Confirmation 6 mars 2024
Irrecevabilité 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 mars 2024, n° 21/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KALHYGE, Société VERMEER CAPITAL PARTNERS, Société SAGARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 21/01504 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQQQ
AFFAIRE : [P] [M] C/ Société SAGARD SAS, Société VERMEER CAPITAL PARTNERS, Société KALHYGE 1, Société KALHYGE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, Madame Aurélie PRACHE, magistrat de la mise en état de la Chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante dont la mise a disposition a été fixée au 31 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, puis prorogé au 6 mars 2024, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-sept janvier deux mille vingt quatre, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffier,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [P] [M]
né le 29 novembre 1964 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0157
APPELANT
C/
Société SAGARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, Me Elie GERSTNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617
Société VERMEER CAPITAL PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société KALHYGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
INTIMÉES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
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Copie certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [M] a été engagé par la société RLD2, devenue Kalhyge 2, qui appartient au groupe RLD, en qualité d’agent de production, par contrat de travail à durée indéterminée, dont la date n’est pas précisée.
Cette société, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, est spécialisée dans la location et l’entretien du linge plat, des vêtements de travail et des produits d’hygiène pour les professionnels de la restauration, de la santé et de l’industrie. Elle applique la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Le groupe RLD est constitué de :
— de la société RLH (holding de tête)
— la société Régie Linge Finances (la société RLF), société de « Services centraux », regroupant l’ensemble des services supports centraux (direction financière, direction informatique, direction ressources humaines, direction commerciale et marketing, direction industrielle)
— de 3 sociétés opérationnelles
* la société RLD MC, ayant une activité de magasin centralisant les achats et les stocks de vêtements de travail neufs, les personnalisant et approvisionnant les sites
* la société RLD1, devenue la société Kalhyge 1, réalisant l’activité de location de linge du Groupe sur les établissements de la moitié Sud de la France ainsi que l’activité hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 9] et [Localité 10].
* la société RLD 2, devenue la société Kalhyge 2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, réalisant la même activité de location de linge du groupe sur les établissements de la moitié Nord de la France, ainsi que l’activité Hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 12] et [Localité 13].
La société Sagard SAS est une société de gestion de portefeuille d’instruments financiers pour le compte de ses clients. Elle intervient pour le compte du fonds d’investissement Sagard FCPR qui détient une partie du Capital de la société RLD2, devenue Kalhyge 2.
Le 31 mai 2013, le fonds d’investissement Sagard FCPR a cédé au fonds d’investissement Vermeer Capital l’intégralité des titres qu’il détenait.
Les 21 et 24 juillet 2015, la société RLD 2 a procédé à un licenciement pour motif économique d’une partie de ses salariés.
Le 2 mai 2016, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce), statuant en départage, a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
. débouté Monsieur [O] [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
. mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF),
. mis hors de cause la société Sagard SAS,
. mis hors de cause la société Vermeer Capital Partners,
. condamné Monsieur [P] [M] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
. 100 euros à la société Sagard
. 100 euros à la société Vermeer Capital Partners
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
. renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 3 novembre 2021 à 9 heures,
. réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 18 mai 2021, M. [P] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 15 décembre 2023, M. [P] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de :
. ordonner la production de 27 documents, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 8ème jour à compter la signification,
. condamner les sociétés du groupe RLD, les fonds Sagard et Vermeer Capital ainsi que la société RLF à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner les sociétés du groupe RLD, les fonds Sagard et Vermeer Capital ainsi que la société RLF prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [N] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident du 17 janvier 2024, M. [P] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— Condamner la société Vermeer Capital Partners à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Vermeer Capital Partners aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
