Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 juin 2023, N° 2021J00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L47S
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00364)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE PROTHYS au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive la Gaillarde sous le n° 509 104 873, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monsieur [Z] [J], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DUPARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. CORIN FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 822 540 043, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Constance PETITEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sas Prothys, créée en novembre 2008 et présidée par M. [J], a pour activité le négoce et la diffusion en France et à l’étranger de matériels chirurgicaux implantables ou non implantables, orthopédiques ou autres ainsi que la recherche et le développement. Elle collabore avec des établissements hospitaliers publics et privés implantés dans les régions de Nouvelle Aquitaine et d’Auvergne Rhône Alpes.
Le 28 janvier 2013, la société Prothys conclut un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec la société Tornier, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’implants et d’instruments orthopédiques avec pour objet de promouvoir et de négocier la vente des implants et produits orthopédiques dans les établissements figurant à l’annexe B du contrat moyennant une commission de 25% du chiffre d’affaire net après encaissement des règlements effectués par les clients.
Le 21 octobre 2016, la société Tornier a cédé sa branche d’activité relative aux implants de la hanche et du genou à la société Corin France, filiale française de la société anglaise Corin PLC.
Suivant avenant au contrat d’agent commercial conclu le 24 octobre 2016 entre la société Prothys, la société Tornier et la société Corin France, la société Tornier a transféré le contrat à la société Corin France relativement à la commercialisation des implants de la hanche et du genou définis à l’annexe A du contrat d’agent commercial.
Les annexes B et F ont été modifiées par avenants des 25 août et 14 novembre 2017.
Des mails ont été échangés entre les parties concernant des ruptures de stocks.
Par courrier du 3 septembre 2020, la société Prothys a indiqué que depuis la reprise par la société Corin France de la gamme d’implants Tornier, elle ne peut que constater des retards de production, des impossibilités de livraison ou des ruptures de livraison sur de nombreux produits qu’en outre, la société Corin France n’a pas mis tout en oeuvre pour procéder au renouvellement des formalités de marquage CE notamment sur deux tiges très importantes pour les chirurgiens malgré ses avertissements. La société Prothys a donc mis en demeure la société Corin France de livrer les produits demandés sous 48 heures.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Prothys notifiait à la société Corin France la résiliation du contrat d’agent commercial pour faute grave faute de respecter ses obligations de soutien commercial et de livraison des produits et en raison de l’atteinte grave à la finalité commune du contrat d’agent commercial.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2021, la société Prothys a assigné la société Corin France devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement d’une indemnité de rupture contractuelle et en allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l’image.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé que la société Corin France n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat d’agence commerciale ne résulte pas de circonstances imputables à la société Corin France,
— jugé que la société Prothys n’a subi aucun préjudice d’image et ne démontre pas la réalité de son préjudice,
— débouté la société Prothys de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Prothys à verser à la société Corin France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prothys aux entiers dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Prothys a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Prothys
Dans ses conclusions remises le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— réformer le jugement du 23 juin 2023 du tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant à nouveau
— dire et juger que la société Prothys a été contrainte de mettre un terme à son mandat d’agent commercial en raison des fautes répétées de la société Corin France,
— dire et juger que le contrat d’agent commercial du 28 janvier 2013 a été résilié à bon droit le 22 décembre 2020 aux torts et griefs exclusifs de la société Corin France,
En conséquence,
— dire et juger que la société Prothys est en droit de solliciter une indemnité de rupture,
— condamner la société Corin France à payer à la société Prothys la somme de 709.455 euros en principal à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Corin France,
— condamner la société Corin France à payer à la société Prothys la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son image,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Corin France à payer à la société Prothys la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge de la défenderesse et s’ajouteront aux condamnations prononcées,
— condamner la société Corin France aux entiers dépens.
