Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 juillet 2024, N° 24/0034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWTF
Ordonnance (N° RG 24/0034) rendue le 16 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, actuellement [Adresse 8] elle-même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SCI Lebel
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofim promotion a procédé à la restructuration d’un bâtiment existant avec surélévation et création de logements dans l’immeuble situé [Adresse 5], dénommé « [Adresse 14] ».
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2020.
Suivant acte authentique du 6 octobre 2017, la SCI Lebel a acquis auprès de la société Sofim promotion un appartement situé en rez-de-chaussée numéro C 03 correspondant au lot n°303, lequel a été mis en location à compter du 3 août 2020 sous la gestion de la société Property group exerçant sous l’enseigne ABC Vos Charges.
Se prévalant d’infiltrations dont l’origine se situerait dans les parties communes, la SCI Lebel a, par actes des 23 février et 5 mars 2024, attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le [Adresse 16] [Adresse 10] cloître (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Citya Descampiaux [Adresse 12] (le syndic) ainsi que la société Citya Descampiaux [Adresse 12] à titre personnel aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à faire exécuter sous astreinte les travaux nécessaires à la cessation des désordres outre l’indemnisation à titre provisionnel de la perte de loyers subie.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03 appartenant à la SCI Lebel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— dit sans objet les demandes subsidiaires aux fins de convocation d’une assemblée générale et de désignation d’un expert,
— débouté la SCI Lebel de la demande en paiement provisionnel à l’égard du syndic Citya Descampiaux à titre personnel, au titre du préjudice locatif,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel à l’égard du syndic Citya Descampiaux à titre personnel au titre du préjudice locatif,
— condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à payer à la SCI Lebel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic aux dépens,
— débouté le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et la société Citya Descampiaux de leur demande pour frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Citya [Adresse 9] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03 appartenant à la SCI Lebel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à payer à la SCI Lebel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux à réaliser sous astreinte,
— en tant que de besoin, constater la réalisation de travaux de reprise d’infiltrations par la société Côté Couverture le 29 mai 2023 et la déclaration de sinistre DO au titre de la nouvelle infiltration signalée le 12 mars 2024 et l’absence de positionnement de l’assureur DO suite au rapport d’expertise du 22 juillet 2024,
— en conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de travaux indéterminés sous astreinte formulée par la SCI Lebel et débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— constater la réalisation des travaux de reprise d’infiltrations par la société Côté Couverture le 15 mars 2025 conformément à l’ordonnance entreprise,
— en conséquence, déclarer sans objet la demande de travaux sous astreinte formulée par la SCI Lebel,
— débouter la SCI Lebel de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par la SCI Lebel au titre d’un préjudice financier lié à une perte de loyers et a débouté la SCI Lebel de ses demandes à ce titre,
— en conséquence, débouter la SCI Lebel de l’intégralité de ses demandes,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité provisionnelle et en conséquence condamner la SCI Lebel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir pour l’essentiel que la SCI Lebel ne justifie pas de la persistance d’infiltrations depuis l’intervention de la société Côté Couverture réalisée dans le courant du mois de mai 2023 de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il soutient qu’un nouveau sinistre est intervenu postérieurement à l’assignation délivrée par la SCI Lebel, le 12 mars 2024, dont l’origine est inconnue et pour lequel une déclaration de sinistre a été faite par le syndic, l’expertise réalisée dans ce cadre n’ayant pas investigué l’origine des désordres. Il souligne que dans le cadre de l’instance devant la juridiction du premier président tendant à la radiation de l’affaire, il a été relevé que le syndicat des copropriétaires avait réalisé toutes les diligences utiles auprès de son assureur dans le cadre de ce second sinistre et avait fait procéder à des travaux conservatoires. Il indique qu’à la suite de ces travaux conservatoires, la SCI Lebel ne caractérise pas la persistance de désordres.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de la perte de loyers, il soutient qu’il n’est pas démontré que le locataire ait quitté les lieux du fait d’infiltrations et que la demande n’est pas justifiée en son quantum. Il ajoute que l’impossibilité de louer le logement du fait d’infiltrations n’est pas davantage établie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, la SCI Lebel demande à la cour de :