— Condamner la société Sagard SAS à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Sagard SAS aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer tout contrat passé entre elles ayant pour objet la participation de Kalhyge aux activités de Kalhyge 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Kalhyge à communiquer tous les contrats de travail avec elle ayant pour objet l’exercice d’un mandat social ou une fonction de cadre dirigeant au sein de Kalhyge 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Kalhyge à communiquer l’organigramme des sociétés du groupe Kalhyge à la date des licenciements des appelants précisant les relations Capitalistiques entre les sociétés du groupe sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Vermeer Capital Partners à communiquer le pourcentage du Capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle à la date des licenciements des appelants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Sagard SAS à communiquer le pourcentage du Capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle à la date des licenciements des appelants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Vermeer Capital à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle à la date des licenciements des appelants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Sagard SAS à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle à la date des licenciements des appelants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 à communiquer toute correspondance entre la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 et les autres sociétés du groupe relatives à la recherche des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le projet de restructuration de la société RLD 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer les documents suivants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :
* La liste des dix clients les plus importants du groupe RLD devenu Kalhyge pour lesquels la société RLD 2 réalise sa production ainsi que la quantité afférente à chacun de ces clients pour les exercices 2013 à 2016
* La répartition annuelle des volumes de production entre les sites du groupe RLD devenu Kalhyge en Europe de 2013 à 2016
* La répartition annuelle des investissements entre les sites du groupe RLD devenu Kalhyge en Europe de 2013 à 2016
* Les rapports annuels relatifs aux comptes consolidés du groupez RLD devenu Kalhyge pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016
* Rapports du Commissaire aux comptes de RLD 2 : 2013 à 2016
— Condamner les sociétés du groupe RLD d’une part et aux fonds Sagard et Vermeer Capital d’autre part ainsi qu’à la société RLF à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés du groupe RLD d’une part et aux fonds Sagard et Vermeer Capital d’autre part ainsi qu’à la société RLF prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2024, la société S.A.S Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir les sociétés Kalhyge et Kalhyge 1 en leurs conclusions et pièces,
Et y faisant droit :
A titre liminaire :
— faire injonction à M. [P] [M] de s’expliquer sur le lien qui existerait entre les pièces dont ils entendent obtenir la communication de manière forcée et une éventuelle situation de coemploi entre la société Kalhyge 1 (RLD 2) et les autres sociétés attraites à la cause,
En toutes hypothèses :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes de mesures d’instruction.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société Sagard demande au conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles de :
In limine litis
— se déclarer incompétent au profit de la Cour pour statuer sur les demandes de condamnation à produire les documents n°1 à 25 ;
A titre principal
— débouter en conséquence Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— constater qu’il n’y a pas lieu à astreinte ou à tout le moins, accorder à la société Sagard SAS un délai raisonnable de réponse et réduire le montant de l’astreinte demandée par l’appelant si par extraordinaire ses demandes de communication de pièces sont jugées fondées;
En tout état de cause
— condamner Monsieur [P] [M] à payer les dépens et à verser la somme de 2.000 € à la société Sagard SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société Vermeer Capital Partners demande au conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Versailles de :
À titre principal :
— déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel, la demande de production de pièces de Monsieur [P] [M],
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [P] [M] à verser la somme de 500 euros à la société Vermeer Capital Partners à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [P] [M] à verser la somme de 500 euros à la société Vermeer Capital Partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, et auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 11, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état.
La demande de production forcée, par exemple d’un pacte d’actionnaires, ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et demeure recevable au stade du débat au fond (Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.119, publié).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour faire droit ou rejeter une demande de communication de pièces (Civ.2, 16 oct. 2003, n°01-13.770, Bull. N°30 ; Civ.2, 25 mars 2021, n° 20-10.659).
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
Ainsi, le conseiller de la mise en état n’est que le juge des incidents nés au cours de la procédure d’appel.
