Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 janv. 2023, n° 21/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 24
N° RG 21/04297
N° Portalis : DBVL-V-B7F-R2NM
NM/ JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENEDIS (anciennement ERDF)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en son établissement secondaire :
DIRECTION DES OPERATIONS OUEST – Agence Assurances Ouest
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE formé par la société GENERALI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [S] est propriétaire d’une longère lieudit [Adresse 6].
Suivant deux devis acceptés le 29 juin 2013, il a confié à la société Forpac la réalisation des forages, d’installation des sondes et de raccordement des têtes de forage pour un montant de 7 974,50 euros TTC et à la société Etao la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur en géothermie sur forage en remplacement du chauffage au fuel, pour un montant de 16 636,95 euros TTC.
L’installation a été mise en service le 20 novembre 2013. Les factures ont été intégralement réglées.
À la suite des premières mises en défaut de la pompe à chaleur, la société Etao a changé le démarreur le 21 novembre 2013 puis a remplacé la pompe le jour suivant.
M. [S] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique.
Se plaignant de la persistance des désordres, il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 décembre 2014. L’expert, M. [Y], a déposé son rapport le 21 mars 2018.
Les sociétés Etao et Forpac ont été liquidées.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2018, M. [S] a fait assigner la société Generali Iard, assureur de la société Etao, devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2019, la société Generali Iard a appelé en garantie la société ERDF devenue Enedis.
Par un jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Enedis de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [S] à verser à la société Generali une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Generali à verser à la société Enedis une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
— condamné M. [S] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
Le 12 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Generali Iard, laquelle a assigné en appel provoqué la société Enedis le 16 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [S] contre la société Enedis et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Enedis contre la société Generali Iard.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, au visa des articles 1792 du code civil et L124-3 et L241-1 du code des assurances, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] à verser à la société Generali une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter la société Generali Iard de toutes ses demandes ;
— condamner la société Generali Iard, le cas échéant in solidum avec la société Enedis, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 29 700 euros au titre du coût des travaux de reprise avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise (21 mars 2018) et la date du jugement à intervenir ;
ou
— 21 561,04 euros de pompe à chaleur et forage, 2 000 euros de remise en état du jardin, 372,24 euros de compteur triphasé, 4739,34 euros au titre des travaux d’électricité consécutifs au passage en triphasé, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le devis Lefeuvre du 21 janvier 2020 et la date du jugement à intervenir ;
ainsi que :
— 1 170 euros au titre du coût de l’étude thermique inutilement préfinancée avec intérêts à compter de la date de la facture du 24 novembre 2016 et capitalisation des intérêts ;
— 3 304,84 euros au titre du coût du poêle avec intérêts à compter de la date de la facture du 3 novembre 2014 et capitalisation des intérêts ;
— 2 640 euros au titre du coût lié à l’alimentation du poêle en bois de chauffage depuis l’hiver 2014-2015 et jusqu’à l’hiver 2017-2018 sauf à parfaire cette somme de 660 euros par hiver écoulé jusqu’à la date du jugement ;
— 19 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2013 jusqu’au jour de l’assignation sauf à parfaire cette somme de 3 000 euros par hiver écoulé jusqu’à la date de l’arrêt ;
— condamner la société Generali Iard à verser à M. [S] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali Iard aux dépens qui comprendront les dépens des instances en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, la société Generali Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la société Generali ;
Subsidiairement,
— limiter à 23 502,54 euros TTC le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [S] au titre de la reprise des désordres ;
— dire et juger recevable et bien fondée l’action en garantie de la société Generali à l’encontre de la société Enedis ;
— condamner la société Enedis à garantir intégralement ou, à défaut, partiellement la société Generali Iard de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [S] ;
— débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— ramener les indemnités réclamées en réparation des préjudices allégués, ainsi que l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] et Enedis in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, la société Enedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société Enedis et débouter M. [S] et la société Generali Assurances Iard de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, dirigées à l’encontre de la société Enedis ;
— débouter la société Generali Assurances Iard de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Enedis ;
— condamner la société Generali Iard à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise que la société Etao a initialement installé une pompe à chaleur G-PAC d’une puissance calorifique électrique de 15350 W, un ballon de 285 litres et une résistance d’appoint pour chauffer l’eau chaude sanitaire en cas d’insuffisance du chauffage par géothermie.
