Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01411
N° Portalis DBVL-V-B7I-USWD
(Réf 1ère instance : 23/02377)
Mme [S] [D]
C/
Mme [M] [T]
S.A. A.C.O. SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me COJOCARU
— Me SALAGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S], [R], [G] [D]
née le 31 Octobre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-01966 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [M] [T]
née le 13 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2024-04571 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. A.C.O. SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 07/06/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 juin 2022, Mme [M] [T] a, moyennant le prix de 6 800 euros, acquis auprès de Mme [S] [D] un véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1] destiné à une activité de restauration rapide, mis en circulation en mars 1985 et affichant un kilométrage de 415 254 km.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, le 28 mai 2022, par la société ACO Sécurité faisait état de diverses traces de corrosion, mais ne mentionnait pas la nécessité de réaliser une contre-visite.
A la demande de Mme [T], un devis en vue du traitement de la corrosion du véhicule a été établi le 8 juin 2022 pour un montant de 2 800 euros, sous réserve du démontage du véhicule.
Se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 8 septembre 2022 réalisée par l’expert mandaté par son assureur protection juridique, concluant que le véhicule était affecté de nombreux points de corrosion affectant la rigidité de l’ensemble et le rendant impropre à son utilisation, Mme [M] [T] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner Mme [S] [D] et la société ACO Sécurité devant le tribunal judiciaire de Nantes, en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2022 entre [M] [T] et [S] [D] du véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— condamné Mme [S] [D] à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la vente,
— dit que passé ce délai, Mme [S] [D] y sera contrainte par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— dit n’y avoir lieu à ce que le tribunal se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande en paiement des frais accessoires à la vente formée contre [S] [D] et la société ACO Sécurité,
— débouté Mme [M] [T] de ses demandes indemnitaires formées contre la société ACO Sécurité,
— débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société ACO Sécurité,
— condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [D] aux dépens,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande relative aux droits proportionnels d’huissier,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 mars 2024, Mme [S] [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en tant qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2022 entre [M] [T] et [S] [D] du véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— condamné Mme [S] [D] à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la vente,
— dit que passé ce délai, Mme [S] [D] y sera contrainte par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— dit n’y avoir lieu à ce que le tribunal se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte,
— débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société ACO Sécurité,
— condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [D] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que les vices affectant le bien vendu sont apparents,
— par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] relatives à la résolution de la vente et à ses conséquences pécuniaires.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente,
— déclarer la société ACO responsable des préjudices subis par Mme [D] du fait de la présente procédure, et en conséquence,
— condamner la société ACO à verser à Mme [D] une indemnisation pour le préjudice financier subi égal au montant de sa condamnation,
— condamner la société ACO à prendre en charge les frais liés à la restitution du véhicule de Mme [D].
Et en tout états de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes incidentes formulées par Mme [T] à l’encontre de Mme [D],
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 300 euros versés par Mme [D] pour le changement de cardan,
— condamner in solidum Mme [T] et la société ACO à indemniser intégralement Mme [D] des sommes que cette dernière a été contrainte d’engager pour le remorquage et le gardiennage du véhicule, cette somme étant à parfaire au jour de l’intervention de l’arrêt,
— condamner in solidum Mme [T] et la société ACO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, dans cette hypothèse le conseil de Mme [D] s’engageant à renoncer à la part contributive de l’Etat,
— condamner in solidum Mme [T] et la société ACO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Mme [M] [T] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande de remboursement des frais de remorquage et du cardan, ou à défaut mal fondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 janvier 2024, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
Par conséquent,
— constater le vice caché affectant le véhicule de marque Sovam de type S354D1 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [T] le 4 juin 2022 auprès de Mme [D],
Et,
— prononcer la résolution de la vente en date du 4 juin 2022 du véhicule de marque Sovam de type S354D1 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Mme [D] et Mme [T],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 janvier 2024 pour le surplus,
Faisant droit au présent appel incident, statuant de nouveau, et ajoutant à la décision entreprise,
— Constater la responsabilité de la société ACO Sécurité en qualité de professionnel chargé du contrôle technique du véhicule,
Par conséquence et en toutes hypothèses :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à payer à Mme [T] la somme de 6 800 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
— porter à la somme de 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte assortissant la condamnation de Mme [D] à récupérer le véhicule, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— condamner in solidum Mme [D] et la société ACO Sécurité à payer à Mme [T] la somme de 1 099,99 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamner la société ACO Sécurité à payer à Mme [T] la somme de 4 410,35 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société ACO Sécurité à 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
— condamner in solidum Mme [D] et la société ACO Sécurité à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [D] et la société ACO Sécurité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Salagnon, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [D] et la société ACO Sécurité, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001.
La société Aco Sécurité, à laquelle Mme [D] a signifié sa déclaration d’appel le 7 juin 2024 et ses dernières conclusions le 17 janvier 2025, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 3 avril 2026, Mme [T] a été invitée à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de la société ACO Sécurité, défaillante devant la cour, en l’absence de justification de la dénonciation à cette dernière de ses conclusions par voie d’assignation.