Sur les défaillances de la société Corin France, elle fait valoir que :
— les parties à un contrat d’agence commerciale sont tenues de se comporter loyalement et être animées par un souci de réussite du mandat commun, le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat et l’agent doit exécuter celui-ci en bon professionnel,
— l’inobservation de l’obligation de loyauté rend impossible le maintien des relations contractuelles,
— le contrat d’agent commercial du 28 janvier 2013 modifié par ses avenants imposait en outre à la société Corin France de soutenir l’action de la société Prothys par la qualité et la régularité de sa production,
— or il existe des défauts d’information préalable sur les ruptures de produits et les impossibilités de livraison de chaque jour, ainsi tant les clients que la société Prothys sont informés après les commandes des ruptures et des impossibilités de livraison, la société Corin France ne l’informe donc pas dans un délai raisonnable de son acceptation, de son refus et encore moins de l’inexécution de l’opération apportée, ces défauts de livraison entraînent une désorganisation,
— les manquements de la société Corin France sont aussi caractérisés par des défauts de livraison des commandes et par l’impossibilité de faire procéder aux implants de prothèse prévus chez les patients, du fait de son manque d’organisation et de sa délocalisation la société Corin France n’a visiblement pas anticipé les stocks nécessaires pour répondre à la demande de la clientèle française et éviter ainsi des ruptures d’approvisionnement, cela a entraîné des retards de livraison ou des annulations de commandes, malgré les avertissements la société Corin France n’a pas engagé les actions nécessaires pour remédier aux ruptures d’approvisonnement quotidiennes qui se sont produites dès 2017/2018 pour s’accélérer en 2019 et se poursuivre en 2020, ces défauts de déprogrammation ont conduit à des déprogrammations d’interventions chirugicales, des échanges et des attestations témoignent de cette situation,
— la société Corin France a aussi commis des erreurs de livraison et a une mauvaise gestion des paiements, des commandes et des rappels des produits défectueux, de nombreux rappels ou retours de produits sont intervenus notamment à raison de défauts de conformité, ces dysfonctionnements ont encouragé les centres hospitaliers et cliniques à se tourner vers d’autres fournisseurs,
— la société Corin France a été négligente dans la gestion du renouvellement de la certification des produits CE, elle a perdu le marquage CE de plusieurs tiges, étant observé que les autres sociétés avec lesquelles elle travaille n’ont rencontré aucun problème de marquage CE, la société Corin France n’a pas anticipé les démarches de certification et a perdu en outre un temps considérable en voulant changer d’organisme certificateur à deux reprises, elle n’avait aucun stock de sécurité permettant de livrer les clients, la société Corin France a volontairement privilégié d’autres secteurs que celui de la société Prothys la mettant dans l’impossibilité de satisfaire les commandes de ses clients et d’ouvrir de nouveaux comptes de livraison, la société Corin France s’est vu en outre retirer le marquage CE de la gamme Linea TM de révision et de la gamme Linea TM de reconstruction,
— la société Corin France n’a pas répondu aux alertes et demandes pressantes de la société Prothys quant au besoin d’information de production et de livraison, elle n’a jamais pris la peine de répondre sur les dates de livraison des produits en amont des commandes et l’a systématiquement mise face à des ruptures de livraison, elle ne pouvait plus assumer sa mission de commercialisation des produits mais devait se consacrer à la gestion des ruptures d’approvisionnement ainsi qu’en justifient plusieurs mails, la société Corin France n’a donné aucune perspective d’amélioration et de calendrier prévisionnel,
— la société Corin France a cessé de prendre en charge les frais de congrès et de formation des clients prospectés sans lui remettre au préalable ses règles de compliance,
— les défaillances de la société Corin France se sont poursuivies après la mise en demeure du 25 septembre 2020,
— ces défaillances ont entraîné une chute du chiffre d’affaires et elle a perdu des clients dont le CHU de [Localité 7] qui n’a plus passé de commandes auprès de la société Corin France.
Sur le préjudice résultant de la cessation du contrat imputable à la société Corin France, elle fait observer que :
— en application de l’article L.134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et cette indemnité est d’ordre public,
— les usages et la jurisprudence la fixe usuellement à deux années de commissions brutes, certaines circonstances telles que la présence d’une clause de non-concurrence et la durée des rapports contractuels peuvent porter l’indemnité à trois années de commissions brutes,
— le contrat d’agent commercial limite le montant de l’indemnité de rupture à la valeur de deux années de commissions HT calculées sur la moyenne des 24 derniers mois alors que les usages la fixent à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années,
— cette indemnité ne tient pas compte de la durée des relations contractuelles et de la présence d’une clause de non concurrence,
— dès lors les circonstances justifient la fixation d’une indemnité à trois années de commissions brutes calculées sur les trois dernières années, soit la somme de 709.455 euros.