L’expert rappelle que dès le lendemain de la mise en service de la pompe à chaleur, la société Etao a changé le démarreur puis devant la persistance des mises en défaut et l’absence de chauffage régulier, a remplacé la pompe à chaleur par une autre moins puissante de 12 180 W pour pallier les sous-tensions observées avec la première. Il observe que l’installation d’une chaudière d’une puissance inférieure à celle prévue n’est pas justifiée techniquement.
M. [Y] a constaté que la résistance d’appoint a été alimentée en manuel pour servir comme ballon d’eau chaude électrique en cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, dans le but de limiter l’appel de puissance sur le réseau ERDF.
Il indique que lorsque les couplages sont effectués correctement, cette résistance doit être d’une puissance de 3100 Watts, mais qu’elle ne fonctionne jamais puisqu’elle est coupée au niveau du tableau général basse tension par un coupe-circuit à fusibles. Il ajoute que le bornier de la résistance n’étant pas raccordé à la pompe à chaleur, le fonctionnement de cette dernière ne tient pas compte de l’asservissement normal de la résistance. Il conclut que le câblage électrique de la résistance d’appoint n’est pas conforme aux prescriptions du constructeur et à la norme NF-C15-100 et que sa mise en service est dangereuse pour la sécurité des biens et des personnes.
Il expose que les niveaux de tensions fournis au point de livraison se situent fréquemment dans la fourchette basse de tolérances acceptables. Il affirme que les mesures réalisées par l’Apave au point de livraison du réseau étaient conformes à la norme EN 50 160.
L’expert rappelle qu’il résulte de ces mêmes mesures que l’intensité de démarrage de la pompe à chaleur dépasse la norme admissible par la norme NF C 15-100 de 45 ampères puisqu’elle a été mesurée jusqu’à 91,72 ampères et entraine des chutes de tension jusqu’à 161,9 volts alors que les tensions inférieures à 207 volts ne sont pas conformes.
M. [Y] n’a pas établi l’origine du dépassement d’intensité au démarrage de la pompe à chaleur qui selon lui peut provenir du démarreur ou du dimensionnement de la pompe.
Il conclut à l’impropriété à destination de l’ouvrage de l’installation en l’absence du maintien d’une température de confort lors des mises en défaut de la pompe à chaleur.
Sur les responsabilités
Les travaux de forages, distincts de l’installation de la pompe à chaleur, ne sont pas mis en cause dans le dysfonctionnement de l’installation.
Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la société Etao.
Les parties ne contestent pas la qualification d’élément d’équipement de la pompe à chaleur géothermique par le tribunal. En effet, l’élément d’équipement est destiné à fonctionner et l’installation de la société Etao (pompe à chaleur, ballon, résistance) ne nécessite pas de travaux de construction et ne constitue pas une rénovation lourde constitutive d’un ouvrage.
Il n’est pas davantage contesté l’existence d’une réception tacite le 20 novembre 2013 à la date de la mise en service et du règlement des travaux.
La société Generali Iard soutient en revanche que M. [S] ne démontre pas la persistance des désordres, leur imputabilité aux travaux de la société Etao et ne prouve pas l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.
La persistance des désordres
La société Generali relève qu’aucun dysfonctionnement n’a été observé contradictoirement à compter de 2015.
La société Etao a installé la pompe à chaleur G-PAC. Il résulte des rapports d’intervention après sa mise en service en novembre et décembre 2013, la survenance de mises en défaut, ce que ne conteste pas l’assureur.
L’Apave a effectué les essais sur l’intensité de la pompe à chaleur l’après-midi du 20 janvier 2016 et sur la tension au point de livraison entre le 29 février et le 20 mars 2016 et M. [S] a transmis à l’expert le relevé des mises en sécurité de la pompe à chaleur. Il a mentionné 5 mises en défaut entre le 23 et le 27 janvier 2016 alors que la température extérieure était mesurée entre 3° et 10° et 9° entre le 29 février 2016 et le 8 mars 2016.
