Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 21/11091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2021, N° 20/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
numéro d’inscription au répertoire général : 21/11091 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 1ère section – RG n° 20/00492
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 09 mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme-Marc Bertrand de la SCP Bertrand Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0079
Assistée de Me Nathalie Bertrand, de la SCP Bertrand Associés, avocat au barreau de Draguignan
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/023392 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
SAS FAST UP PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 797 984 366
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Baptistine Bapst de l’AARPI Walter Billets Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D 1839
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N], auto-entrepreneur, réalise des prestations de comptabilité et de conseil en gestion.
La société Fast Up Partners est une société de conseil qui aide les entreprises à réorganiser leur modèle face aux évolutions digitales.
A compter du mois de novembre 2017, elle a confié à M. [N] pour des missions d’analyse financière.
En octobre 2018, M. [N] a adressé à la société Fast Up Partners deux factures :
— Facture n°10-2018 du 2 octobre 2018 d’un montant de 21 000 euros ;
— Facture n°10-2018 du 30 octobre 2018 d’un montant de 21 000 euros.
La société Fast Up Partners a réglé la facture du 2 octobre 2018 et celle du 30 octobre 2018 à hauteur de 7 000 euros.
M. [N] l’a mise en demeure de s’acquitter du solde par lettre recommandée du 7 février 2019, en vain.
Saisi par M. [N], le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 7 juin 2019, condamné la société Fast Up Partners à payer à M. [N] à titre provisionnel la somme de 14 000 euros.
La société Fast Up Partners a assigné M. [N] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 18 décembre 2019.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l’indu au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 ;
— Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [N] aux dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l’indu au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 ;
— Condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] de sa demande de confirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2019 en ce qu’elle a reconnu la dette de la société Fast Up Partners au titre du solde de la facture du 30 octobre avec intérêt de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2019 et dit, dès lors, que la société Fast Up Partners devait lui payer à titre ferme et définitive la somme de 14 000 euros au titre de ladite facture ;
— Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Fast Up Partners en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [N] aux dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Fast Up Partners en irrecevabilité de l’appel et subsidiairement en radiation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. [N] demande de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l’indu au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [N] de ses demandes ;
— Statuant à nouveau, débouter la société Fast Up Partners de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Fast Up Partners à verser à M. [N] la somme de 14 000 euros au titre du solde de la facture du 30 octobre 2018 avec intérêt de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2019 ;
— Condamner la société Fast Up Partners à verser à M. [N] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Fast Up Partners demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] à payer la somme de 42 000 euros correspondant à la restitution de l’indu, au titre des factures des 2 et 30 octobre 2018 ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de l’instance ;
— En tout état de cause, condamner M. [N] à verser à la société Fast Up Partners la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l’indu et le solde de facture
M. [N] soutient que :
— Il appartient à la société Fast Up Partners qui a payé sans contestation la facture du 30 octobre 2018 de démontrer que ses paiements sont intervenus indûment.
— L’existence d’une relation contractuelle est établie puisque la société Fast Up Partners reconnaît dans ses écritures avoir eu recours à M. [N]. L’absence d’instrumentum est inopérant pour rejeter la demande de paiement des factures.
— La société Fast Up ne démontre pas que M. [N] n’a pas exécuté ses obligations ; le projet Limelife by Alcone a d’ailleurs été mené à terme avec succès grâce à ses travaux.
La société Fast Up Partners réplique que :
— M. [N] n’est intervenu que pour des missions ponctuelles dans le traitement du projet Limelife by Alcone.
— Il ne démontre pas que la société Fast Up Partners lui a confié une quelconque mission aux mois de septembre et octobre 2018, ni qu’il a réalisé les prestations qui lui ont été payées.
***
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En vertu de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces textes, il incombe au demandeur à la restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant qu’en l’absence d’instrumentum fixant la nature et la durée des prestations attendues par M. [N], l’émission de notes d’honoraires ne suffit pas à démontrer l’existence d’une dette.
Il convient de souligner à cet égard qu’aucun document définissant les missions confiées à M. [N] par la société Fast Up Partners n’est versé aux débats. L’existence non contestée de relations contractuelles régulières entre les parties sur la période de novembre 2017 à août 2018, n’établit pas que la société Fast Up Partners ait confié à M. [N] des missions sur la période de septembre à octobre 2018.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [N] ne pouvait pas avoir effectué de prestations pour le compte de la société Fast Up Partners en septembre et octobre 2018.
L’attestation d’une salariée de la société Fast Up Partners, Mme [T], ne démontre pas que la société Fast Up Partners avait décidé, ainsi que l’intéressé l’affirme, de recourir à ses services jusqu’à la finalisation du projet Limelife, alors qu’au contraire, celle-ci atteste : « en juillet 2018, j’ai, à ma demande, quitté le management de [B] [N] et ai dès lors été co-managée par [H] [L] et [K] [F]. Je n’ai plus eu de contact avec [B] [N] depuis l’été 2018, et il n’a, à ma connaissance, pas travaillé pour Limefile ou Fast Up Partners depuis ».
En effet, si M. [N] justifie avoir été rendu destinataire, sur la période, de quatre courriels de la part d’acteurs du projets (le 2 octobre de la part de GS Slim, le 1er octobre de la part de Mme [J], le 19 septembre de la part de M. [I] et le 29 août de la part de Mme [T]), la cour observe qu’ils ne lui sont adressés qu’en copie, et que leur contenu ne fait nullement allusion à sa participation à une quelconque mission. Son éventuelle intervention n’est également pas visée dans le rapport de « comptabilité globale » et le « calendrier des dates significatives septembre/octobre » dont il a reçu copie.
Le directeur de l’équipe de salariés de la société Fast Up Partners dédiés au projet Limelife by Alcone, M. [F], atteste n’avoir reçu de la part de M. [N] aucun travail significatif après le 13 juillet 2018, ni aucun courriel après le 3 septembre 2018.
Il convient d’ajouter que l’absence de contestation des factures à leur réception ne démontre pas que la société Fast Up Partners ait admis leur légitimité, celle-ci indiquant avoir été informée tardivement par son équipe dédiée au projet Limefife by Alcone de l’arrêt des prestations de M. [N].
M. [N] ne produit aucune pièce complémentaire en cause d’appel permettant de démontrer qu’il aurait accompli des prestations pour le compte de la société Fast Up Partners en septembre et octobre 2018.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges, après avoir constaté que M. [N] ne démontrait pas l’accord des parties pour qu’il réalise les prestations invoquées, ont retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’un travail effectif sur la période considérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [N] avait indûment perçu des rémunérations et a, en conséquence, condamné M. [N] à restituer à la société Fast Up Partners la somme de 42 000 euros, correspondant aux factures des 2 et 30 octobre 2018, et rejeté la demande en paiement au titre du solde de la facture du 30 octobre 2018.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens et à verser à la société Fast Up Partners la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] succombant en appel sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande qu’il soit condamné à verser à la société Fast Up Partners la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à la société Fast Up Partners la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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