Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 24/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 janvier 2024, N° 2023053230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 396 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 janvier 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023053230
APPELANTE
S.A.R.L. LICORNE, société de droit marocain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] – MAROC
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME,RCS de Paris n°830793972, en qualité de mandataire judiciaire de la société BFL BERLITZ FRANCE LICORNE,prise en la personne de Me [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société de droit marocain Licorne SARL a constitué la société BFL Berlitz France licorne.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2022, la société Axyme, prise en la personne de M. [J] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que la société Licorne SARL restait redevable d’une fraction du capital non libéré, par acte du 22 septembre 2023, la société Axyme en sa qualité de liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne a assigné la société Licorne SARL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner la société Licorne SARL à verser à titre de provision à la société Axyme, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne la somme de 130 000 euros,
condamner la société Licorne SARL à verser à titre de provision à la société Axyme, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Licorne SARL aux entiers dépens.
En défense, par conclusions déposées à l’audience, la société Licorne SARL sollicitait l’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Licorne SARL à verser à titre de provision à la société Axyme, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne, la somme de 130 000 euros,
condamné la société Licorne SARL à verser à titre de provision à la société Axyme, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne, la somme de 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Licorne SARL aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 février 2024, la société Licorne SARL a fait appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif et en précisant que son appel tendait à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation de la décision ainsi qu’à la réparation de l’omission de statuer sur sa demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
à titre principal, constater que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation du principe d’oralité des débats et du principe du contradictoire et par conséquent,
annuler l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2024,
statuant à nouveau :
constater que la situation financière de la société Licorne SARL est obérée,
dire que la société Licorne SARL pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 5 625 euros chacun et que le premier versement devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BFL Berlitz France licorne, à payer à la société Licorne SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
condamner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BFL Berlitz France licorne, aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
constater que la situation financière de la société Licorne SARL est obérée,
par conséquent :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2024 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la Société Licorne SARL à verser à titre de provision à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [J], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société BFL BERLITZ France LICORNE, la somme de 130.000 € ;
Condamnons la Société Licorne SARL à verser à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [J], es-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société BFL BERLITZ France LICORNE, la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre LICORNE SARL, de droit marocain aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau :
dire que la société Licorne SARL pourra se libérer de sa dette par 24 versements de 5 625 euros chacun et que le premier versement devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
débouter la société Axyme, prise en la personne de M. [J] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BFL Berlitz France licorne, à payer à la société Licorne SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
condamner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BFL Berlitz France licorne, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2024, la société Axyme demande à la cour de :
déclarer la société Licorne SARL mal fondée en son appel et l’en débouter,
débouter la société Licorne SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en tous ses termes et dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2024,
condamner la société Licorne SARL à payer à la société Axyme, prise en la personne de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SARL Licorne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Roiron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de la demande de réparation de l’omission de statuer dans la mesure où, si, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier, tel n’est pas le cas lorsque l’appel a été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer.
En réponse, la société Licorne SARL a fait valoir que l’appel n’a pas pour seul objet la réparation de l’omission de statuer puisqu’elle a valablement saisi la cour d’une demande tendant à ce que, statuant à nouveau, la société Axyme soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
Sur ce,
Sur l’annulation de la décision pour violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La décision rendue en violation de ces dispositions encourt l’annulation.
Au cas présent, l’appelante fait valoir que le premier juge a refusé d’entendre ses observations orales à l’audience au motif que sa décision était déjà prise et qu’il aurait échangé avec la partie adverse la veille, renvoyant à la seule appréciation de celle-ci la question de l’octroi de délais de paiement. Elle ajoute que le juge a méconnu ses moyens et prétentions puisqu’il a tranché un moyen qui ne lui a jamais été présenté, à savoir l’existence d’une contestation sérieuse, et qu’il n’a pas répondu à sa demande de délais, pourtant motivée en droit et en fait.
Cependant, le moyen tiré de l’attitude du premier juge lors des débats manque en fait dans la mesure où le déroulement invoqué de l’audience ne ressort pas de la décision ni de la seule absence de démenti explicite du greffe du tribunal de commerce au courrier de l’appelante dénonçant cette situation. Par ailleurs, elle ne produit pas les notes d’audience et ne prouve pas les avoir vainement demandées.
En outre, le fait de répondre à un moyen non soutenu ou l’omission de statuer sur une demande ne s’analyse pas en violation du principe du contradictoire.
Il s’ensuit que celle-ci n’est pas caractérisée.
La demande d’annulation de la décision sur ce fondement sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’infirmation
L’appelante forme une demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqués tels que rappelés dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Cependant, dans ses conclusions, contrairement à ce qu’elle indique aux termes de sa note remise en cours de délibéré, elle ne formule aucune prétention tendant à voir statuer de nouveau des chefs infirmés.
La cour ne peut dès lors que confirmer l’ordonnance de ces chefs.
Sur la demande de réparation de l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge. Encore faut-il cependant que l’appel n’ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer (2ème Civ., 22 octobre 1997 pourvoi n° 95-18.923, Bull 1997, II, n° 250, 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728, Bull., 2004, II, n° 463). Dans un tel cas, il y aurait atteinte au double degré de juridiction, la seule procédure applicable étant celle de l’article 463 du code de procédure civile.
Dès lors, au cas présent, la demande de délais tendant à la réparation de l’omission de statuer du premier juge doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Licorne SARL sera condamnée aux entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Axyme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de la décision ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Licorne SARL à payer à la société Axyme en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Licorne SARL aux dépens avec distraction au profit du conseil de la société Axyme en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BFL Berlitz France licorne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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