M. [Y] indique ainsi que suite au remplacement de la pompe à chaleur, les mises en sécurité observées avec la première pompe à chaleur ont continué dès que les températures extérieures étaient supérieures à 10°, sans que ses observations n’aient été discutées par la société Generali.
L’expert précise qu’aucuns travaux n’ont été engagés depuis la mise en service et qu'« à ce jour les réserves concernant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ne sont pas levées » c’est-à-dire, même si les termes sont impropres puisque les désordres sont intervenus après la réception, qu’ils persistaient jusqu’au dépôt du rapport.
La société Generali est ainsi mal fondée à alléguer qu’il n’y aurait plus de mises en défaut alors qu’elle ne conteste pas les premiers dysfonctionnements et qu’aucune intervention n’y a remédié. Elle a participé à l’expertise judiciaire dont l’objet était l’examen de ces pannes. Les opérations se sont prolongées pendant plus de trois ans sans que l’assureur ne remette en question leur existence et sans qu’il ne demande à l’expert d’investigations supplémentaires. La persistance des mises en défaut de la pompe à chaleur est ainsi démontrée.
Sur l’imputabilité des désordres aux travaux de la société Etao
L’origine et la cause du dommage sont indifférentes dès lors que les critères d’application de la responsabilité décennale sont réunis.
La société Etao ayant procédé à la conception du système de chauffage et à son installation, les désordres sont imputables à ses travaux, peu important que la cause des désordres n’a pu être précisément déterminée.
L’impropriété à destination
La société Generali Iard fait valoir que la pompe à chaleur est équipée d’une résistance électrique toujours en fonctionnement qui permet de chauffer la maison lors des périodes de mise en sécurité de la pompe à chaleur et qu’il en va de même de l’eau chaude produite par le ballon dont la résistance additionnelle n’est pas asservie à la pompe à chaleur de sorte qu’il n’y a pas d’impropriété de l’ensemble de la maison et que des épisodes isolés de chaleur insuffisante ne peuvent entrainer une impropriété à destination.
Il est constant que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Contrairement à ce que soutient la société Generali Iard, la résistance d’appoint a été branchée en mode manuel pour réduire l’appel de puissance de la pompe à chaleur sur le réseau ERDF. Or l’expert a démontré que le câblage n’est pas conforme aux règles de l’art sans être contredit, et que son utilisation est dangereuse pour les occupants de la maison.
Par ailleurs, l’expert a relevé l’existence des mises en sécurité dès lors que la température extérieure était inférieure à 10° ce qui entraine à ces occasions des coupures de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ainsi, lorsque les occupants de la maison sont absents pour remédier à la mise en défaut, la température de la maison décroît irrémédiablement et le logement devient inhabitable sans chauffage d’appoint.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu l’impropriété à destination de la maison en raison de l’absence de chauffage et d’eau sanitaire liée aux mises en sécurité récurrentes de la chaudière. La gravité décennale du désordre est également caractérisée par le branchement de la résistance d’appoint dangereuse pour les biens et les personnes.
Le fait d’un tiers
La société Generali soutient que la puissance de raccordement du réseau électrique appartenant à la société EDF est limitée et de nature à générer, notamment en cas de dépassement même très court de la puissance souscrite, un niveau de tension continu inférieur au seuil minimum de 207 volts défini par la norme EN 50 160 et que c’est cette limitation de puissance exclusivement imputable à la société ERDF qui est à l’origine du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
M. [Y] a fait réaliser des mesures de tension par l’Apave. Celles-ci ont été menées en période hivernale conformément à ce qu’avait conseillé l’expert amiable dans un contexte de plus grande tension compte tenu d’une plus grande utilisation des appareils de chauffage. L’expert judiciaire a conclu que le réseau Enedis était conforme à la norme en vigueur EN 50 160 durant les essais de l’Apave et qu’il y a une présomption de conformité en dehors de ces essais.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’expert n’a jamais constaté de tension en deçà de la norme en dehors des démarrages de la pompe à chaleur.