Au cas présent, le salarié a notamment demandé au conseil de prud’hommes (cf page 4 du jugement attaqué) « d’ordonner aux sociétés du Groupe RLD d’une part », donc aux sociétés Kalhyge, Kalhyge 1 et Kalhyge 2, « et aux fonds Sagard SAS et Vermeer Capital d’autre part ainsi qu’à la société RLF de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour chacun des demandeurs à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, 26 documents dont la liste figure en page 4 et 5 du jugement qui les liste ainsi :
« 1. Convention de gestion des ressources humaines (HR Services conclues entre RLD 2 et les sociétés Sagard et Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes dans leur version complète signée et ans ratures)
2. Contrats de façonnage conclus entre RLD 2 et les sociétés Sagard et Vermeer Capital d’une part et ceux conclues entre RLD2 et RLF d’autre part et leur annexes dans leur version complète, signée et sans ratures
3. Conventions de trésorerie conclues entre RLD 2 et les sociétés Sagard et Vermeer Capital d’une part et celle conclues entre RLD2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète signée et sans ratures)
4. Convention(s) de services informatiques (IT Services conclues entre RLD 2 et les sociétés Sagard et Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD2 et RLF d’autre part, ainsi que leurs annexes dans leur version complète signée et sans ratures
5. Convention(s) de services comptables conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part, ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
(…)
25. Toute correspondance entre la société RLD 2 et les autres sociétés du groupe portant sur la liste des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le projet de restructuration de la société RLD 2 » .
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette demande de production de pièces sous astreinte dans les termes suivants :
« (Le salarié) sollicite la production de 26 documents sous astreinte, nécessaires selon lui à la résolution du litige dans la mesure où ces documents permettraient de prouver l’existence d’une situation de coemploi entre les différentes sociétés défenderesses et donc d’immixtion de ces dernières dans la gestion économique et sociale de son employeur, RLD2, outre qu’ils permettraient de juger de la régularité de l’exécution par de dernier de son obligation de reclassement individuel.
Les sociétés RLF, SAGARD et VERMEER CAPITAL sollicitent le débouté de cette demande et leur mise hors de cause, exposant que ces documents, dont certains n’existent pas, ne seraient en toute hypothèse pas de nature à démontrer l’existence d’une situation de coemploi et donc d’éclairer le conseil.
Il convient donc, avant d’examiner le bien-fondé de la demande de production de chaque document, de revenir à la définition du coemploi.
(…)
Sur l’utilité des documents sollicités
Documents 1 à 10. 13. 14 :
(')
Il convient donc de débouter M. [P] [M] de sa demande de production des documents 1 à 10, 13 et 14 à l’égard de l’ensemble des sociétés défenderesses, ces documents n’étant pas de nature à caractériser l’existence d’un coemploi avec la société RLD2.
Documents 11 et 12 :
(…)
Il convient d’observer que M. [P] [M] n’expose pas en quoi la production de ces pièces serait de nature à éclairer le conseil, l’existence d’une étroite collaboration entre les dirigeants d’une filiale et ceux du groupe ne caractérisant pas le coemploi. Comme le souligne les sociétés défenderesses, elle n’apporte aucun commencement de preuve relatif à l’existence de liens de subordination entre les mandataires sociaux ou les cadres dirigeants de la société RLD2 et les trois autres sociétés mises en cause. La présence de dirigeants propres à la société RLD2, évoquée dans les développements précédents, vient contredire le postulat du demandeur. Enfin, la société RLD2 fait part d’un motif légitime l’empêchant de produire les contrats de travail de ses dirigeants, contenant des informations personnelles qu’elle doit sauvegarder. M. [P] [M] sera donc débouté de ses demandes.
Documents 15 à 18 :
(')
De même, M. [P] [M] ne justifie pas du bien fondé de ces demandes de pièces aux termes de ses écritures. Il n’explique pas en quoi ces documents seraient de nature à démontrer l’existence d’un coemploi ou d’un éventuel manquement de son employeur à son obligation de reclassement. La société RLD2 précise, du reste, que le groupe RLD est exclusivement localisé en France et n’est pas organisé en « business units », versant dans les débats l’organigramme du Groupe. M. [P] [M] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Documents 19 à 23 :
(')
Ces documents ont été communiqués spontanément par les sociétés RLD2 et RLF pour la période de 2007 à 2014. M. [P] [M] ne démontre pas en quoi la production de ces documents est de nature à éclairer le conseil, encore moins pour l’année 2006 et entre 2014 et 2016. Il convient de le débouter de ses demandes.
