I] [M] titulaire d’un CAP de menuiserie.
Au vu de ces éléments, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de Monsieur [I] [M] pour inaptitude n’est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs rendant le reclassement impossible
La société MENUISERIE PPDS ayant licencié Monsieur [I] [M] pour inaptitude d’origine non professionnelle devait faire application de l’article L 1226-2 du code du travail qui prévoit que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
La société MENUISERIE PPDS soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement mentionnaient expressément l’impossibilité de reclassement compte tenu de la taille de la société et de son activité de menuiserie.
C’est à raison que Monsieur [I] [M] fait valoir que cette information écrite destinée au salarié doit être réalisée avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, l’énonciation des motifs dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et dans la lettre de licenciement ne pouvant pallier le non-respect de cette formalité.
Toutefois, Monsieur [I] [M] ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
Il convient par ailleurs de laisser à la société MENUISERIE PPDS et à Monsieur [I] [M] la charge de leurs frais
irrépétibles en appel et de condamner Monsieur [I] [M] aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
PRÉCISE que le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts liée aux manquements à l’obligation de sécurité invoqués est celui de Reims ;
Y ajoutant,
LAISSE à Monsieur [I] [M] et à la société MENUISERIE PPDS la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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