Il a été démontré que lorsque la pompe à chaleur démarrait, la puissance était supérieure à la valeur maximale de 45W (jusqu’à 92) autorisée ce qui entrainait une chute de la tension qui était fréquemment dans la tranche basse bien qu’au-dessus de la norme. C’est donc le démarrage qui entrainant une intensité irrégulière fait baisser la pression en dessous des valeurs acceptables. L’Apave note ainsi que « les intensités de démarrage sont supérieures à celles prévues par la norme NFC 15100 et qu’elles entrainent une chute non conforme. »
La circonstance que la tension du réseau ERDF soit dans l’échelle basse de la norme n’est pas constitutive d’une faute puisqu’elle respecte la norme.
La société Generali échouant à rapporter la preuve de la faute de la société Enedis, il convient donc d’écarter le fait du tiers. La responsabilité décennale de la société Etao est engagée ainsi que l’a retenu le tribunal.
M. [S] qui ne démontre pas davantage la faute de la société Enedis est débouté de sa condamnation in solidum de la société d’électricité.
Sur la garantie de la société Generali Iard
Sur le fondement de l’article L 243-1-1 II du code des assurances qui dispose que ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages « existant avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles», la société Generali Iard soutient que l’assurance décennale n’a pas vocation à garantir les conséquences dommageables des travaux neufs affectant les ouvrages existants, sauf exception.
Ainsi que le souligne l’appelant, il s’évince des dispositions précitées de l’article L 243-1-1 II que cette exception à l’assurance obligatoire ne s’applique pas aux éléments d’équipements installés sur des existants, qu’ils soient dissociables ou indissociables, qui relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui a été vu plus haut, mais uniquement aux ouvrages neufs causant des dommages sur un ouvrage existant.
La distinction opérée par l’assureur entre les éléments indissociables et dissociables pour assimiler les seconds aux ouvrages neufs ne peut donc prospérer.
Dès lors, la garantie décennale de la société Generali Iard est mobilisable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnisation
Le remplacement de la pompe à chaleur
L’expert a conclu qu’en l’absence de confirmation par la société ERDF de l’adéquation au réseau, il convient d’adopter un système de chauffage alternatif. Il ne s’est pas prononcé sur le coût de ces travaux réparatoires en l’absence de transmission par les parties de devis proposant un autre système de chauffage.
M. [S] demande que lui soit allouée la somme de 28 672,62 euros TTC correspondant au remplacement de la pompe à chaleur nécessitant un forage supplémentaire (21 561,04 euros), avec un raccordement en triphasé (372,24 euros), la modification du compteur électrique (4 739,34 euros) et la remise en état du jardin (2 000 euros) ou de 29 700 euros correspondant à la dépose de la pompe à chaleur existante et à son remplacement par une pompe à chaleur Viessmann selon le devis proposé à l’expert auquel est ajouté la perte du gain économique attendu évalué par l’expert.
Le passage en triphasé correspond aux recommandations de l’expert. La société Lefeuvre qui propose l’installation est responsable de sa conception alors qu’elle a connaissance des difficultés. Il convient de faire droit à cette demande devisée sauf s’agissant du montant de la remise en état du jardin qui n’est pas justifié et qui est excessif et sera fixé à 500 euros.
La somme de 21 172,62 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2020, date du devis et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Les autres demandes au titre du préjudice matériel
M. [S] demande le remboursement de la somme de 1 170 euros, coût de l’étude thermique dont il expose qu’il l’a fait réaliser pour pouvoir examiner la solution des reprises d’ouvrage, du coût du poêle à hauteur de 3 304,84 euros, acheté pour chauffer la pièce principale, de la somme de 2 640 euros au titre du coût du combustible du bois pour les hivers 2014/2015 jusqu’à l’hiver 2017/2018 puis de 660 euros par hiver écoulé jusqu’à la date du jugement.
L’assureur s’oppose au remboursement du prix du poêle à bois et du bois considérant que la pompe à chaleur est équipée d’une résistance électrique pour l’alimentation des radiateurs et qu’il s’agit d’une plus-value pour la maison.
Il sera fait droit à la demande de remboursement de l’étude thermique qui est un préalable indispensable au choix d’un mode de chauffage. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’appel en garantie de l’assureur le 9 octobre 2019 outre la capitalisation des intérêts.