— recevoir la SCI Lebel en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire, après avoir présenté son argumentation sur le fond,
Sur le fond,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à l’appel incident de la SCI Lebel :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
« Déboutons la SCI LEBEL de la demande en paiement provisionnel à l’égard du Syndic CITYA-DESCAMPIAUX à titre personnel, au titre du préjudice locatif,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel à l’égard du syndic CITYA-DESCAMPIAUX à titre personnel, au titre du préjudice locatif »
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs, les présentes valant, le cas échéant, requête en omission, au titre de la demande de condamnation présentée également à l’encontre du syndicat des copropriétaires et vis-à vis de qu’il n’a pas, de ce chef, été statué,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Lebel la somme provisionnelle de 753,80 euros par mois écoulés depuis le 1er mai 2024 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux à titre d’indemnité provisionnelle en raison de la perte des loyers subie,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic en exercice à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03, appartenant à la SCI Lebel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à la SCI Lebel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et la société Citya Descampiaux de leur demande pour frais irrépétibles,
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les travaux à réaliser doivent être approuvés par une assemblée générale des copropriétaires :
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, à convoquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale aux fins de soumettre au vote l’exécution de travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations et plus généralement aux désordres affectant l’immeuble de la SCI Lebel sis [Adresse 6],
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard suivant l’expiration du délai d’un mois accordé à compter de la signification de la décision à intervenir pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les travaux demandés doivent être déterminés à dire d’expert :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la consignation auprès de la Régie des Avances et Recettes,
— Se faire remettre tous les documents contractuels, rapport d’expertise amiable, déclarations de sinistre et tous les autres éléments qui lui sembleraient utiles,
— Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant l’appartement de la SCI Lebel sis [Adresse 7]
Stations à [Localité 13],
— Préciser les diligences qui auraient dû être effectuées par la société Syndic et le Syndicat des copropriétaires pour mettre un terme aux désordres,
— Déterminer les travaux pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons et non conformités, constatés et dresser une évaluation de ces derniers ainsi que les préjudices subséquents par la SCI Lebel,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Evaluer tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la SCI Lebel,
— dire et juger que pour l’accomplissement de sa mission l’expert :
— prendra connaissance des dossiers et documents produits au débat,
— entendra les parties en leurs observations,
— le cas échéant, en consignera leurs dires,
— y répondra,
— qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations, après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu le lien de parenté ou d’alliance, leur
lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties,
— qu’il procèdera à toutes investigations et recueillera tous renseignements utiles,
— dire et juger qu’avant de déposer son rapport l’expert en communiquera le projet aux
parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic en
exercice à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire l’origine des désordres se trouvant
dans les parties communes,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que pour ces derniers qu’ils seront à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Franchi avocat associé au sein de la SCP Processuel,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice au paiement de la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lebel soutient pour l’essentiel qu’elle a déclaré un sinistre d’infiltrations le 27 janvier 2022 dont l’origine se situe dans les parties communes selon le rapport d’expertise dommages ouvrage, et que depuis lors les désordres n’ont pas cessé malgré l’intervention des entreprises mandatées par le syndic qui ont tout au plus réalisé des travaux conservatoires. Elle se prévaut du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025 pour établir la persistance et l’aggravation des désordres. Elle soutient à titre infiniment subsidiaire qu’une mesure d’expertise devrait être organisée si la cour estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux demandés.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle, elle prétend que l’inaction du syndicat des copropriétaires ne lui a pas permis de remettre en location l’appartement litigieux à la suite du départ de la précédente locataire.
