Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 févr. 2024, n° 21/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 5 mai 2021, N° F20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03249 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAEM
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 20/00113
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Célia VILANOVA, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [T] [Y], ès qualités de Mandataire liquidateur de l’Association PLANNING FAMILIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL dont le siège se trouvait à [Localité 5] a embauché Mme [W] [U] en qualité d’animatrice conseillère conjugale suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, CAE, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, puis, à compter du 1er janvier 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseillère conjugale et familiale, formatrice. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l’animation.
[2] L’assemblée générale extraordinaire de l’association, tenue le 1er juillet 2019, a décidé la dissolution de cette dernière à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Le procès-verbal de cette assemblée, signé par 16 des 19 personnes présentes, fait notamment état des interventions suivantes :
« [L] : Depuis l’AG du 15 juin je me suis posé la question de pourquoi dissoudre ' Est-ce que c’est une association inutile : non, endettée : non, décrédibilisée sur le terrain : non. J’ai relu le rapport moral avec lequel je suis globalement d’accord mais le seul argument qui justifie la dissolution c’est que des besoins divergents s’opposent frontalement. J’ai aussi entendu que s’il y a dissolution, des adhérent.e.s actuel.le.s ont déjà le projet de recréer un PF dans l’Aude. J’en déduis donc que le seul objectif c’est de licencier les salariées sans le dire. Effectivement continuer ainsi, ça ne fait envie à personne sinon il y aurait eu des candidats au CA, mais je pense qu’il y a une sorte de suicide institutionnel à dissoudre. J’ai apprécié et trouvé pertinente l’analyse concernant le triangle de Karpman et je ne veux pas me positionner en sauveur, mais je voterai contre la dissolution, car je ne m’y résous pas. Je me demande si des solutions peuvent être réfléchies et trouvées. Quitte à prendre un risque financier pour y arriver '
[B] : l’association est déficitaire donc avec quoi prendre le risque '
[I] P : comme on l’a expliqué à l’AGO l’association est saine et on a un fonds de roulement.
[B] : on m’a toujours appris qu’il ne fallait pas toucher à la trésorerie.
[K] : j’ai posé un diagnostic depuis 2 ans : le MFPF 11 a atteint un tel niveau budgétaire qu’il y a une nécessité de coordination supra. Quand ce sont les bénévoles qui s’y collent, i.elles s’épuisent. Donc il faudrait soit créer un poste de coordination pour tout manager (augmenter la voilure) soit diminuer la voilure. Vu l’ambiance aujourd’hui, ça me semble impossible, mais je suis convaincue que le Planning peut repartir en réduisant la voilure. Peut-être que le CA sortant pourrait réessayer avec une médiation.
[G] : il y a déjà eu une médiation il y a quelques années, déjà eu un DLA, on a déjà fait appel à la commission des conflits.
[']
[M] : jusqu’à il y a 3 semaines / 1 mois je me disais « on ne lâche rien ». Puis j’ai été hospitalisé et j’ai pris du recul. Aujourd’hui on est en sur régime. Cette année on a un budget à 150 000 € et on y arrive pas. On cherche des solutions, mais on rame à contre-courant. On a trop de sollicitations administratives, on ne peut pas suivre. Les salariées disent légitimement que c’est pas à elles de le faire, le CA dit légitimement qu’il n’a pas le temps et n’y arrive pas. Aujourd’hui l’épuisement est tel qu’on ne trouve pas de solution. Si on prend quelqu’un en plus il faut trouver 50 000 €, ça mettrait l’association en faillite et c’est la responsabilité pénale des administrateurs.
[L] : il y a longtemps il y a eu un DLA qui avait déjà conclu qu’il fallait de la coordination. Il y avait 2 postes de coordination : [J] (qui a demandé un départ volontaire l’année suivante car épuisée) et [Z] (qui la même année est partie avec un licenciement économique, car il n’y avait pas les moyens de garder tous les postes). Les personnes restantes ont fait le job par défaut mais les charges n’ont pas été réparties clairement. Donc elles l’ont fait jusqu’à épuisement. Plus aucune des salariées n’a la responsabilité officielle d’amener les dossiers déjà préparés au CA pour qu’il prenne des décisions éclairées.
[W] : de 2010 (départ d'[Z]) à 2017 la charge administrative n’a fait qu’augmenter. Ça a tenu 7 ans avant la craquelure.