Elle relève que le comportement fautif de la société Corin France a porté atteinte à l’image de la société Prothys justifiant une indemnité de 50.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Corin France
Dans ses conclusions remises le 12 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* jugé que la société Corin France n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat d’agence commerciale ne résulte pas de circonstances imputables à la société Corin France,
* jugé que la société Prothys n’a subi aucun préjudice d’image et ne démontre pas la réalité de son préjudice,
* débouté la société Prothys de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Prothys à verser à la société Corin France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prothys aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait observer que :
— la réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation du contrat n’est pas dû lorsqu’elle résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant,
— les circonstances de la cessation du contrat ne lui sont pas imputables,
— les difficultés évoquées par la société Prothys existaient déjà avant la cession de la branche d’activité par la société Tornier à la société Corin France et il n’est pas démontré qu’elles soient en relation avec la délocalisation de la production,
— la majeure partie des produits est mis en dépôt dans les hôpitaux avec lesquels elle travaille et si elle n’a pu livrer certaines commandes, les produits ont pu être transférés d’un établissement à un autre,
— la société Prothys ne démontre pas que cela a affecté les ventes,
— les ruptures de stocks ou retards de livraison sont très exagérés, représentent une part infime du chiffre d’affaires, sont indépendants de sa volonté et ne peuvent justifier une résiliation à ses torts, les difficultés rencontrées en 2019 s’expliquent par l’entrée en vigueur du règlement 745/2017 et celles rencontrées en 2020 s’expliquent par la crise sanitaire,
— les trois attestations produites dont deux émanant d’anciens employés de la société Prothys n’apportent aucun élément pertinent sur les prétendues déprogrammation d’interventions chirurgicales,
— les courriers de la société Corin France informant la société Prothys des ruptures de stocks à venir ainsi que des remontées de matériovigilance sur certains lots de produits ne suffisent pas à démontrer que la société Prothys a été affectée par ces évènements,
— les retards dans la certification CE ne lui sont pas imputables et résultent de circonstances extérieures tenant au Règlement [Localité 5] 2017/45 imposant le renouvellement de tous les marquages CE et l’impossibilité pour les organismes notifiés de prendre en charge tous les dossiers de renouvellement, elle a tenu la société Prothys informée des difficultés rencontrées avec les organismes notifiés, en tout état de cause tous les marquages CE ont été réobtenus par la suite,
— la perte du CHU de [Localité 6] comme client a eu lieu en février 2021, soit après la résiliation du contrat d’agent commercial en date du 22 décembre 2020, et ne peut donc venir justifier cette résiliation, il n’est pas démontré qu’elle soit imputable à la société Corin France,
— auparavant la décision du CHU de [Localité 7] de ne pas attribuer dans le cadre du marché les lots 18 et 24 à la société Corin France est sans lien avec la gestion des stocks et les délais de livraisons,
— le déclin du chiffre d’affaires est sans lien avec les retards de livraisons ou l’insatisfaction des clients, ainsi l’année 2017 a intégré une partie de 2016 et ensuite il y a eu l’impact de la Covid,
— s’agissant de la prise en charge des frais de congrès, aucune stipulation du contrat ne l’obligeait à une telle prise en charge, en outre elle a informé régulièrement la société Prothys que les nouvelles règles de conformité lui interdisent désormais la prise en charge des frais de congrès de clients à l’étranger,
— sur l’obligation d’information, elle a informé régulièrement la société Prothys des difficultés d’approvisionnement rencontrées comme en témoignent les tableaux de rupture quotidiens et les échanges de mails, en amont elle organisait régulièrement des réunions téléphoniques pour faire le point sur les approvisionnements.
Sur le préjudice résultant de la cessation du contrat, elle expose que :
— le contrat ayant été résilié à la seule initiative de la société Prothys, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation,
— subsidiairement, le montant réclamé par la société Prothys est hors de proportion et sans commune mesure avec la pratique professionnelles, les usages et la jurisprudence,
— le contrat limite l’indemnité à hauteur de 2 années de commissions HT, calculée sur la moyenne des 24 derniers mois,
— la société Prothys ne démontre à aucun moment les préjudices subis du fait de la rupture des relations contractuelles,
— le chiffre d’affaires de la société Prothys n’a cessé d’augmenter au cours de sa collaboration avec la société Corin France.
Sur l’atteinte à l’image, elle fait observer que la société Prothys ne justifie pas de son préjudice.
Sur les sommes relevant du droit proportionnel, elle fait remarquer que l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 a été abrogé et que la demande repose sur un fondement hypothétique à ce stade et donc sans objet.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sauf si :
— la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
— si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
— selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Aux termes de l’article L.134-4, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2020, la société Prothys a pris l’initiative de voir cesser le contrat d’agent commercial au motif de défaillances graves et répétées de la société Corin France dans l’exécution de ses obligations portant gravement atteinte à la finalité commune du contrat constituées notamment par des ruptures de livraisons journalières et récurrentes des commandes passées par ses clients entrainant leur mécontentement et la perte de marché.