Document 24:
(…)
La société RLD2 a produit spontanément son compte de résultat analytique détaillé entre 2007 et 2014. M. [P] [M] n’explique pas en quoi la production du compte de résultat analytique détaillé de chaque site du groupe RLD serait pertinente pour caractériser le coemploi ou vérifier que la société RLD2 s’est bien acquittée de son obligation de reclassement. Il sera débouté de cette demande.
Document 25 :
(…)
Les sociétés RLD2 et RLF exposent qu’il n’existe pas de correspondance de ce type puisque le service des ressources humaines, ce qui n’est pas contesté en demande, est centralisé pour l’ensemble du groupe au sein de la société RLF, qui s’est donc chargée seule du reclassement des salariés concernés par la fermeture de l’établissement [Localité 8].
Par ailleurs, M. [P] [M] ne démontre pas en quoi la production de telles correspondances serait de nature à éclairer les débats. Il précise seulement dans ses écritures que les documents demandés sont nécessaires pour juger de la régularité de l’exécution par son employeur de son obligation de reclassement sans apporter un commencement de preuve au soutien d’un manquement de ce dernier à cette obligation. Il sera par conséquent débouté de sa demande. »
Devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident, le salarié demande la communication de « tout contrat passé entre la société Vermeer Capital Partners [la société Sagard] ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Vermeer Capital Partners [la société Sagard] aux activités de RLD », c’est à dire, en le formulant différemment, en réalité la production des mêmes pièces que celles sollicitées devant le premier juge, à l’exception de deux pièces nouvelles :
« 26) Liste des sociétés contrôlées par la société Sagard ;
27) Liste des sociétés contrôlées par la société Vermeer Capital ».
Les demandes présentées devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident sont donc en réalité, à ces deux nouvelles pièces près, les mêmes que celles qui ont été présentées devant le conseil de prud’hommes, qui les a rejetées de façon particulièrement motivées pour chacune d’entre elles, débouté dont la cour est d’ores et déjà saisie dans le cadre de l’appel formé par le salarié.
La déclaration d’appel critique en effet précisément le chef de dispositif du jugement qui « déboute M. [P] [M] de l’ensemble de ses demandes » parmi lesquelles figuraient donc les demandes de production des pièces précitées. Et le dispositif des premières conclusions du salarié, remises au greffe le 22 juillet 2021, est libellé ainsi :
« PAR CES MOTIFS
Vu l’article R. 1454-1 du code du travail
Vu l’article R. 1454-19 du code du travail
Vu les articles 10, 11, 138 et 139 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu les pièces justificatives de la demande,
Il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF) ;
Mis hors de cause la société Sagard SAS ;
Mis hors de cause la société Vermeer Capital Partners ;
Condamné Monsieur [P] [M] à verser :
100 euros à la société Sagard SAS,
100 euros à la société Vermeer Capital Partners,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes
Statuant à nouveau,
— Ordonner aux sociétés du Groupe RLD d’une part et aux fonds Sagard et Vermeer Capital d’autre part ainsi qu’à la société RLF de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chaque appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
1. Convention(s) de gestion des ressources humaines (HR Services) conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
2. Contrat(s) de façonnage conclu(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part et leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
3. Convention(s) de trésorerie conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
4. Convention(s) de services informatiques (IT Services) conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
5. Convention(s) de services comptables conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
6. Convention(s) de services financiers (Financial Services) conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
7. Convention(s) de services juridiques conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
8. Convention(s) de service technologique conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
9. Le cas échéant toute convention d’assistance conclue entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
10. Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par RLD 2 doivent être déférées à Sagard et/ou Vermeer Capital et/ou RLF, ainsi que leurs annexes (dans leur version complète, signée et sans ratures)