[G] : on avait listé toutes les actions pour voir lesquelles on pourrait réduire mais chaque fois on disait « ça c’est le c’ur du Planning on peut pas l’arrêter ».
[I] P : quand on voit toutes les compétences, les volontés, le positivisme qui ont été mis dans ce Planning, et quand on voit les émotions et les souffrances qui ressortent de tout ça, je pense qu’aujourd’hui il est temps de fermer ce chapitre. Ça ne veut pas dire que le PF11 est mort, ni ses valeurs. J’ai mis mes 20 ans d’expérience associative, mon imagination, etc. au service du PF11. Aujourd’hui je vois le poids de tout l’historique du PF 11 et je pense qu’il serait plus pertinent, si on veut continuer de porter les valeurs du Planning, de tourner une page. Même si aujourd’hui on n’avait plus de salariées et qu’on était juste des bénévoles, le poids de l’histoire de ce Planning est trop lourd. Ça veut pas dire qu’on va arrêter de se battre pour les valeurs qu’on a tou.te.s à défendre. Mais aujourd’hui je ne vois pas d’autre solution que de passer par cette rupture.
[']
[C] : je ne suis pas là depuis longtemps, mais dans le peu de recul que j’ai, j’ai observé une transformation avec des tensions très fortes, une difficulté à vivre ensemble, une difficulté à communiquer, etc. Si nous n’arrivons pas à nous dire quel est le sens de cette association et comment on va sur le même chemin, alors l’organisation et la coordination ne suffiront pas. Y a-t-il un groupe suffisamment fort pour qu’on prenne ce risque ' La responsabilité est forte concernant le licenciement, et conséquences pour les personnes, mais quelle autre solution se présente '
[E] : je voudrais répondre aux questions de [V] concernant les conséquences. Le PF11 est une asso loi 1901, il faut un CA. Pour le moment personne n’a exprimé de volonté donc pas de CA = pas d’association. Si dissolution il y aura un.e « liquidatrice.teur » judiciaire qui s’occupera de tout ce qui est administratif. Par ailleurs je voulais revenir sur le fait qu’en 2013 il y a déjà eu un diagnostic qui a débouché sur l’embauche de [A] pour soutenir le CA sur administratif et accueil mais cela n’a pas été suffisant.
[']
[H] : lors du diagnostic de la commission des conflits, il avait été constaté que le PF 11 faisait trop de dossiers de demandes de subventions. Vous en faites plus que dans l’AD des Bouches du Rhône, qui est un gros département !
[I] : bienvenue sur le territoire de l’Aude, c’est la réalité de notre territoire : il faut démultiplier les demandes de subventions pour avoir de quoi survivre.
[']
[R] : clairement que ce n’est pas un problème de conflit interne mais c’est un réel problème politique au sens organisation, etc. Ça ne peut pas rester silencieux, ça doit être accompagné d’un message politique fort, la dissolution a le mérite de poser un acte clair à partir duquel on pourra peut-être construire quelque chose.
[']
[L] : je pense qu’il y a un problème financier. Que s’il y avait une direction ça prendrait une autre tournure.
[']
[D] : je rejoins [C] sur le fait que le problème n’est pas que financier et que la solution n’est pas que dans le fait de trouver de l’argent.
[L] : ok, mais on aurait un sursis si on avait les moyens d’embaucher quelqu’un.
Collectivement : Il n’y a pas de CA actuellement, ni de candidat.
[L] : mais est-ce qu’on a demandé à des gens de se représenter '
[X] [P] : mais aujourd’hui je ne proposerai à personne de rentrer au CA dans ces conditions.