1/ Sur les manquements de la société Corin
En application de l’article R.134-2 du code de commerce, le mandant met à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du contrat d’agence. Il communique à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Il l’avise dans un délai raisonnable, notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre. Il informe également l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée.
Le contrat liant les parties prévoit en son article 4.2.1 que le mandat s’engage à transmettre immédiatement à l’agent toute information dont il disposerait et qui porte sur le marché des produits ainsi que tout changement intervenu dans sa politique commerciale, l’évolution des prix des produits contractuels et conditions générales de vente de façon à ce que l’agent soit toujours en mesure de les répercuter auprès des clients.
La société Prothys verse aux débats les relevés des matériels manquants de chaque jour pour les mois de janvier à décembre 2020 qui lui étaient adressés par la société Corin France postérieurement aux commandes passées par les clients. Ces relevés font apparaître des dizaines de matériels manquants, certains étant notés comme étant périmés.
La société Corin France affirme qu’en amont, elle tenait informée la société Prothys des difficultés rencontrées dans le cadre de réunions téléphoniques suivies de mails. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant qu’elle a informée régulièrement son agent commercial sur les ruptures de stocks, les difficultés de livraison ou la péremption de certains matériels en amont des commandes effectuées. En effet, les relevés de rupture étaient adressés postérieurement aux commandes.
Le mail de la société Corin France du 29 juillet 2020, adressé en réponse à un mail du même jour de la société Prothys laquelle fait état d’énormes problèmes de rupture sur le marché français et de l’indisponibilité de 16 implants pour le CHU de [Localité 7] alors même que les marchés publics devaitent être renouvelés, est essentiellement une réponse à des ruptures de livraison, étant relevé au demeurant que cette réponse est imprécise puisqu’il est mentionné ' le maximum va être fait pour relivrer tout ce qui peut l’être', et ne peut être considéré comme une information complète sur le marché des produits.
En conséquence, il résulte de l’ampleur des ruptures quotidiennes de matériel constatées par les nombreux relevés que la société Corin France ne transmettait pas à son agent toute information dont elle disposait sur le marché des produits et ne le mettait pas en mesure d’exécuter pleinement son contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Mme [D], assistante administrative et logistique chez la société Prothys, chargée des plannings d’assistance opératoire, que l’absence de livraison de nombreux produits chaque jour pouvait entraîner l’annulation des interventions chirurgicales ou contraignait les commerciaux à emprunter du matériel dans d’autres établissements pour réaliser les interventions chirurgicales ce qui générait des déplacements, des frais et du stress.
M. [U], qui a travaillé en qualité de commercial pour la société Prothys, a attesté qu’à la suite de la reprise de l’activité par la société Corin France, il a constaté de multiples ruptures de produits et de retards d’approvisionnement ce qui contraignait la société Prothys à organiser des livraisons inter-blocs pour pallier les défaillances de livraison.
M. [I], chirurgien orthopédiste, a attesté avoir travaillé avec la société Prothys depuis 2003 en raison de son assistance technique et commerciale et avoir constaté depuis la distribution des produits de gamme Corin, des ruptures et des défauts d’approvisionnement qui ont rendu difficiles les programmations oépratoires et ont entraîné l’arrêt de la collaboration avec la société Corin fin 2021.
Si deux des attestations émanent de collaborateurs de la société Prothys, elles sont utilement complétées par l’attestation de M. [I] et par de nombreux mails versés aux débats tels que relatés pour certains ci-après.
Ainsi, par mail du 14 décembre 2016, la société Corin signalait à M. [J] la rupture d’un matériel pour une intervention programmée le 16 décembre 2016 et indiquait 'délai au 16 janvier pour l’intervention du 16 décembre'.
Par mail du 16 février 2017, la société Corin France signalait que la tige sollicitée était en rupture pour l’intervention du 20 février 2017.
Par mail du 22 juin 2017, la société Corin France indiquait à la société Prothys qu’elle n’avait pas la possibilité de livrer trois implants et lui demandait si elle avait une solution par exemple par un emprunt.
Par mail du 15 octobre 2018, la société Corin France déclarait qu’elle ne pouvait honorer la pose du 25 octobre 2018.
