Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 23/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 7 novembre 2023, N° 23/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05522 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXS
Joint au N°RG 23/05525
Jugement (N° 23/02124)
rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SCI, [L],.[O]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
L’association syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie de, [Localité 2] Nord représentée par son syndic la Square Habitat Nord de France
ayant son siège social, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1957, a été construite à, [Localité 2], une chaufferie collective desservant les immeubles reconstruits au centre de la ville après la guerre.
Une association dénommée syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et des installations de la chaufferie collective de, [Localité 2] Nord (l’Association) régie par la loi de 1901 a été constituée et déclarée en préfecture.
L’Association a pour objet de fixer les droits et obligations des propriétaires des immeubles raccordés au système de chauffage collectif et d’administrer et entretenir le réseau.
Un règlement de jouissance régit le fonctionnement de l’association.
La SCI, [L], [O] (la SCI) est propriétaire depuis 2019, d’un immeuble situé, [Adresse 3] à Calais où est exploité un fonds de commerce de débit de boissons, l’immeuble est raccordé au réseau de chauffage.
L’Association a sollicité auprès de la SCI le paiement des charges de chauffage et a adressé des mises en demeure les 28 septembre, 23 novembre 2021, 25 janvier 2022 et le 12 mai 2023.
Exposant que la SCI, ne s’était pas acquittée des charges, l’Association a, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, fait assigner la SCI, [L], [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 41 146,33 euros arrêtée au 06 mars 2023 outre les intérêts légaux depuis le 31 mai 2022, ordonner la capitalisation des intérêts ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2023, le tribunal a :
— Condamné la SCI, [L], immo à payer a l’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie collective de Calais Nord, représentée par son syndic la SAS, [Adresse 4], la somme de 40 800,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 sur la somme de 1 1 308,15 euros et du jugement pour le surplus ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SCI, [L], [O] aux dépens ;
— Condamné la SCI, [L], [O] à payer à l’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie collective de Calais Nord, représentée par son syndic la SAS Square habitat Nord de France, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2023, la SCI, [L], [O] a relevé appel de cette décision, l’instance a été enregistrée sous le n°23/552.
Par déclaration du même jour, la SCI a complété sa déclaration d’appel, l’instance a été enregistrée sous le n° 23/5525.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SCI, [L], [O] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer le 07 novembre 2023 ainsi déféré et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que L’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’Immeuble et Installations de la chaufferie Collective de, [Localité 2] Nord ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement tant au titre du quantum qu’au titre des modalités de calcul et de répartition des charges de chauffage collectif ;
— DEBOUTER L’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’Immeuble et Installations de la chaufferie Collective de Calais Nord de ses demandes en paiement dirigées contre la SCI, [L], [O] ;
— CONDAMNER L’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’Immeuble et Installations de la chaufferie Collective de, [Localité 2] Nord aux dépens ;
— CONDAMNER L’association Syndicat des propriétaires collectifs de l’Immeuble et Installations de la chaufferie Collective de Calais Nord à payer à la Sci, [L], [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI conteste la créance, faisant valoir que bien que les statuts de l’association prévoient que les charges sont réparties selon les tantièmes détenus par les différents propriétaires, il ressort des avis de paiement de charges adressés par le syndic que ces charges sont réparties en fonction de la consommation réelle de chaque propriétaire, que ce mode de répartition n’est pas conforme aux statuts qu’en outre les justificatifs de relevés individuels de consommation ne sont pas adressés, elle considère qu’il n’est pas justifié de la créance réclamée.
Par conclusions déposées le 06 juin 2024, l’Association syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie collective, représentée par son syndic, demande de :
Rectifier l’erreur matérielle, et juger que l’Association Syndicat des Propriétaires Collectifs de l’Immeuble et Installations de la Chaufferie Collective de, [Localité 2] Nord est représentée par la Société, [Adresse 4].