11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux RLD 2 conclus avec Sagard et/ou Vermeer Capital et/ou RLF d’autre part entre 2006 et 2016
12. Contrats de travail entre chacun des cadres dirigeants de RLD 2 conclus avec Sagard et/ou Vermeer Capital et/ou RLF d’autre part entre 2006 et 2016
13. Conventions relatives au cost plus et aux prix de transfert conclues entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part ainsi que leurs annexes (dans leurs versions complètes, signées et sans ratures)
14. Conventions de management fees, conclue(s) entre RLD 2 et les sociétés Sagard et/ou Vermeer Capital d’une part et celles conclues entre RLD 2 et RLF d’autre part
15. La liste des dix clients les plus importants du groupe RLD pour lesquels la société RLD 2 réalise sa production ainsi que la quantité afférente à chacun de ces clients pour les exercices 2006 à 2016
16. La répartition annuelle des volumes de production entre les sites du groupe RLD en Europe de 2006 à 2016
17. La répartition annuelle des investissements entre les sites du groupe RLD en Europe de 2006 à 2016
18. L’organigramme des « business units » du groupe RLD indiquant les sociétés qu’elles regroupent ainsi que les modalités de direction de chaque business unit, leurs prérogatives et les contrats de travail de leurs principaux dirigeants
19. L’organigramme des sociétés du groupe RLD précisant les relations Capitalistiques entre les sociétés du groupe
20. Rapports du Commissaire aux comptes de RLD 2 : 2006 à 2016
21. Rapports de gestion de RLD 2 : 2006 à 2016
22. Liasse fiscale, annexe comptable et balance comptable de RLD 2 : 2006 à 2016
23. Compte de résultat analytique détaillé de RLD 2 : 2006 à 2016
24. Compte de résultat analytique détaillé de chaque site du groupe RLD : 2006 à 2016
25. Toute correspondance entre la société RLD 2 et les autres sociétés du groupe portant sur la liste des emplois disponibles aux fins de reclassement des salariés impactés par le projet de restructuration de la société RLD 2
(') ».
soit, là encore, les mêmes pièces que celles dont la production est demandée dans le cadre du présent incident.
Contrairement à ce que soutient brièvement M. [P] [M] (cf page 7 de ces conclusions « A titre liminaire (…) »), ces demandes n’ont pas été examinées par une ordonnance de mise en état du conseil de prud’hommes qui serait dépourvue d’autorité de la chose jugée et non susceptible d’être opposée au conseiller de la mise en état, mais la demande de production de pièces a bien été examinée par le conseil de prud’hommes, statuant dans un « jugement de départage » aux termes des motifs précités, dont la cour est saisie au fond, par l’effet de l’appel interjeté par M. [P] [M] et de ses premières conclusions d’appelant.
Les arguments de M. [P] [M] en réplique aux fins de non-recevoir tirées de l’incompétence du conseiller de la mise en état, soulevées par les défenderesses à l’incident, sont dès lors inopérants.
En définitive, sauf à les limiter pour certaines pièces aux années 2013 à 2016 en lieu et place des années 2006 à 2016 (Rapports du Commissaire aux comptes de RLD 2 ; Rapports de gestion de RLD 2 ; Liasse fiscale, annexe comptable et balance comptable de RLD 2 ; Compte de résultat analytique détaillé de RLD 2 ;
Compte de résultat analytique détaillé de chaque site du groupe RLD), M. [P] [M] ne fait que réitérer par ses conclusions d’incident une demande de communication de 25 pièces dont il n’est pas contesté qu’il a déjà été débouté par le jugement de départage.
Il en résulte que, sous couvert d’une demande de production de pièces formulées dans le cadre la mise en état de l’affaire, la demande de production des 25 premières pièces visées dans les conclusions d’incident ne tend en réalité qu’à contourner l’appel formé contre la décision du conseil de prud’hommes déboutant de cette demande le salarié, qui en a précisément interjeté appel, la cour étant, ainsi qu’il a été dit, d’ores et déjà saisie de la critique de ce chef du jugement, entre autres chefs critiqués.
Le conseiller de la mise en état, dont une décision ne saurait interférer sur le pouvoir juridictionnel de la cour de trancher le litige qui lui est soumis en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est dès lors incompétent à statuer sur la demande de communication des 25 premières pièces, présentée dans le cadre de l’incident soulevé par M. [P] [M], dont il sera ici rappelé qu’il a saisi le conseiller de la mise en état plus de deux ans après avoir interjeté appel.
