Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 septembre 2024, N° 11-23-1171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W65F
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
S.A. [10] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1171
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
assistée de Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008904 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
APPELANTE – comparante
****************
S.A. [11], [15] à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 25409
[14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
[16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2023, Mme [D] a saisi la [9], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juin 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 7 août 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que la situation de Mme [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 31 octobre 2024, après décision favorable du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2024 à sa demande déposée le 25 septembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau de confirmer la décision de la commission d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens d’instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [D] est locataire de la SA d’HLM [10] depuis novembre 2020, que sa soeur dont elle était extrêmement proche est décédée le 25 janvier 2022, que Mme [D] a perdu pied et a été placée en arrêt de travail de janvier à octobre 2022 avant qu’il ne soit mis fin à son contrat de travail, qu’elle a alors perçu l’ARE puis le RSA, que c’est à compter de cette période que la dette locative est apparue et s’est accrue, que Mme [D] est divorcée et vit seule depuis 1995, que le premier juge a retenu qu’elle était susceptible de retrouver un emploi et que l’estimation de ses droits à la retraite devrait permettre un rééchelonnement de ses dettes, que cependant, elle est âgée de 61 ans, que malgré ses recherches, elle n’a occupé que deux contrats à durée déterminée, d’un mois et demi en mai 2024 en qualité de gérante d’un fast food, et de quatre mois en juillet 2024 en qualité d’assistante administrative, que la recherche d’emploi pour les seniors est difficile, que par ailleurs, Mme [D] ne pourra pas faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge de 63 ans soit d’ici deux années, que depuis juin 2025 et jusqu’en décembre 2025, elle perçoit l’ASS soit 599,23 euros par mois, que son allocation logement a été rétablie en raison de la reprise du paiement des loyers, que la baisse de sa dette locative ne témoigne pas d’une amélioration de sa situation mais résulte d’une part d’un versement d’un rappel d’allocations logement, d’autre part, d’un remboursement de trop perçu de charges, que dans ces conditions, la mise en place d’un moratoire est sans intérêt puisque la situation sera strictement la même dans deux ans, que la bonne foi de Mme [D] n’est pas en cause, que c’est le recours de la SA d’HLM [10] qui a conduit à cette procédure, que dans ces conditions, il serait inéquitable que les dépens soient laissés à la charge de Mme [D] et qu’elle soit tenue d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM [10] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, fixer la créance de la SA d’HLM à la somme de 4 762,34 euros suivant décompte arrêté au 7 juillet 2025 terme de juillet 2025 non inclus, et de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2020, la SA d’HLM [10] a consenti à Mme [D] la location à usage d’habitation d’un appartement sis à [Localité 12] (78), qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 15 décembre 2022, que Mme [D] est assistante administrative territoriale, que si elle est actuellement sans emploi, elle est en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme ainsi que l’a relevé le premier juge, qu’en outre, l’estimation de ses droits à la retraite dont elle pourra bénéficier est de 1 414,14 euros bruts par mois si elle fait valoir ses droits à 63 ans, de 1718,89 euros si elle les fait valoir à 67 ans, que ses charges sont de 1192,63 euros sans les forfaits 'chauffage’ et habitation, le loyer s’entendant charges comprises, qu’ainsi, elle disposera d’une capacité de remboursement à moyen terme, qu’en outre, force est de constater que Mme [D] règle l’intégralité de ses échéances de loyer depuis avril 2023 et même un peu plus ce qui a permis de diminuer la dette locative, qu’il apparaît donc que sa situation financière n’est pas compromise.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la situation de Mme [D] ne s’est pas améliorée sur le plan financier depuis le premier jugement.
En effet, elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 599,23 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle.
Il en est de même de sa capacité réelle de remboursement compte tenu du montant de son loyer de 231,37 €, déduction faite de l’allocation logement et de l’acompte chauffage, et des autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission, qui permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 107,37 €
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il est constant que l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles de reclassement, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, de trouver un emploi.
Or, Mme [D] a des qualifications et une expérience professionnelle longue dans son domaine de compétence.
Si la cour n’ignore pas que le retour à l’emploi des personnes dites 'séniors’ sans activité professionnelle n’est pas aisé, il ne peut être considéré qu’il serait impossible alors même que des mesures gouvernementales sont prises pour le favoriser.
La débitrice n’invoque par ailleurs aucun problème de santé et aucune autre contrainte susceptible de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Enfin, Mme [D] n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation et, en conséquence, a renvoyé le dossier à la commission pour un réexamen de la situation.
Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par exception, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
La SA d’HLM [10] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute la SA d’HLM [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [9], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Allégation ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Bébé ·
- Réseau social ·
- Innovation ·
- Support ·
- Pratiques commerciales ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Forage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Trésor public ·
- Qualités ·
- Dénomination sociale ·
- Défaut ·
- Chirographaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Mise en service ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Expert judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Grange ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Bâtiment ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marketing ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impôt foncier ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Coefficient ·
- Location-gérance ·
- Impôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Titre ·
- Actif
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Bière ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Café ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Indemnité de rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Hypothèque ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.