Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 février 2025, n° 23/02734
TCOM Grenoble 23 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de la société Corin France

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée par des circonstances imputables à la société Corin France, rendant impossible la poursuite du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice d'image non démontré

    La cour a estimé que la société Prothys n'a pas démontré la réalité de son préjudice d'image.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice

    La cour a fixé l'indemnité compensatrice à un montant égal aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Corin France à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/02734
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02734
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 juin 2023, N° 2021J00364
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/45 du 10 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
  2. Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
  3. Décret n°2016-230 du 26 février 2016
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 février 2025, n° 23/02734