Par note en délibéré du même jour, Mme [T] justifie avoir fait signifier ses conclusions à la société ACO Sécurité, selon procès-verbal de signification de conclusions et de pièces du 29 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Mme [D] fait grief au jugement d’avoir prononcé la résolution de la vente en se fondant sur les éléments décelés après démontage, alors que l’expert extrajudiciaire ne les détaillait pas dans la liste des éléments rendant le bien impropre à sa destination, et que ce serait uniquement au regard des points visibles que l’expert aurait tranché, et non sur les points de corrosion non visibles qu’il n’a jamais au demeurant détaillés et dont il n’aurait pas fait état dans ses conclusions.
Elle ajoute que les éléments du dossier démontreraient en tout état de cause que Mme [T] ne pouvait ignorer l’existence des vices au moment de la vente dès lors qu’elle était accompagnée de son compagnon, qui serait le gérant de la société Chromatic, lequel aurait fait procéder à l’expertise amiable et qui aurait démonté le camion, et qu’elle a par ailleurs adressé à Mme [T] des photographies du véhicule, montrant son état d’usure, ainsi que les deux contrôles techniques réalisés antérieurement à la vente faisant apparaître au titre des défauts à corriger sans contre-visite des corrosions multiples et perforantes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 8 septembre 2022 par M. [I] à sa demande, duquel il ressort que les constatations de celui-ci ont été réalisées les 22 juillet et 8 septembre 2022, hors la présence de Mme [D], mais en présence du représentant de la société ACO Sécurité.
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Ce rapport liste les points de corrosion visibles sans démontage, rejoignant ainsi les procès-verbaux de contrôle technique des 10 mai et 28 mai 2022.
Ces points de corrosion, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, doivent être considérés comme des vices apparents excluant la garantie des vices cachés conformément à l’article 1642 du code civil.
Toutefois, ainsi que l’a relevé M. [I], le démontage du plancher intérieur du véhicule, a mis en évidence d’autres points de corrosion non visibles avant démontage.
Aux termes de ses investigations réalisées le 8 septembre 2022, l’expert [I] a constaté que le véhicule était affecté de nombreux points de corrosions affectant la rigidité de l’ensemble et le rendant impropre à son utilisation.
Les conclusions de cet expert sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies versées aux débats faisant notamment apparaître de nombreux points de corrosion après dépose du plancher intérieur.
Les observations de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies faisant apparaître de nombreux points de corrosion, et notamment celles prises après démontage du plancher intérieur.
Il résulte ainsi suffisamment de l’ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le châssis et l’ensemble de la structure préexistaient à la vente et étaient cachés pour l’acquéreur, les procès-verbaux de contrôle technique remis lors de la vente ne faisant état que de défaillances mineures concernant l’état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite, et non de corrosions affectant la rigidité de l’ensemble de la structure, devant donner lieu à contre-visite, et compromettant ainsi la sécurité du véhicule.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], Mme [T] ne pouvait en effet, à la lecture des procès-verbaux des 10 et 28 mai 2022, avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors qu’il a fallu un démontage du véhicule pour le déceler.
Ces vices, de par leur gravité, en raison des nombreux points de corrosion affectant le châssis et la rigidité de l’ensemble et présentant donc un état dangereux s’il était remis en circulation, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations, qui, selon l’expert extrajudiciaire, dépasserait très largement la valeur du véhicule.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule, au frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, sans qu’il y a ait lieu toutefois de condamner le vendeur à reprendre possession du véhicule sous astreinte, le jugement étant réformé sur ce point.
D’autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, Mme [D], vendeur non professionnel, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour réclamer le paiement de dommages-intérêts, Mme [T] se borne à soutenir que la mauvaise foi de la venderesse, qui reconnaît avoir eu connaissance d’une importante corrosion du véhicule, au travers des photographies qu’elle a adressées à l’acheteur, sans jamais faire réaliser d’examens réels par un garage habilité, l’obligerait à indemniser l’ensemble de ses préjudices.
Mais, cet élément ne peut établir, au regard de la qualité de profane de Mme [D] en matière de carrosserie, qu’elle avait connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors que les procès-verbaux de contrôle technique réalisés avant la vente ne faisaient état que de défaillances mineures concernant l’état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite.
Mme [T] ne démontrant pas que Mme [D] avait connaissance des vices compromettant la rigidité de l’ensemble de la structure, de telle sorte que celle-ci ne peut être tenue, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente conformément à l’article 1646 du code civil.
Il est à cet égard de principe que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si Mme [T] justifie des frais et intérêts relatifs au prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, ainsi que du coût de l’assurance, ces frais ne constituent pas des dépenses directement liées à la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires, erronément qualifiés de frais occasionnés par la vente, formées à l’encontre de Mme [D].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T] à l’encontre de la société ACO Sécurité
Mme [T] sollicite la condamnation de la société ACO Sécurité au paiement des sommes de 1 099,99 euros au titre des 'frais occasionnés par la vente', 4 410,35 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros à titre de préjudice de jouissance et moral, en faisant valoir que la négligence fautive de cette dernière lors du contrôle technique du 28 mai 2022 aurait directement contribué aux préjudices subis par elle.
