Infirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 23/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBR7
[C]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00173
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marie-Laurence FOLMER avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 28 décembre 2007, la SARL C Services a souscrit auprès de la SA BNP Paribas une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], une convention aux fins de réduction de découvert étant signée le 1er octobre 2018. Par courrier recommandé du 20 février 2019, la SA BNP Paribas a notifié à la SARL C Services la clôture de ce compte courant.
Suivant jugement du 22 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL C Services. La SA BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 255.659,36 euros.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2014, M. [T] [C], gérant, s’est engagé en qualité de caution des engagements de la SARL C Services dans la limite de 72.000 euros, pour une durée de 10 ans, et a été mis en demeure par la SA BNP Paribas de payer la somme de 72.000 euros.
Par acte d’huissier du 31 août 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [C] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de paiement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2023, la SA BNP Paribas a demandé au tribunal de débouter M. [C] de ses demandes, et de le condamner à lui payer les sommes de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2023, M. [C] a demandé au tribunal de:
— constater la disproportion manifeste entre l’engagement cautionné et les biens et revenus de la caution au moment de l’engagement, en conséquence, débouter la SA BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la SA BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde et engage sa responsabilité,
— constater que son engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— en conséquence, le décharger du paiement sollicité soit 72.000 euros,
— en tout état de cause, condamner la SA BNP Paribas au paiement des sommes de 72.000 euros au titre du préjudice subi, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— dit que l’engagement de caution de M. [C] du 17 juillet 2014 n’était pas disproportionné,
— condamné M. [C] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— condamné M. [C] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité et listées chacune dans sa déclaration d’appel.
Selon ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— prononcé la nullité de l’acte de signification du 19 septembre 2023,
— dit qu’en conséquence le délai d’appel n’avait pas couru,
— déclaré recevable l’appel de M. [C],
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a dit que son engagement de caution n’était pas disproportionné,
— a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— l’a condamné à verser à la SA BNP Paribas les sommes de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Et statuant à nouveau,
— constater que son engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— dire et juger que la SA BNP Paribas ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement du 17 juillet 2014 compte tenu de la disproportion manifeste de l’engagement,
— prononcer la déchéance de la SA BNP Paribas du droit à se prévaloir de son engagement de caution, manifestement disproportionné,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SA BNP Paribas,
— subsidiairement les dire mal fondées et les rejeter,
En tout état de cause, débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— constater que la SA BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde envers lui et engage sa responsabilité,
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer une somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, à titre de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement,
— dire que ce manquement à l’obligation de mise en garde du banquier lui a causé une perte de chance de ne pas contracter estimée à 99 %,
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer une somme de 71.280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner au besoin la compensation judiciaire entre les éventuelles créances réciproques,
— condamner en tout état de cause la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3.000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] précise avoir cessé de diriger l’entreprise débitrice le 2 septembre 2017, avant les débits en litige. Visant l’article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, et invoquant un autre jugement confirmé en appel, ayant retenu la disproportion le concernant, il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels qu’il les décrit, excluant la possibilité pour la banque de s’en prévaloir. Il souligne que la banque ne lui a pas demandé ses revenus et charges, et a ainsi manqué de diligence, que les revenus mentionnés sur la fiche de renseignements ne correspondaient pas à la réalité, son taux de charges ayant ainsi excédé le seuil usuel du tiers, en tenant compte du prêt immobilier, ce que la banque ne pouvait ignorer. Il ajoute que seuls doivent être pris en compte ses revenus lors de la souscription.
La banque a, selon lui, manqué de diligence en ne sollicitant ni son avis d’imposition, ni ses justificatifs de revenus. Il conteste toute preuve d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, alléguant une propriété indivise avec emprunt en cours.
Il s’estime profane, déniant le caractère suffisant de la seule direction de la société débitrice, antérieure de surcroît au débit en litige, et hors tout élément sur ses compétences en matière financière. Il estime ainsi que la banque a méconnu son obligation d’information sur les risques d’endettement et de mise en garde issue de l’article 1231-1 du code civil, fait état du soutien inadapté aux capacités financières de la société, admise peu après au bénéfice de la liquidation judiciaire, et dont il n’a pas été informé.
