Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 févr. 2023, n° 21/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/02/2023
ARRÊT du : 09 FEVRIER 2023
N° : 20 – 23
N° RG 21/00706
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKDO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 17 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259617637913
Madame [X] [B] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259776753221
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Margaret CELCE-VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 15 DECEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 FEVRIER 2023.
Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [X] [B] [L] épouse [E] un crédit à la consommation n° 42366622999001 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 314,80 euros, incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 6,31 % l’an.
Par courrier daté du 10 octobre 2019, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [X] [E] de régler les échéances restées impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de résolution du contrat, puis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Montargis par acte du 12 décembre suivant.
Par jugement du 17 novembre 2020, en retenant, de première part qu’en application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, la société de crédit devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour ne pas avoir produit la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code, que le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, puis que la déchéance des intérêts faisait obstacle au paiement de l’indemnité stipulée à titre de clause pénale ; de seconde part que l’établissement de crédit avait failli à ses obligations en accordant à Mme [E], sans la mettre en garde contre le risque d’endettement excessif qui en découlait, un crédit qui portait son taux d’endettement, hors charges courantes, à 34 %, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— déclaré recevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 42366622999001 consenti le 23 septembre 2014 à Mme [X] [E] née [B] [L],
— condamné Mme [X] [E] née [B] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 7 246,40 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 42366622999001 consenti le 23 septembre 2014, en deniers ou quittances, arrêtée au 4 octobre 2019,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [X] [E] née [B] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— autorisé Mme [X] [E] née [B] [L] à apurer la dette en 23 mensualités de 300 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société BNP Paribas Personal Finance et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [E] née [B] [L] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2021, en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de BNP Personal Finance,
— condamné Mme [E] à payer la somme de 7 246,40 euros au titre du contrat 42366622999001,
— condamné BNP Personal Finance à verser une somme limitée à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce crédit,
— autorisé Mme [E] à apurer sa dette au titre de ce crédit en 23 mensualités de 300 euros,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité de la dette sera exigible,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [E],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Mme [E] à apurer la dette en 23 mensualités de 300 euros par mois,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— juger que le montant ainsi alloué sera compensé avec le solde du par Mme [E] au titre du crédit en cause,
— autoriser Mme [E] à apurer le solde éventuellement du après compensation par mensualités de 120 euros par mois,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la société anonyme BNP Personal Finance en son appel incident et en toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société anonyme BNP Personal Finance à payer la somme de 1.000 eros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ondamner la société anonyme BNP Personal Finance aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, de :
— débouter Mme [E] [B] de son appel, constater que sa demande tendant à voir retenir la responsabilité BNP Paribas Personal Finance dans l’octroi de ce prêt de septembre 2014 est prescrite,
— déclarer que l’appel incident de BNP Paribas Personal Finance est recevable et fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute de la BNP Paribas Personal Finance et l’a condamnée à payer 2 000 euros de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et a réduit sa créance,
— condamner Mme [E] [B] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 639,38 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 6,50 % sur la somme de 11 751,64 euros (12 639,38 ' 887,74) à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à complet paiement au titre du contrat souscrit le 23 septembre 2014,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à payer 2 000 euros à BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022, pour l’affaire être plaidée le 15 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que Mme [E] qui, dans sa déclaration d’appel, a expressément critiqué le chef du jugement déféré ayant déclaré la société BNP Paribas Personal finance recevable en son action, ne sollicite pas l’infirmation de cette disposition du jugement dans ses dernières écritures. Le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé sur ce chef.
Sur la demande principale en paiement de la société BNP Paribas Personal finance
Contrairement à ce que soutient l’intimée, en omettant la distinction qui doit être faite entre les demandes reconventionnelles régies par l’article 64 du code de procédure civile et les exceptions au fond régies par l’article 71 du même code, toute cause de déchéance des intérêts ne doit pas être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce (v. par ex. Com, 6 juin 2018, n° 17-10.103).
De même qu’un moyen de défense au fond peut être opposé en tout état de cause et présente comme autre particularité de ne pas être soumis à la prescription (v. par ex. com. 21 octobre 2014, n° 13-21.341), le moyen relevé d’office par le premier juge en application de l’article R. 632-1, tiré du défaut de justification de l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteuse, tendant seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l’établissement de crédit, échappe à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, étant relevé à titre surabondant, de première part que la prescription éteint le droit d’action et non le droit substantiel lui-même ; de seconde part que la prescription qui tend à consolider les situations de fait et sanctionner le titulaire d’un droit négligent serait détournée de sa fonction, sécuritaire et morale, si elle devait conduire à interdire au juge d’assurer le respect effectif d’une législation protectrice d’ordre public issue de la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, en plaçant l’emprunteur à la merci d’une action tardive du prêteur.