Il sera également remboursé le coût du poêle à bois nécessaire pour maintenir le chauffage lors des coupures intempestives de la pompe à chaleur alors qu’il a été vu que la résistance ne fait pas son office. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’appel en garantie de l’assureur le 9 octobre 2019 outre la capitalisation des intérêts.
En revanche, en l’absence de toute facture d’électricité, il n’est pas démontré que le coût du bois se substitue à celui de l’énergie et qu’un préjudice financier existe. M. [S] sera ainsi débouté de cette demande.
Le préjudice de jouissance
M. [S] réclame la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance à raison de 1 000 euros par mois entre décembre 2013 à avril 2014 lorsqu’il n’avait pas de poêle puis de 500 euros par mois pendant 6 mois pour les hivers suivants. Il fait valoir avoir subi la mise en sécurité de la chaudière dès la baisse des températures, entrainant une température de 15° dans la maison et invoque l’absence de solutions pour mettre fin à ce contexte depuis 2013.
La société Generali Iard réplique que le trouble de jouissance ne peut être constitué que de troubles et tracas liés aux dysfonctionnements occasionnels de la pompe à chaleur et ne peut être évalué à un tiers de la valeur locative du bien.
Si les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont établis par l’expertise, M. [S] ne produit pas de pièces pour justifier des difficultés concrètes relatives à ces coupures de chauffage et d’eau chaude sanitaire notamment depuis l’achat d’un chauffage d’appoint. Le préjudice subi en réparation des mises en sécurité intempestives sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 500 euros.
Sur le recours en garantie contre la société Enedis
La société Enedis invoque la prescription de la demande en garantie de l’assureur. Elle fait valoir que le point de départ de l’action récursoire de la société Generali Iard doit être fixé le 26 septembre 2014, date de l’assignation en référé-expertise de sorte que l’action introduite à son égard par assignation du 9 octobre 2019, au-delà du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, est prescrite.
La société Generali réplique qu’elle n’a été assignée en référé que le 13 novembre 2014, que le délai n’a commencé à courir qu’à cette date et non au jour de la signification de l’acte d’huissier à son assuré le 26 septembre
2014 de sorte que son action en garantie contre la société Enedis qui lui est propre n’est pas prescrite.
Alors que la demande d’expertise de M. [S] n’était pas assortie d’une demande en nature ou en paiement par provision contre l’assuré ou l’assureur, ni l’assignation en référé du 26 septembre 2014 ni celle du 13 novembre 2014 n’ont fait courir le délai de prescription. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé le 9 octobre 2019, date de l’assignation au fond à compter de laquelle la société Etao a eu connaissance de la demande d’indemnisation de M. [S].
Dès lors, l’action en garantie de la société Generali contre la société Enedis est recevable.
Sur le fond, ainsi qu’il a été vu plus haut, aucune faute de la société Enedis n’a été démontrée. L’assureur sera ainsi débouté de sa demande en garantie.
Sur les autres demandes
M. [S] demande à la cour d’ores et déjà de statuer sur les éventuels frais d’exécution forcés et de mettre à la charge de la société Generali Iard, débiteur et partie tenue aux dépens d’instance, les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévus par l’ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, mais aussi par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 puis par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret ; il n’y a donc pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier en application des articles R 444-3 et R. 444-55 du code de commerce précités, les dispositions dérogatoires de l’ancien article L 141-6 du code de la consommation, devenu R 631-4, ne trouvant pas application en l’espèce.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Generali sera condamnée à payer une indemnité de 6 000 euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Enedis, laquelle n’a pas répondu à l’ensemble des demandes de l’expert.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de l’achat du bois de chauffage,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevable la demande en garantie de la société Generali Iard contre la société Enedis,
CONDAMNE la société Generali Iard à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-21 172,62 euros au titre du remplacement du système de chauffage, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2020 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
-1 170 euros au titre de l’étude thermique, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
-3 304,84 euros au titre de l’achat du poêle, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] de ses demandes formées à l’égard de la société Enedis,
DEBOUTE la société Generali Iard de sa demande en garantie contre la société Enedis,
DEBOUTE M. [S] de sa demande au titre des frais de l’exécution forcée,
DEBOUTE la société Enedis de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po / Le Président empêché
B. DELAPIERREGROSSE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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