Par confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 07 novembre 2023 :
— Condamner la SCI, ULYSSE, IMMO à payer à l’Association Syndicat des Propriétaires Collectifs de l’Immeuble et Installations de la Chaufferie Collective de CALAIS NORD, représentée par son syndic, la SAS, [Adresse 5] Habitat Nord De France, la somme de 40 800,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 sur la somme de 11 308,15 euros et du jugement pour le surplus.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la SCI, ULYSSE, IMMO aux dépens de 1ère instance.
— Condamner la SCI, ULYSSE, IMMO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
Y ajoutant :
— Débouter la SCI, ULYSSE, IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCI, ULYSSE, IMMO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
— Condamner la SCI, ULYSSE, IMMO aux dépens d’appel.
L’association syndicale réplique que les charges sont réparties en fonction de la consommation réelle des propriétaires, elle produit les décomptes de charges et les procès-verbaux d’assemblée générale de l’association pour les années 2020 à 2023 approuvant les décomptes ainsi que les décomptes concernant la SCI et qu’elle justifie bien de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La SCI a adressé le même jour deux déclarations d’appel, l’une, enregistrée sous le n° 23/5522, contenant la déclaration d’appel, l’autre, enregistrée sous le n°23/5525, contenant le jugement rendu le 07 novembre 2023.
Ces déclarations d’appel concernent la même instance il est d’une bonne administration de les joindre sous le n° 23/5522.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’erreur affectant une décision déférée à la cour ne peut être rectifiée que par celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la première page du jugement qu’il n’est pas fait mention de ce que l’Association est représentée par son syndic la société, [Adresse 6], cette mention figurant néanmoins au dispositif du jugement .
Il convient de rectifier la première page du jugement afin de préciser l’intervention du syndic.
Sur la créance de l’association syndicale
Aux termes de l’article 4 du règlement de jouissance concernant l’immeuble à usage de chaufferie collective sis à, [Adresse 7], le règlement « oblige tous les propriétaires d’immeubles desservis par la chaufferie collective (') »
La SCI ne conteste pas être un propriétaire desservi par la chaufferie collective, elle est donc soumise aux règles de fonctionnement et de répartition des charges prévues au règlement.
L’article 18 du règlement précise que : « les décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales obligent tous les propriétaires présents ou non, même qui n’auraient pas été représentés, ainsi que les absents ou incapables ».
Il est enfin prévu que les charges communes de chauffage sont réparties entre les propriétaires en fonction de leurs tantièmes de propriété, l’assemblée a décidé en 2019 de recourir à la facturation individuelle des consommation et a fait appel à la société Ista.
L’Association produit (pièces 17,18,19 et 20) les procès-verbaux d’assemblées générales votant le budget et approuvant les comptes pour les années 2019 à 2023, il ne ressort pas de ces documents que la SCI se soit opposée au vote des budget et à l’approbation des comptes.
L’Association produit également les décomptes de charges et la facturation de la consommation individuelle (pièces 21, 22 et 23), les relevés généraux des dépenses pour les années 2019 à 2023 (pièces 13 à 16). Les décomptes de dépenses de chauffage établis par la société Ista pour le lot détenu par la SCI (pièces 21 à 23) pour les années 2020 à 2023.
Sont également produits, les appels de charges et avis d’échéance adressés à la SCI pour les années 2020 à 2023, ainsi que les mises en demeure, justifiant ainsi de la créance de l’Association, au titre des frais de chauffage
à l’égard de la SCI.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI au paiement de la somme de 40800,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 sur la somme de 11 308,15 euros et à compter du jugement pour le reste.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SCI sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Rectifie la première page du jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulougne-Sur-Mer ainsi qu’il suit :
« Demanderesse
Association Syndicat des Propriétaires Collectifs de l’Immeuble et Installations de la Chaufferie Collective de, [Localité 2] Nord représentée par son syndic Suare Habitat Nord de France »
Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision rectifiée et dit qu’il sera notifié comme cette décision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°23/5522 et 23/5525 sous le n° 23/5522,
Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI, [L], [O] aux dépens d’appel,
Condamne la SCI, [L], [O] à payer à l’association «syndicat des propriétaires collectifs de l’immeuble et installations de la chaufferie collective», représentée par son syndic, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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