[Z] [O] : pour rappel, j’ai longtemps eu ce rôle, d’inviter des gens à rejoindre le CA, mais aujourd’hui je ne le ferai plus dans ces conditions ;
[S] : ['] Ce qui est douloureux pour moi ce soir c’est que les problèmes relationnels ont été évoqués aujourd’hui pour la première fois concrètement. Pendant toute cette année j’ai ressenti qu’il fallait toujours faire attention à ce que je disais, me censurer pour ne pas heurter’ J’ai aussi eu beaucoup de mal à me sentir reconnue comme légitime puisque les salariées nous ont renvoyé que le CA tourne régulièrement et n’a pas autant d’expertise que les salariées’ J’entends la proposition qu’un CA se reforme pour tenter des choses, mais concrètement qui se présente ' Moi je n’irai pas, j’ai besoin de me préserver, de préserver ma vie de famille’ »
[3] Suivant jugement rendu le 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur et désigné Maître [T] [Y] en qualité de liquidateur. Le jugement a été motivé ainsi :
« Attendu que par déclaration de cessation des paiements enregistrée au greffe civil le 9 août 2019, Mme [F] [Z] et M. [N] [B] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’association du mouvement français pour le planning familial de [Localité 6], Attendu que Mme [F] et M. [N] ont comparu lors de l’audience du 16 septembre 2019 et ont maintenu leur demande, Que Mme [F] a exposé que 3 salariés demeuraient dans l’association, Que le conseil d’administration avait démissionné et l’association dissoute le 15 juillet 2019 faute de candidats, Que la banque avait fermé le compte le 29 juillet dernier, l’association n’ayant plus la possibilité de régler les salaires,
MOTIFS DE LA DÉCISION [']
Attendu que l’association du planning familial de [Localité 6] a cessé son activité, Qu’elle possède 3 salariés qui ne peuvent plus être payés, Que le montant total du passif s’élève à une somme de 13 934,81 €, Qu’aucun plan d’apurement de son passif n’est possible dès lors qu’elle ne justifie d’aucun actif suffisant, ses comptes bancaires ayant été clôturés, Qu’il convient par conséquent de prononcer sa liquidation judiciaire, Que l’état de cessation des paiements sera fixé au 29 juillet 2019. »
[4] La salariée a été licenciée par le liquidateur judiciaire suivant lettre du 4 novembre 2019 ainsi rédigée :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 29 octobre 2019, je vous confirme que par jugement du 21 octobre 2019, la liquidation judiciaire de Association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL [Adresse 1] a été prononcée. Aucune autorisation de poursuite d’activité n’a été accordée. Dans ces conditions, il ne m’est pas possible de poursuivre votre contrat de travail. Votre poste est supprimé, et il n’existe aucune possibilité de reclassement. J’ai donc le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique de l’entreprise Association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, [Adresse 2]. Vous êtes dispensé(e) d’effectuer votre préavis. Si votre contrat comportait une obligation de non-concurrence, vous êtes expressément dispensé(e) de l’exécuter. Une demande d’avance des sommes qui vous sont dues au titre de l’exécution de votre contrat de travail sera sollicitée du FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES. Pour le cas où, par extraordinaire, l’entreprise viendrait à reprendre son activité, vous bénéficieriez d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la rupture de votre contrat de travail, et ce, dans la mesure où il subsisterait des postes compatibles avec votre qualification. Vous devez manifester votre intention de bénéficier de cette mesure au cours de ce même délai (art. L. 1233-45 du code du travail). Je vous rappelle que vous disposez de 21 jours à compter de l’entretien préalable à votre licenciement économique qui s’est tenu en mon étude le 29 octobre 2019 pour accepter ou refuser le « Contrat de Sécurisation Professionnelle » (CSP) qui vous a été proposée. En cas de défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé cette convention. En cas d’acceptation dans ce délai, la rupture du contrat de travail ne sera pas un licenciement pour motif économique. La rupture sera réputée intervenir pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, et prendra effet à compter de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours dont vous bénéficiez. Je vous informe également que la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 a instauré un compte personnel de formation (CPF), effectif depuis le 1er janvier 2015 et qui se substitue au DIF. Celui-ci permet au salarié de bénéficier de 24 heures de formation par an, avec un plafond de 120 heures, puis 12 heures par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures. Il concerne les salariés d’un contrat à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, que je vous dispense d’effectuer, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Dans le champ d’application de 1'avenant n° 3 du 18/05/09 à l’ANI du 11/01/2008, vous avez le droit au maintien des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » en cas de rupture de votre contrat de travail et cela dans la limite de 12 mois maximum. Pour bénéficier de ces dispositions, vous devez justifier d’une prise en charge par l’assurance chômage. Il vous appartient de manifester votre intérêt auprès de l’organisme concerné et de me retourner le formulaire complété de demande de portabilité mis à votre disposition par ce même organisme. Je vous précise toutefois qu’à ce jour la liquidation de Association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL est impécunieuse et que je ne suis pas en mesure d’assurer le paiement des cotisations telles qu’elles incombent à la Association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL pour permettre le maintien de cette couverture. Vous pouvez renoncer à ce maintien en m’informant par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. Vous pouvez bénéficier d’une « Convention ATD » (Allocation Temporaire Dégressive) mise en place par la DIRECCTE, à condition de m’informer que vous souhaitez adhérer à ce dispositif, dans un délai de trois mois maximum après vous être reclassé. Le reclassement doit avoir lieu dans un délai d’un an maximum à compter de la notification du licenciement, ou de fin du délai de réflexion en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement (art. L. 1235-7 du code du travail). »