Il estime son préjudice à 72.000 euros et évalue à 99% la perte de chance de ne pas contracter. Il se prévaut d’un patrimoine insuffisant lorsque sa garantie a été sollicitée en 2022, conteste tout revenu tiré d’une SCI.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 juillet 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 28 août 2023,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Y ajoutant, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La SA BNP Paribas rappelle avoir accordé un découvert en compte courant de 320.000 euros à la SARL C Services suivant acte du 15 juin 2018, énoncé dans la convention de réduction de découvert, se prévaut d’un plan de règlement amiable non respecté, dénoncé le 26 décembre 2020, de sa déclaration de créance auprès du liquidateur.
Elle fait valoir que M. [C] est caution solidaire à concurrence de 72.000 euros et soutient que la liquidation judiciaire de la débitrice principale a rendu exigibles les sommes dues par cette dernière et la caution, mais précise n’avoir été payée ni dans le cadre de la procédure collective, ni suite aux relances de la caution.
Elle conteste toute preuve par la caution de la disproportion manifeste alléguée, estime au contraire que les informations fournies dans la fiche de renseignements, de revenus, parts sociales, et patrimoine personnel net d’emprunt l’excluent et que l’absence d’anomalie apparente l’a dispensée de vérifier l’exactitude des déclarations, en l’absence de communication par la caution de justificatifs à l’appui de la fiche.
Elle souligne la différence de situation lors de l’engagement de caution estimé disproportionné avec la Caisse d’Epargne, postérieur de 3 ans, avec un endettement et un plafond supérieurs.
Elle estime que la valorisation de son patrimoine actuel lui permet de faire face à ses obligations, ajoutant des parts sociales dans d’autres sociétés, et l’absence d’engagement subsistant au profit de la Caisse d’Epargne.
Elle conteste tout devoir de mise en garde, considérant M. [C] comme averti, alléguant la pluralité de sociétés qu’il dirige et le caractère relativement peu complexe de l’opération en litige. Elle dénie toute preuve d’un engagement disproportionné, d’un risque d’endettement excessif de la débitrice principale, et du préjudice subi.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si M. [C] demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par la SA BNP Paribas irrecevables, il n’invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code civil, M. [C] sera débouté de sa demande tendant à ce que les prétentions formées par la SA BNP Paribas soient déclarées recevables.
I – Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En application de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 17 juillet 2014:
«un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Il est caractérisé lorsque la caution était dans l’impossibilité de faire face à son engagement.
Le caractère disproportionné est mesuré au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
L’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l’exactitude des déclarations qui y sont portées. Sauf anomalies apparentes sur les informations déclarées par la caution, le créancier est en droit de s’y fier. La caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, concernant ses revenus et patrimoine.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements produite par l’intimée signée le 19 juin 2014 par M. [C], que celui-ci bénéficiait d’un revenu annuel de 25.000 euros et assumait des charges d’emprunt immobilier annuelles de 7.080 euros sans autre patrimoine que le bien immobilier objet du prêt, ni revenus. Il n’a pas renseigné la situation de sa compagne, ayant simplement coché les cases intitulées union libre et propriétaire et rayé les tableaux portant sur les engagements de caution existants et le patrimoine immobilier.
En l’absence d’anomalies apparentes la SA BNP Paribas était en droit de se fier à ces déclarations, indiquant l’absence d’actif net immobilier, des revenus mensuels, nets d’emprunt, de 1.500 euros, et l’absence de cautionnement antérieur. L’appelant ne produit dans le cadre de la présente instance aucun autre acte de caution alors existant.
Par ailleurs, lors de son engagement, il était cotitulaire d’un emprunt immobilier depuis 2007, pour financer une maison ancienne avec travaux d’amélioration le crédit initial étant de 105.000 euros et le capital restant dû étant en juillet 2014 au moment de la souscription de l’engagement de caution, de 94.000 euros.
En l’absence d’autre élément sur la consistance ou la valeur de son patrimoine, il y a lieu de retenir qu’il partageait avec la cotitulaire de l’emprunt un actif net de 105.000 ' 94.000 = 11.000 euros.