Elle souligne qu’au regard de l’importance et de l’étendue des désordres constatés, ceux-ci auraient dû être qualifiés de désordres majeurs voire critiques conformément à l’arrêté du 2 mars 2017.
L’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes est entré en vigueur le 20 mai 2018. En annexe 1, il est précisé les points de contrôle à effectuer et la qualification de la défaillance éventuelle.
Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 28 mai 2022 fait état, s’agissant de l’état général du châssis, d’une déformation mineure d’un longeron on d’une traverse avant et d’une corrosion avant gauche, gauche, arrière-droit, avant, centre, arrière, avant-droit, arrière-gauche et droit.
Ces éléments ont été qualifiés de défaillance mineure.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, cette analyse est conforme aux points de contrôle et à la qualification à donner conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 2 mars 2017 (6.1.1 a.1 et 6.1.1.c. 1)
En l’état des pièces du dossier, aucun élément ne permet de considérer que la société ACO Sécurité a effectué une mauvaise analyse des défaillances concernant la corrosion affectant le châssis, aucun élément technique n’étant produit de nature à déterminer la qualification à donner aux défaillances relevées.
Il convient à cet égard de rappeler que le contrôleur technique exerce sa mission sans procéder à un démontage du véhicule.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, ce n’est qu’après démontage du véhicule que la véritable ampleur de la corrosion a été connue ainsi que cela ressort des développements précédents.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la société ACO Sécurité, aucune reconnaissance de responsabilité ne pouvant être déduite de la présence d’un représentant de la société lors de l’expertise extrajudiciaire ni du fait qu’une proposition d’indemnisation a été faite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ACO Sécurité.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] et de prise en charge des frais de restitution du véhicule à l’encontre de la société ACO Sécurité
Mme [D] demande à la cour de déclarer la société ACO responsable des préjudices subis par elle du fait de la présente procédure, et, en conséquence, de la condamner à lui verser une indemnisation pour le préjudice financier subi égal au montant de sa condamnation, et à prendre en charge les frais liés à la restitution du véhicule litigieux.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que la société ACO Sécurité avait effectué le contrôle en conformité avec l’arrêté du 2 mars 2017 et de son annexe 1, laquelle précise les points de contrôle à effectuer, alors qu’il aurait dû constater que la qualification des défauts retenus par la société ACO ne correspondrait pas aux constatations de l’expert.
En premier lieu, Mme [D] ne peut prétendre être indemnisée du préjudice financier égale au montant de sa condamnation, alors qu’il est de principe qu’après la résolution d’une vente, seul le vendeur auquel la chose vendue est restituée, est tenu de restituer le prix.
En second lieu, puisqu’il a été jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société ACO Sécurité, peu important qu’elle soit qualifiée de délictuelle ou de contractuelle dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société ACO Sécurité.
Sur la demande de Mme [D] au titre du remboursement des frais liés au changement du cardan
Pour la première fois, aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées le 5 septembre 2025, Mme [D] demande la condamnation de Mme [T] au remboursement de la somme de 300 euros versée par Mme [D] pour le changement de cardan, dont elle prétend que Mme [T] n’aurait pas procédé au remplacement de cette pièce que cette dernière prétendait défectueuse, ce à quoi l’intimée oppose l’irrecevabilité de la demande en application du principe de la concentration des demandes dans les premières conclusions régissant la procédure d’appel.
Aux terme de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la cause, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il s’ensuit que cette demande, émise par Mme [D] pour la première fois dans ses conclusions n°4 déposées le 5 septembre 2025, et qui n’est pas une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de Mme [D] au titre des frais liés à la restitution du véhicule
Mme [D] demande la condamnation in solidum de Mme [T] et de la société ACO à l’indemniser intégralement des sommes que cette dernière a été contrainte d’engager pour le remorquage et le gardiennage du véhicule.
Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard de la société ACO Sécurité, cette demande est dénuée de fondement en ce qu’elle est dirigée contre cette partie.
D’autre part, en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de vente, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution réciproque du véhicule, au frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
La restitution du véhicule, aux frais du vendeur, est en effet une conséquence légale et de plein droit de la résolution judiciaire, et les frais de remorquage y afférents sont donc une conséquence légale de la restitution du véhicule au frais du vendeur.
En outre, le premier juge avait condamné Mme [D] à reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois de la signification du jugement, laquelle est intervenue le 15 février 2024, soit au plus tard le 15 avril 2024.
Or, il résulte des propres écritures de Mme [D], que celle-ci a procédé à la reprise du véhicule litigieux qu’en novembre 2024, soit neuf mois après la signification du jugement.
Mme [D] est donc à l’origine du propre préjudice qu’elle invoque résultant de frais de gardiennage.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il n’y a toutefois pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
Enfin, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier qu’en cas de mauvaise foi constatée lors de la décision rendue.
La demande d’application de ce texte est donc prématurée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la reprise du véhicule par Mme [S] [D],
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de Mme [S] [D] en paiement au titre du cardan irrecevable ;
Rejette la demande de Mme [S] [D] au titre des frais liés à la restitution du véhicule ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] [D] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de Mme [M] [T] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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