[5] Contestant son licenciement, Mme [W] [U] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Narbonne, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 5 mai 2021, a :
dit que le licenciement est fondé et justifié ;
débouté la salariée de la totalité de ses demandes ;
débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la salariée aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 6 mai 2021 à Mme [W] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2021 aux termes desquelles Mme [W] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
fixer sa créance superprivilégiée au passif de l’employeur aux sommes suivantes :
'20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
'20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 2 310 € à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
' 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'les dépens ;
dire que l’arrêt est intégralement opposable à l’AGS, y compris pour les frais irrépétibles.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2021 aux termes desquelles Maître [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL dont le siège se trouvait à [Localité 5], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2021 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 7], demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires, et notamment que les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles et des dépens n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ;
déclarer irrecevables les demande nouvelles formulées par la salariée pour la première fois par des conclusions récapitulatives devant le conseil de prud’hommes le 6 novembre 2020 et réitérées en cause d’appel ;
confirmer le jugement entrepris qui a :
'dit que le licenciement est fondé et justifié ;
'débouté la salariée de la totalité de ses demandes ;
'condamné la salariée aux entiers dépens ;
rejeter l’appel formé par la salariée ;
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fraude imputée à l’employeur
[10] La salariée soutient que le licenciement est nul dès lors que la faillite est frauduleuse n’ayant été sollicitée que dans le but de licencier les trois salariées de l’association.
[11] Il ressort de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2019, dont des extraits significatifs ont déjà été reproduits, que la dissolution de l’association a été causée par des difficultés de fonctionnement précisément analysées, impossibilité de constituer un conseil d’administration dès lors que ce dernier devait se charger d’un certain nombre de tâches que ne pouvaient assumer les trois salariées et que les ressources de l’association ne permettaient pas le recrutement d’une directrice salariée à cette fin. Ainsi, il n’apparaît pas que la dissolution de l’association ait été décidée dans le dessein de licencier les salariées mais au seul constat partagé par la majorité des adhérents d’une organisation dysfonctionnelle au point de ne pas être réformable dans le respect des orientations portées par la majorité des adhérents, à savoir ne pas réduire l’activité de l’association et ne pas étendre la recherche de financement au mécénat commercial.
[12] La cour retient en effet que si l’entreprise commerciale se doit de concilier les intérêts du capital et du travail dans les proportions fixées par la loi sous le contrôle des juridictions qui s’assurent que le dirigeant social ne détourne ni n’abuse de ses pouvoirs et notamment qu’il maintient une adéquation globale entre les ressources humaines de l’entreprise et l’activité de cette dernière, une association à but non lucratif, tenue elle aussi de prendre en compte les intérêts du travail et de respecter sans aucune dérogation les obligations que lui impose le droit social, n’a nullement pour autant l’obligation de sacrifier ou de modifier le but qu’elle s’est librement donné dans le seul objectif de préserver l’emploi. En l’espèce, les adhérents n’ont pas souhaité diminuer l’activité de l’association ni effectuer bénévolement les tâches qu’imposait le niveau d’activité qu’ils estimaient nécessaire, et pas plus rechercher des mécénats commerciaux permettant un recrutement supplémentaire. Dès lors, la dissolution de l’association s’imposait et ne constituait nullement une man’uvre frauduleuse destinée à licencier les trois salariées de l’association.
2/ Sur la recherche de reclassement
[13] L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
[14] En application de ce texte issu des ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le périmètre du groupe au sein duquel les possibilités de permutation doivent être caractérisées est limité au groupe formé par une entreprise dominante et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, c’est-à-dire aux filiales de l’entreprise dominante, à celles dans lesquelles elle dispose de plus de la majorité des droits de vote, mais aussi à celles sur lesquelles elle exerce pour une autre raison un « contrôle exclusif » au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ce qui est le cas par exemple des sociétés dont elle désigne la majorité des membres des organes d’administration ou sur lesquelles elle exerce une influence en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires. Il sera encore relevé que la charge de la preuve de l’étendue du groupe de reclassement ne pèse pas particulièrement sur l’une ou l’autre partie.