Il ressort aussi d’un mail du 20 décembre 2018 qu’un médecin exerçant à la Clinique des Emailleurs a dû annuler ses interventions devant se dérouler au mois de décembre 2018 en l’absence de disponibilités du matériel devant être livré par la société Corin France.
Par mail du 7 janvier 2019, la société Corin France faisait savoir qu’elle ne pouvait honorer la commande du chirurgien de la clinique des Chenieux. Le 17 avril 2019, elle indiquait une nouvelle fois de pas être en mesure d’honorer la commande de cette clinique.
En réponse à un mail de la société Prothys du 28 novembre 2019 soulignant l’urgence à livrer du matériel aux centres hospitaliers de [Localité 8] et [Localité 7] en raison des interventions prévues, la société Corin France répondait sans autre précision 'je vais regarder'.
Le 21 mars 2019, la société Corin France indiquait que les implants qui devaient arriver la semaine prochaine n’arriveront que la première semaine d’avril. Elle invitait la société Prothys à faire des emprunts sur le secteur.
Le 8 octobre 2019, à la demande de la société Prothys qui indiquait qu’un chirurgien attendait depuis deux semaines des réponses sur la disponibilité des cotyles, la société Corin France répondait qu’elle était en commercialisation restreinte sur ce produit et qu’elle n’avait pas de disponibilité suffisante pour répondre à la demande.
Il ressort aussi de nombreux autres mails qu’aucune information précise n’était communiquée par la société Corin France sur les délais de livraisons à la suite des ruptures de stocks.
Il s’ensuit que les très nombreuses ruptures de stocks ont mis la société Prothys dans l’obligation de devoir gérer les difficultés en résultant, d’organiser par elle-même des transferts de matériels, de répondre aux mails des cliniques et chirurgiens, inquiets par rapport à la nécessité de déprogrammer leurs opérations chirurgicales. Elle a ainsi été largement perturbée dans sa mission de commercialisation des produits.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Corin France, les difficultés ne se limitent pas à l’année 2020, période de crise sanitaire, mais débutent dès 2017 pour s’accentuer au fil des ans.
Par ailleurs, les ruptures de stocks ont été aggravés par la gestion du renouvellement du marquage CE par la société Corin France. En effet, si celle-ci justifie que ce marquage a été rendu plus complexe en raison d’un changement de règlementation et du Brexit, il lui appartenait néanmoins d’anticiper ces difficultés.
Par mail du 19 novembre 2019, la société Corin France a donc dû informer la société Prothys du retard pris dans le renouvellement du marquage CE pour la gamme Océane et de sa décision d’allouer les produits avec une priorité pour les 6 principaux clients sur cette gamme, étant noté que ces clients ne relevaient pas du périmètre de la société Prothys.
En juin 2020, la société Prothys était avisée que l’organisme certificateur avait pris la décision de retirer le marquage CE de la gamme Linéa de reconstruction et de la gamme Linéa de révision, celui-ci jugeant les données d’équivalence clinique insuffisantes, qu’en conséquence aucune nouvelle fabrication de ces gammes ne pouvait intervenir et qu’aucun réassort ne pouvait être fait après épuisement des stocks, précision étant faite du bas niveau des stocks. Il était indiqué la décision de déposer un nouveau dossier de marquage CE. Les marquages CE n’ont finalement été obtenus qu’en avril 2021.
Ces retards de livraison et ces ruptures d’approvisionnement ont eu une incidence sur les clients prospectés par la société Prothys.
Ainsi, par mail du 29 juillet 2020, la pharmacienne du Chu de [Localité 7] écrivait à la société Prothys: 'Nous avons beaucoup de commandes en attente chez Corin… A ce jour, nous n’avons plus de cupule mobile d28/44 au BO. Il reste une seul cotyle HDM650… Avez-vous d’autres infos que la rupture sans délai… avez-vous une solution’ Je ne sais plus si nous en avons parlé, l’appel d’offre est paru la semaine dernière.'.
Par courrier du 30 novembre 2020, le Chu de [Localité 7] informait la société Corin que sa proposition pour les lots 18 et 24 n’avait pas été retenue. La cour relève que s’agissant du lot 24, s’agissant de la sécurité d’approvisionnement, la société Corin France n’a obtenu que la note de 17/20 alors que l’attributaire du marché obtenait la notre de 19/20.
Par mail du 17 décembre 2020, la pharmacie du Chu de [Localité 7] demandait à la société Prothys de faire le nécessaire pour la livraison des cupules concernant plusieurs commandes.