Bénéficiant de revenus mensuels de 1.500 euros et d’un actif patrimonial net de 11.000 euros, M [C] établit que son engagement de caution était lors de sa souscription manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L341-4 ci-dessus que la banque qui entend se prévaloir de l’engagement, peut même s’il était disproportionné lors de la souscription, établir l’évolution favorable de la situation de la caution, en application des articles 1353 du code civil et L332-1 du code de la consommation, en prouvant que la caution est en mesure de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée, le juge devant apprécier cette situation en se plaçant au jour où la caution est assignée.
En l’espèce M. [C] a été assigné par la banque le 31 août 2022 en paiement de son engagement à hauteur de 72.000 euros.
Il résulte du dernier avis d’imposition au dossier, qu’en 2018, M. [C] a déclaré des revenus annuels de 17.308 euros soit 1.440 euros par mois. Le capital restant dû en août 2022 sur son emprunt immobilier s’élevait au montant de 60.860 euros, l’actif net partagé qui en résulte en retenant une valeur de 105.000 euros à défaut d’autre élément produit par la banque, s’établissant à 105.000 ' 60.860 = 44.140 euros.
M. [C] n’était que partiellement propriétaire de cet actif net de 44.000 euros et bénéficiait par ailleurs d’un revenu mensuel de 1.440 euros, grevé d’une partie des échéances de l’emprunt immobilier.
Si la banque produit plusieurs extraits de sites établissant que M. [C] a créé la SARL solution transport en 2019, aucun élément ne permet d’établir des revenus autres.
Aucun actif net de M. [C] ne résulte de la création en mars 2022 de la SCI Casa Immo dont il est gérant, l’extrait produit en pièce 18 mentionnant un capital social de 300 euros.
Il en est de même suite à la création en mai 2019 de la SARL Express solution transport, l’extrait produit indiquant un capital social de 16.000 euros.
Rien n’établit l’existence d’un actif patrimonial net de chacune de ces personnes morales, ni de revenus qu’en aurait tiré M. [C], supplémentaires à ceux résultant des avis d’impositions au dossier.
Enfin le chiffre d’affaires de la société C Services à hauteur de 3,5 millions d’euros en 2017, ne fournit aucune indication sur les revenus ou le patrimoine de M. [C] et ce d’autant moins qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte la concernant en 2020 alors que l’assignation délivrée dans le cadre du présent litige a été signifiée en août 2022.
Il en résulte que la banque ne prouve pas que M. [C] était en mesure de faire face en août 2022 à la somme de 72.000 euros, montant pour lequel il était appelé.
Par ailleurs il ressort du dossier que M. [C] a été libéré de son engagement de caution souscrit auprès de la Caisse d’Epargne lors de la procédure correspondante, qui a donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2025. Toutefois son incapacité à faire face à son engagement étant retenue ci-dessus, même sans tenir compte d’autres engagements supplémentaires, la décharge correspondante, postérieure à la date à laquelle il a été appelé, ne peut utilement être invoquée par la banque.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution et le jugement qui n’a pas retenu la disproportion du cautionnement doit être infirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation formée par M. [C] au titre du manquement de la SA BNP Paribas à son devoir de mise en garde, dès lors que cette demande n’était sollicitée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la SA BNP Paribas.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées. La SA BNP Paribas qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens de premier ressort.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, les dispositions du jugement étant infirmées sur ce point.
La SA BNP Paribas qui succombe devant la cour est enfin condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes de la SA BNP Paribas sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [T] [C] de sa demande tendant à ce que les prétentions formées par la SA BNP Paribas soient déclarées irrecevables;
Infirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA BNP Paribas ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [T] [C] le 17 juillet 2014;
Déboute la SA BNP Paribas de l’intégralité de ses prétentions formées contre M. [T] [C];
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance;
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas au paiement des dépens de la procédure d’appel;
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [T] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens;
Déboute la SA BNP Paribas de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Grange ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Bâtiment ·
- Sinistre
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Vendeur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Vices ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Dédit ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Trafic ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Administration ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Date ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Succursale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Trésor public ·
- Qualités ·
- Dénomination sociale ·
- Défaut ·
- Chirographaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Mise en service ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Bière ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Café ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Indemnité de rupture
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Allégation ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Bébé ·
- Réseau social ·
- Innovation ·
- Support ·
- Pratiques commerciales ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Forage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.