[15] La salariée reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir cherché à la reclasser au sein de la confédération nationale du planning familiale, des 9 fédérations régionales et des 72 associations départementales qui constituent un groupe de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail. Il n’est pas discuté par la salariée que toute recherche de reclassement en interne était rendue impossible par suite de la cessation complète de l’activité de l’association consécutivement à sa dissolution.
[16] La cour retient qu’à supposer qu’il soit pertinent de transposer aux associations à but non-lucratif les exigences nouvelles posées depuis les ordonnances précités de 2017 d’une entreprise dominante contrôlant d’autres entreprises, il n’apparaît nullement en l’espèce que la confédération nationale contrôle les fédérations régionales ou les associations départementales ni que les fédérations régionales détiennent un tel pouvoir. En particulier, le procès-verbal de l’assemblée générale déjà reproduit, qui fait état de la présence de deux représentantes de la commission des conflits du MFPF et de la secrétaire de la fédération d’Occitanie, permet de vérifier que les instances nationales et régionales ne dominent pas les associations départementales qui restent manifestement libres de leurs décisions de recrutement et de dissolution. Ainsi, le liquidateur judiciaire de l’employeur n’avait pas l’obligation de chercher à reclasser la salariée au sein des autres associations du planning familial et le licenciement apparaît dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la régularité du licenciement
[17] La salariée reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir respecté le délai de 5 jours entre sa convocation et l’entretien préalable et de l’avoir reçu en même temps que ses deux autres collègues et non en entretien individuel. Elle sollicite la somme de 2 310 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
[18] L’AGS conteste la recevabilité de cette demande dès lors que si elle a bien été portée devant les premiers juges, elle ne figurait pas dans la requête initiale qui visait uniquement une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Mais la suppression du principe d’unicité de l’instance n’impose nullement la concentration des demandes dans la requête initiale alors que la procédure est orale devant le conseil de prud’hommes. Dès lors, la demande régulièrement présentée devant les premiers juges est recevable en cause d’appel.
[19] La salariée a été convoquée à l’entretien préalable par lettre expédiée le mardi 22 octobre 2019 et reçue le mercredi 23 octobre 2019 pour un entretien préalable fixé au mardi 29 octobre 2019. La cour retient que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée, le jour de remise de la lettre ne comptant pas, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. Ainsi, l’entretien préalable s’est déroulé en l’espèce durant le 5e jour ouvrable suivant la réception de la convocation. De plus, il n’est pas contesté que les trois salariées ont été reçues ensemble. Ces deux irrégularités causent à la salariée un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 €.
4/ Sur le retard dans le paiement des salaires
[20] La salariée explique qu’à compter du mois d’août 2019, elle n’a perçu ses salaires qu’en novembre et en décembre 2019 et ses frais de déplacement fin février 2020. Elle sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé ces retards.
[21] L’AGS conteste la recevabilité de cette demande dès lors que si elle a bien été portée devant les premiers juges, elle ne figurait pas dans la requête initiale qui visait uniquement une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Mais, comme indiqué précédemment, la suppression du principe d’unicité de l’instance n’impose nullement la concentration des demandes dans la requête initiale. Dès lors, la demande régulièrement présentée devant les premiers juges est recevable en cause d’appel.
[22] La cour retient que l’employeur a déposé le bilan le 9 août 2019, que la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 octobre 2019 et que le licenciement est intervenu le 4 novembre 2019. Ainsi, il n’apparaît pas que l’employeur, le liquidateur judiciaire ou l’AGS aient manqué à leurs obligations de diligence. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
[23] L’AGS sera tenue de la seule somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
[24] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [W] [U] est fondé et justifié et en ce qu’il a débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est irrégulier.
Déclare recevables les demandes formées par Mme [W] [U].
Fixe la créance de Mme [W] [U] au passif de la liquidation judiciaire de l’association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, dont le siège se trouvait à [Localité 5], à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Déboute Mme [W] [U] de ses autres demandes.
Déboute Maître [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL dont le siège se trouvait à [Localité 5], et l’AGS, CGEA de [Localité 7], de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Dit que l’AGS, CGEA de [Localité 7], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement de la somme fixée dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’association MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL dont le siège se trouvait à [Localité 5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 6 avril 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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