Quand bien même Mme [E] avait reconnu devant le premier juge le principe et le montant d’une partie de sa dette, en sollicitant seulement la réduction du montant de la clause pénale et, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts, c’est dans l’exercice de son office que le premier juge, auquel l’article R. 632-1 du code de la consommation permet de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, a retenu qu’il pouvait soulever d’office le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l’ancien article L. 311-6 du code de la consommation devenu l’article L. 312-12 du même code, dès lors que l’emprunteur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public.
Selon l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R. 311-3 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
L’article L. 311-6 III précise enfin que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’information mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
Alors qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information, la société BNP Paribas Personal finance n’offre aucune preuve en ce sens et ne peut soutenir, sauf à inverser la charge de la preuve, qu’il appartiendrait à Mme [E] de produire les documents contractuels qui lui ont été remis pour permettre à la cour de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
Etant rappelé que par application de l’article L. 311-48 ancien, alinéa 1, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, le premier juge a retenu à raison que la société BNP Paribas Personal finance, qui n’apporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation d’information précontactuelle qui lui incombait, doit être déchue du droit aux intérêts.
En application de ces principes et en rappelant que les dispositions de l’article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, au vu de l’historique du compte, que la créance de la société BNP Paribas Personal finance s’élevait en principal à la somme de 7 246,40 euros au 9 octobre 2019, date du dernier décompte produit.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [E] sera donc condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme sus-énoncée de 7 246,40 euros.
En application de l’article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
S’il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement à peine inférieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue (6,31 %), il convient de minorer en la limitant à deux points la majoration prévue à l’article L. 313-3, mais non de priver l’intimée des intérêts au taux légal, lesquels courent depuis le 12 décembre 2019, date de l’assignation constituant le premier acte valant sommation de payer au sens de l’article 1153 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [E] et la demande de compensation
— sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Selon l’article 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil, dans a rédaction issue de la même loi, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription spécifique de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, n’est pas assujettie à un régime dérogatoire, de sorte que sa mise en 'uvre relève des règles établies par le code civil, en particulier s’agissant du point de départ de la prescription.
Il en résulte que l’action en responsabilité engagée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, en réponse à son action, qui constitue une demande reconventionnelle aux fins d’allocation d’une indemnité pour perte de chance, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles
d’un tel manquement (v. par ex. Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893 ; 28 novembre 2018, n° 17-20.707).
Avant ces arrêts, il est exact que le point de départ du délai de prescription était le plus souvent fixé, comme le fait valoir la société BNP Paribas Personal finance, au jour de la souscription du contrat litigieux, alors réputé correspondre à la date de réalisation du dommage, sauf pour la victime à établir sa révélation postérieure.
Mais si la perte de chance naît dès la conclusion du contrat de prêt, elle ne se manifeste cependant à l’emprunteur qu’au jour où ce dernier rencontre les premières difficultés de remboursement. C’est donc bien à compter de cette date seulement que l’emprunteur se trouve effectivement en situation d’appréhender les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité, au sens de l’article 2224 du code civil qui conduit à fixer le point de départ du délai de prescription, non pas à compter du jour où l’emprunteur aurait pu connaître les faits lui permettant d’agir, mais au jour où il les a connus ou aurait « dû » les connaître.
En l’espèce, la société BNP Paribas personal finance ne conteste pas que les premières difficultés de remboursement de Mme [E] sont apparues, comme celle-ci l’indique et ainsi qu’il résulte de l’historique du crédit versé aux débats, en février 2017.
Mme [E] ayant formé sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au plus tard à l’audience du 15 septembre 2020, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et l’appelante déclarée recevable en sa demande reconventionnelle.
— sur le fond
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, ou lorsqu’il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération financée, des informations que lui-même ignorait.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
S’il appartient à l’établissement de crédit, conformément à l’article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Dans l’administration de cette preuve, l’emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu’elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l’octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d’être en mesure de vérifier les risques d’endettement nés de la souscription du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E], qui était employée comme responsable de caisse, n’avait aucune compétence particulière en matière de crédit, et doit donc être considérée comme un emprunteur non averti.
Sur la fiche de renseignements que la société BNP Paribas Personal finance produit aux débats, Mme [E] a déclaré percevoir un salaire net mensuel de 1 400 euros et que son mari percevait un salaire net mensuel de 1 800 euros. Les bulletins de salaires et l’avis d’imposition joints à cette fiche de renseignement confirment que, à l’époque de l’octroi du prêt litigieux, le couple, qui avait deux enfants à charge, percevait des revenus mensuels d’un montant total de 3 200 euros.
Sur la même fiche de renseignements, Mme [E] n’a déclaré aucune charge de logement (loyer ou prêt résidence principale), mais seulement un encours de crédit auprès de la société BNP Paribas Personal finance d’un montant mensuel de 384 euros.
Mme [E] expose qu’à la date d’octroi du prêt litigieux, elle était « tombée dans la spirale du crédit », et qu’entre 2011 et 2016, elle a ainsi souscrit seize crédits à la consommation, dont dix auprès de la société BNP Paribas personal finance.