Par ailleurs, ilrésulte des échanges de mails des 10 et 14 décembre 2020 que le Chu de [Localité 7] a pris la décision de retourner tous les implants et ancillaires
Corin et a notifié à la société Prothys que les changements de marché se feront début janvier 2021.
Dès lors, comme souligné par la société Prothys, il ressort de ces éléments que les défaillances de la société Corin France ont amené le Chu de [Localité 7] à cesser ses commandes auprès de la société Corin France. La société Prothys en a été informée dès le 10 décembre 2020. Elle était donc bien fondée à faire état de cette perte de client dans sa lettre de résiliation du 22 décembre 2020, peu importe que le changement de marché s’effectue en janvier 2021.
Il résulte également que le chiffre d’affaires de la société Corin a chuté régulièrement entre 2017 et 2020 (2017:36.298.381 euros, 2018: 27.128.567 euros, 2019: 24.865.703 euros, 2020: 20.407.423 euros), cette baisse antérieure à 2020 ne pouvant donc s’expliquer par la crise sanitaire et étant au moins en partie nécessairement liée aux défaillances de livraison relevées précédemment.
Dès lors, même si les six mails envoyés entre novembre 2016 à septembre 2020 et relatifs à des pièces défectueuses livrées par la société Corin France ou à des rappels de produits en raison de défauts concernent un nombre limité de livraisons et sont insuffisants à démontrer que la société Prothys a été perturbée dans l’exercice de sa mission, d’autant que la société Corin France n’a fait que remplir ses obligations s’agissant des rappels de produits, et que le refus de prise en charge des frais de congrès et de formation des clients prospectés par la société Prothys alors même que celle-ci ne justifie pas que le contrat liant les parties prévoyait une telle prise en charge ne constitue pas une entrave à la mission de la société Corin France, les manquements de la société Corin France précédemment exposés constituent des circonstances imputables au mandant justifiant la cessation du contrat à l’initiative de la société Prothys.
2/ Sur l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
Dès lors que la cessation résultant de l’initiative de l’agent est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la société Prothys a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi, lequel comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature (Cass. Com., 8 oct. 2013, n°12-26.544 ).
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente.
L''indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l’affaire.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à hauteur de 2 années de commission Ht, calculée sur la moyenne des 24 derniers mois.
Cette clause qui vise à limiter l’indemnisation de l’agent commercial en se référant à une valeur nette et non à une valeur brute telle qu’habituellement retenue par la juriprudence ne peut recevoir application.
Par ailleurs, si la société Prothys considère que la présence d’une clause de non concurrence justifie une réclamation à hauteur de 3 années de commission, la cour observe que cette clause de non concurrence est limitée à une durée de 2 ans.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité compensatrice à un montant égal aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, soit à la somme de 490.853 euros ( commissions brutes perçues en 2019 à hauteur de 248.846 euros + commissions brutes perçues en 2020 à hauteur de 242.006 euros).
En conséquence, la société Corin France sera condamnée à payer à la société Prothys au titre de l’indemnité compensatrice la somme de 490.853 euros outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
3/ Sur le préjudice d’image
Faute pour la société Prothys de démontrer le préjudice d’image qu’elle prétend avoir subi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
4/ Sur les mesures accessoires
La société Corin France qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Prothys la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du droit proportionnel, l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, invoqué par la société Prothis, a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et il résulte de la combinaison des nouveaux articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce que le commissaire de justice mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement en exécution forcée d’une décision de justice, a droit à la perception d’un émolument proportionnel dégressif à la charge du débiteur, cumulable à un émolument dégressif à la charge du créancier.
Ces dispositions prévoyant expressément que le créancier supporte une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, la demande visant à transférer intégralement cette charge sur le débiteur ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Prothis de sa demande au titre du préjudice d’image et de celle au titre du droit proportionnel.
Le confirme sur ces chefs.
Statuant à nouveau,
Dit que la résiliation du contrat d’agence commerciale résulte de circonstances imputables à la société Corin France rendant impossible la poursuite du contrat.
Condamne la société Corin France à payer à la société Prothys en réparation du préjudice subi la somme de 490.853 euros outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Corin France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Corin France à payer à la société Prothys la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Corin France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bijouterie ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Facture
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Champignon ·
- Adresses ·
- Blé ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Acte ·
- Médecin
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Risque ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Obligation d'information ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Poulain ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Déchet ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Rature ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Part ·
- Version ·
- Demande ·
- Incident ·
- Pièces
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Siège
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail à ferme ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Culture maraîchère ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/45 du 10 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.