Au soutien de sa demande subsidiaire relative à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires, elle relève d’abord que la réalisation de travaux urgents n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires mais indique que si la cour estimait qu’une assemblée générale devait se tenir, elle devrait condamner le syndicat des copropriétaires à l’organiser sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la SCI Lebel maintient dans ses dernières écritures une prétention tendant à déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire, tout en relevant à juste titre que cette demande de sursis à statuer ne figure pas dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En outre, la société [Adresse 8], attraite en première instance à titre personnel, n’a pas relevé appel.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La SCI Lebel, qui sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte, doit rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Il n’est pas contesté que des infiltrations soient survenues dans l’appartement appartenant à la SCI Lebel dont l’origine se situait dans les parties communes, ce qui a conduit à l’intervention de la société Côté Couverture mandatée par le syndicat des copropriétaires dans le courant du mois de mai 2023.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur les conséquences de cette intervention : la SCI Lebel soutient qu’il s’agissait de travaux conservatoires, n’ayant pas mis un terme aux infiltrations, ce que dénie le syndicat des copropriétaires qui prétend que d’autres infiltrations seraient survenues postérieurement à l’introduction du présent litige mais dont l’origine ne serait pas encore déterminée dans le cadre de la déclaration de sinistre intervenue.
Il résulte de la pièce n°3 de la SCI Lebel que celle-ci a alerté l’assureur dommages ouvrage, par courrier du 27 janvier 2022, de la survenance d’infiltrations dans l’appartement litigieux, au niveau de la salle de bains et à proximité de la douche d’une part, et du plafond du séjour d’autre part, dont l’origine se situerait dans une évacuation collective fuyarde.
S’en sont suivis des échanges de courriels entre les parties ainsi que deux expertises réalisées dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, les 8 mars et 28 octobre 2022 (pièces n°6 et 11 de la SCI Lebel). Ces rapports d’expertise déterminent la réalité des infiltrations et qu’elles proviennent « soit du châssis, de la couverture ou de la maçonnerie ».
Si l’origine précise des infiltrations n’est, ainsi, pas déterminée, le premier juge a relevé de manière pertinente que le châssis, la couverture et la maçonnerie constituent en tout état de cause des parties communes, ce point n’étant pas contesté à hauteur d’appel.
Il est établi qu’à la suite de cette déclaration de sinistre, la société Côté Couverture est intervenue le 5 mai 2023. La lecture du rapport d’intervention de cette société (pièce n°15 de la SCI Lebel) tout comme celle de la facture établie par cette société (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires) déterminent qu’elle a réalisé des mesures conservatoires, puisqu’elle indique avoir constaté une fuite au niveau du velux liée à un défaut des soudures et avoir procédé « à la mise en place d’une déviation provisoire des eaux pluviales par la pose d’une rigole en Pacs aluminium et appliqué un joint de fix8 sur la soudure à l’angle du velux ».
Outre l’emploi du terme « provisoire » dans le rapport d’intervention précité qui détermine qu’aucune mesure pérenne n’a été prise pour mettre fin aux désordres, il ne peut être sérieusement soutenu par le syndicat des copropriétaires que cette intervention aurait mis un terme aux infiltrations dès lors que, dès le 13 juillet 2023, le conseil de la SCI Lebel mettait en demeure le syndic de procéder aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations.
Dans le même sens, par courriel du 22 novembre 2023, la SCI Lebel s’inquiétait de l’absence de mesures réparatoires pérennes après avoir reçu un courriel de la société Citya Descampiaux le 15 mai 2023 lui transférant un rapport suite à la prise de mesures conservatoires, qui correspond à la période d’intervention de la société Côté Couverture (pièce n°21 de la SCI Lebel).