Ainsi qu’il a été dit, M. [P] [M] a ajouté deux nouvelles pièces à la liste des pièces dont il sollicite la production et qui sont relatives à :
« 26) Liste des sociétés contrôlées par la société Sagard ;
27) Liste des sociétés contrôlées par la société Vermeer Capital ».
La demande de communication de ces deux pièces est motivée par les mêmes objectifs que la communication des 25 autres pièces dont les premiers juges ont rejeté la demande de communication au motif qu’elles ne sont pas de nature à établir l’existence d’un coemploi, la question étant donc de savoir si ces deux nouvelles pièces le sont.
Or, leur communication a déjà été sollicitée dans le cadre des premières conclusions d’appelant de M. [P] [M], de sorte que le conseiller de la mise en état ne saurait être saisi de façon concurrente à la compétence de la cour, qui en est déjà saisie par l’effet des conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
En effet, dans l’hypothèse où il serait ici ordonné la production des deux pièces en question et où cette ordonnance ferait ensuite l’objet d’un déféré, il s’ensuivrait que l’arrêt rendu sur déféré, dans une formation nécessairement collégiale, devrait alors se prononcer sur une demande également soumise et devant être tranchée par une autre formation collégiale de la cour, celle statuant au fond sur l’appel du jugement de départage déboutant précisément M. [P] [M] de cette demande de communication de pièces.
Le risque, relevé par les défenderesses à l’incident, d’une contrariété entre ces deux décisions (l’arrêt rendu sur déféré et l’arrêt rendu au fond) justifie de plus fort que la compétence du conseiller de la mise en état soit ici écartée, y compris s’agissant des deux nouvelles pièces dont la production est sollicitée.
Au surplus, la réponse à la question de savoir si ces deux nouvelles pièces sont de nature à établir l’existence d’un coemploi n’est pas dissociable de la question de fond soumise à la cour d’appel dans le cadre de l’appel du jugement de départage qui a débouté le salarié de ses demandes fondées sur l’existence d’un coemploi.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état saisi du présent incident ne peut connaître de la demande de production de pièces qui a déjà rejetée par le conseil de prud’hommes dont la décision est frappée d’appel, ni de la demande de production des pièces 25 et 26 qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, d’empiéter sur les pouvoirs juridictionnels de la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel contre le jugement de départage.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour trancher la demande de communication des différentes pièces formulée par les conclusions d’incident précitées du salarié.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Vermeer Capital sollicite en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi au motif que la procédure d’incident étant à l’évidence abusive (les demandes étant manifestement irrecevables ou infondées) et dilatoire (initiée deux jours avant la clôture).
Toutefois, nonobstant le caractère tardif de l’incident formé plus de deux ans et demi après l’appel interjeté, la société ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice résultant, pour elle, de la mise en 'uvre de ses droits par le salarié, quelque soit le bien-fondé ou non des demandes de ce dernier. En outre, la cour rappelle que le jugement a fait droit aux demandes de la société, de sorte que la longueur de la procédure d’appel résultant de la stratégie procédurale du salarié n’est pas de nature à lui porter un préjudice, non justifié par des pièces de son dossier, dont aucune n’est invoquée à l’appui de ce chef de demande reconventionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident sont à la charge du salarié, succombant en l’ensemble de ses demandes présentées au conseiller de la mise en état.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses à l’incident l’intégralité des sommes avancées par elles dans le cadre de cet incident et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué à chacune la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident, le salarié étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, le magistrat de la mise en état :
SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formées par conclusions d’incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 de M. [P] [M],
CONDAMNE M. [P] [M] à verser aux société SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 anciennement dénommée RLD2, SAS Kalhyge, SAS Sagard SAS, SAS Vermeer Capital Partners, la somme de 100 euros à chacune au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens du présent incident,
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, magistrat de la mise en état et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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