Les crédits éventuellement souscrits postérieurement au crédit litigieux sont sans incidence sur l’appréciation du devoir de mise en garde de l’intimée en préalable de l’octroi du prêt en cause.
Sur les dix crédits qu’elle indique avoir souscrits auprès de la société BNP Paribas Personal finance, Mme [E] apporte la preuve de la souscription antérieure au crédit litigieux, auprès de l’intimée, sous la même marque Cetelem, de deux autres crédits à la consommation :
— un crédit d’un montant de 30 600 euros, souscrit le 20 septembre 2012, remboursable en 84 échéances mensuelles de 483,98 euros
— un crédit d’un montant de 20 000 euros, souscrit le 7 mars 2014, remboursable en 84 mensualités de 295,14 euros
Si Mme [E] démontre que le 13 décembre 2011 et le 18 septembre 2013, elle avait déjà souscrit auprès de la société Laser Cofinoga deux prêts personnels, de montants de 20 000 euros et 12 000 euros, remboursables respectivement en 84 mensualités de 306,13 euros et 60 mensualités de 233,76 euros, elle n’établit d’aucune manière qu’à la date d’octroi du crédit litigieux, la société BNP Paribas Personal finance ne pouvait ignorer l’existence de ces crédits.
Mme [E] ne démontre en effet pas que l’opération de fusion-absorption des ces deux sociétés ait été réalisée avant la date du 1er septembre 2015 à laquelle la société Laser Cofinoga a été dissoute par suite de son absorption par la société intimée et n’établit d’aucune manière que, antérieurement à cette date, Cofinoga était une marque de la société BNP Paribas Personal finance, ce qui ne résulte nullement des offres de crédit de la société Cofinoga produites aux débats.
Il s’en déduit qu’à la date d’octroi du prêt litigieux, le montant des échéances de prêts que la société BNP Paribas Personal finance ne pouvait ignorer devoir être remboursées par Mme [E] et son époux s’élevait à une somme totale de 779,12 euros.
En y ajoutant le montant de l’échéance du prêt en cause (314,80 euros), Mme [E] et son époux devenaient débiteurs envers la société BNP Paribas Personal finance, chaque mois, d’échéances de prêts d’un montant total de 1 093,92 euros, représentant environ 34 % des revenus du couple.
Un niveau d’endettement à cette hauteur faisait naître un risque d’endettement excessif contre lequel il incombait à la société de crédit de mettre en garde Mme [E].
Dès lors qu’elle n’établit pas avoir satisfait à ses obligations, la société BNP Paribas personal finance engage sa responsabilité envers l’appelante.
Le préjudice causé par un manquement de la banque prêteuse à son devoir de mise en garde est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
Cette perte de chance s’apprécie, non pas une fois le risque réalisé, mais au jour de la conclusion du contrat.
Compte tenu de l’engrenage dans lequel elle s’était fait prendre et qui consistait, ainsi qu’elle l’explique elle-même, à contracter des crédits à l’insu de son mari pour résorber des dettes qu’elle n’osait pas révéler avoir contractées, la probabilité que, mise en garde, Mme [E] ait renoncé à souscrire le crédit litigieux, à une période où elle avait pris l’habitude de souscrire régulièrement ce type de prêts à la consommation, en imitant la signature de son époux et dissimulant aux organismes prêteurs son véritable état d’endettement, apparaît très faible.
C’est à raison, en conséquence, que le premier juge a évalué la perte de chance de Mme [E] à 10 %.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros l’indemnisation de Mme [E], qui semble omettre que les fonds prêtés sont entrés dans son patrimoine.
La compensation étant en revanche sollicitée à hauteur d’appel, les dettes réciproques des parties se compenseront à concurrence de leur quotité respective par application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A raison des difficultés financières dont elle justifie, il convient d’accorder à Mme [E] les plus larges délais de paiement, suivant les modalités qui seront fixées au dispositif (partie finale) de la décision, en considération de la compensation nouvellement évoquée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [E] sera condamnée à régler à la société BNP Paribas Personal finance, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de la situation économique de la débitrice, sera limitée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a dit que la somme de 7 246,40 euros au paiement de laquelle Mme [X] [B] [L] épouse [E] était condamnée ne porterait pas intérêts au taux légal, et en ce qu’elle a fixé à 300 euros le montant des 23 mensualités par lesquelles elle a autorisé Mme [E] à apurer sa dette,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la somme de 7 246,40 euros au paiement de laquelle Mme [X] [B] [L] épouse [E] est condamnée sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
LIMITE à deux points la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [X] [B] Rodrigus épouse [E],
DIT que les dettes réciproques des parties se compenseront à concurrence de leur quotité respective,
FIXE à 215 euros le montant des 23 mensualités par lesquelles Mme [X] [B] [L] épouse [E] est autorisée à s’acquitter de sa dette avant le paiement d’une 24e et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
CONDAMNE Mme [X] [B] [L] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [X] [B] [L] épouse [E] formée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [X] [B] [L] épouse [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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