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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026
N° de Minute : 69/26
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWNH
DEMANDEUR :
SAS NIMA FOOD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dont le siège est situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me SOLAND du barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Etablissement Public DOUAISIS AGGLO (CAD)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2021, l’établissement public [Localité 3] a donné à bail à la société H. Distrifood un local à usage commercial situé à [Adresse 5], pour une durée de 3-6-9 ans moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 7.575 euros ht, destiné à l’usage exclusif d’exploitation de vente en gros, semi-gros et détails de produits alimentaires.
Se prévalant d’un accord verbal, la société H. Distrifood devenue Nima Food a fait procéder à des travaux d’installation de chambre froide et d’aménagement aux fins d’ouverture au public.
Par procès-verbal du 29 août 2024, la commission d’arrondissement de [Localité 4] a émis un avis défavorable au projet d’aménagement de la société Nima Food et le maire de [Localité 5] a pris le 6 janvier 2025 un arrêté prononçant la fermeture de l’établissement en absence de mise en conformité aux normes de sécurité.
Le 27 mai 2025, la commission d’arrondissement de [Localité 4] a émis un avis favorable au projet d’aménagement d’un établissement de vente de produits alimentaires (grossiste) au sein du bâtiment et le 19 juin 2025, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté autorisant l’aménagement de l’établissement recevant du public.
Constatant que la société Nima Food continuait à exploiter les locaux malgré la décision de fermeture administrative, l’établissement public [Localité 3] a par acte du 24 octobre 2025 fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire enjoignant le locataire de se conformer à l’arrêté de fermeture dans le délai d’un mois.
Par acte du 19 décembre 2025, la société Nima Food a fait assigner l’établissement public Douaisis Agglo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans et d’être autorisée à effectuer les travaux de mise en conformité.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Douai a principalement :
² – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 25 novembre 2025,
— débouté la société Nima Food de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire
— ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Nima Food ainsi que de tous occupants de son chef, au esoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné la société Nima Food à payer à l’établissement public [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Nima Food a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 23 mars 2026.
Par acte du 2 avril 2026, la société Nima Food a fait assigner l’établissement public Douaisis Agglo devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
— constater que le juge des référés a statué ultra petita, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance querellée,
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2026,
— condamner l’établissement public [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande, la société Nima Food fait valoir que les conséquences de cette décision sont manifestement excessives puisque l’obligation de quitter les lieux est de nature à entrainer le licenciement immédiat des dix salariés, que le démontage de la chambre froide et des installations ne peut s’effectuer techniquement dans le délai imparti et qu’elle risque d’être placée en liquidation judiciaire malgré ses résultats positifs qui ne cessent de progresser.
Elle considère disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le juge a statué ultra petita en relevant qu’elle n’avait pas formé de recours contre l’arrêté de fermeture et n’avait pas la capacité à exécuter les travaux de mise en conformité alors qu’un recours pour excès de pouvoir a été formé devant le tribunal administratif.
Elle soutient que le commandement visant la clause résolutoire du 24 octobre 2025 est nul puisque l’obligation à laquelle elle aurait contrevenu est libellée en termes très généraux, ce qui ne permettait pas d’exécuter cette obligation alors que le bail précise que l’obligation d’entretien des équipement de sécurité reste à la charge du bailleur. Elle ajoute que l’établissement [Localité 3] n’a pas demandé son expulsion pourtant ordonnée, ce qui est une cause supplémentaire de nullité.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, l’établissement public [Localité 3] demande au premier président de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance en absence de conséquences manifestement excessives qui n’auraient pas été exposées avant la décision attaquée,
A titre subsidiaire,
— dire la société Nima Food non fondée à obtenir la suspension de l’exécution provisoire en raison, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’absence de moyens sérieux et de conséquences manifestement excessives,
— rejeter la demande,
En toute circonstance,
— condamner la société Nima Food à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Nima Food a procédé à des travaux sans obtenir préalablement son autorisation écrite et est passée d’une activité de grossiste à une activité de détails, qu’elle exploite un véritable supermarché de produits alimentaires en toute illégalité au mépris des règles de sécurité pour accueillir du public et de l’arrêté de fermeture administrative qui n’a pas été rapporté, et ce en violation des règles contractuelles nécessitant son autorisation.
Il fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en absence d’éléments révélés postérieurement à la décision de première instance, que la société était en capacité d’anticiper la décision rendue en recherchant un nouveau local et ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Il considère que l’expulsion en elle-même ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, que la menace de licenciement du personnel n’est pas établie en absence d’élément sur un éventuel reclassement, que le bail prévoit que les travaux resteront de la propriété du bailleur, de sorte que les difficultés soulevées pour le démontage des installations ne sont pas pertinentes et que le risque de placement en liquidation judiciaire n’est pas établi alors qu’au regard de ses résultats comptables, la société dispose de la possibilité de se relocaliser.
En ce qui concerne les moyens sérieux, il rappelle que la société l’a sollicité pour prendre en charge les travaux de mise en conformité avec les normes [Localité 7], que son autorisation préalable aux travaux qu’elle propose de préfinancer n’a pas été accordée, qu’elle n’a reçu aucune documentation sérieuse sur ceux-ci, que l’existence d’un recours non suspensif contre l’arrêté de fermeture administrative n’est pas de nature à changer la décision fondée sur la poursuite de l’exploitation malgré cette interdiction, ce qui caractérise une inexécution des obligations contractuelles mentionnées dans la clause résolutoire et que cette circonstance ne permet pas d’ouvrir un droit à des délais suspendant la clause résolutoire. Elle constate que le moyen tenant à la nullité du commandement n’a pas été soulevé en première instance, que la société n’indique pas en quoi il ne serait pas assez précis.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l’article 514-1, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire.
Il résulte de l’ordonnance contestée que le juge des référés a fait droit à la demande de reconventionnelle de l’établissement bailleur en constatant l’acquisition de la clause résolutoire par suite de la délivrance d’un commandement du 24 octobre 2025 résultant de la persistance du comportement fautif de la société Nima Food qui a poursuivi l’exploitation de son établissement malgré un arrêté de fermeture administrative du 6 janvier 2025. Il a également rejeté la demande de suspension des effets de cette clause en absence de garantie d’exécution des travaux de mise en conformité nécessitant l’accord du bailleur, alors que la suspension du délai de la clause résolutoire aurait pour effet de valider la poursuite de l’exploitation au mépris de cet arrêté de fermeture administrative.
Si la société Nima Food fait valoir que le juge des référés a statué ultra petita alors qu’elle a formé un recours contre l’interdiction administrative, il est rappelé que l’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur la poursuite de l’activité malgré l’interdiction administrative, sur laquelle elle ne s’explique pas, et non sur l’absence d’un recours contre cette décision. Par ailleurs, la société ne produit pas les conclusions de première instance du bailleur susceptibles de démontrer que l’expulsion ordonnée a été accordée ultra pétita, comme allégué.
Par ailleurs, elle ne s’explique pas sur le moyen nouveau, fut-il recevable, tenant à la nullité du commandement visant la clause résolutoire et plusieurs obligations contractuelles.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance déférée.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 sus-visées étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Nima Food sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public [Localité 3] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 11 mars 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai formée par la société Nima Food,
Déboute la société Nima Food de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne la société Nima Food à verser à l’établissement public [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nima Food aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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