Il est donc acquis qu’aucune mesure réparatoire n’est intervenue suite aux infiltrations qui ont débuté en janvier 2022 et dont l’origine liée aux parties communes n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
La persistance des désordres est établie par l’état des lieux sortant du 12 avril 2024 qui mentionne la présence de traces de dégâts des eaux dans le séjour et la salle de bains, tout comme par le procès-verbal de constat dressé par Me [R], commissaire de justice, le 21 mai 2024, qui relève une fissure et des auréoles jaunâtres dans le séjour. Les localisations de ces traces d’infiltrations sont identiques à celles objet de la déclaration de sinistre initiale.
Par ailleurs, la déclaration de sinistre régularisée le 6 juin 2024 auprès de l’assureur dommages ouvrage mentionne de « nouvelles infiltrations dans l’appartement C03 au niveau du velux du salon » (pièce n°9 du syndicat des copropriétaires).
En outre, à la suite de cette déclaration de sinistre, le rapport d’expertise diligentée dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage fait expressément référence au précédent rapport, dénommé « dossier connexe DOS221235 » qui correspond aux références portées sur le rapport lié à la déclaration de sinistre du 27 janvier 2022. Il relève également, s’agissant de l’analyse technique, que l’origine des désordres est susceptible de provenir d’un défaut ou d’une absence de réparation du dossier connexe (pièce n°33 du syndicat des copropriétaires).
Enfin, la société Côté Couverture est de nouveau intervenue le 14 mars 2025 et le rapport d’intervention établi à cette occasion détermine l’existence d’une infiltration persistante « au niveau du haut de la fenêtre de toit où une réparation antérieure avait été effectuée » (pièce n° 27 du syndicat des copropriétaires).
Il est donc établi, d’une part, que les infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans les parties communes puisqu’un défaut de couverture au niveau d’une fenêtre de toit est en cause, et, d’autre part, qu’aucune mesure réparatoire pérenne n’est intervenue malgré les demandes répétées d’interventions formulées par la SCI Lebel de sorte que les infiltrations ont perduré.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que les infiltrations dont se plaint la SCI Lebel constitueraient un second sinistre dont l’origine dans les parties communes ne serait pas rapportée.
Dès lors, l’argumentaire développé par le syndicat des copropriétaires aux termes duquel il aurait réalisé toute diligence utile auprès de l’assureur dommages ouvrage est inopérant.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires en parties communes, sous astreinte.
Compte tenu de la confirmation de ce chef, les demandes de convocation d’une assemblée générale et de désignation d’un expert sont sans objet, l’ordonnance entreprise étant également confirmée sur ces points.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI Lebel sollicite l’indemnisation provisionnelle de son préjudice lié à l’impossibilité de relouer le logement compte tenu des infiltrations, à la suite du départ d’une locataire qu’elle prétend motivé par ces désordres.
Toutefois, par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a relevé que la SCI Lebel était défaillante à établir la preuve d’une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas rapporté que le départ de la locataire soit lié aux infiltrations, ni que le logement ne puisse être reloué en l’état, ni davantage que la SCI Lebel ait recherché en vain un nouveau locataire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise doit également être confirmée du chef des demandes accessoires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Franchi avocat associé au sein de la SCP Processuel.
Il sera également condamné à payer à la SCI Lebel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le [Adresse 16] [Adresse 11] représenté par son syndic la société Citya Descampiaux [Adresse 12] aux dépens dont distraction au profit de Me Franchi avocat associé au sein de la SCP Processuel ;
Condamne le [Adresse 17] représenté par son syndic la société Citya Descampiaux [Adresse 12] à payer à la SCI Lebel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Intérêt
- Liquidation judiciaire ·
- Viande ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meunerie ·
- Location ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Homme ·
- Délégation ·
- Renvoi
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Héritier ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Blocage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Production ·
- Fins ·
- Pandémie ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rupture anticipee ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Gratification ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réception ·
- Signification ·
- Erreur matérielle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Appel ·
- République ·
- Recours ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Agrément ·
- Production laitière ·
- Autorisation ·
- Stabulation ·
- Tacite ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Planning familial ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.