Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 24/06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06408 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6V
AFFAIRE :
[B] [D] épouse [X]
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 23/01721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0006XHA
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 19 décembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] et Mme [B] [D], épouse [X], allèguent avoir prêté à M. [J] [F], père de leur petit-fils, la somme de 50 000 euros, contre la signature d’une reconnaissance de dette le 4 décembre 2018, et l’engagement de rembourser la somme à hauteur de 789 euros par mois pendant 72 mois, au taux d’intérêt de 1,9%.
Les époux [X] soutiennent avoir souscrit en novembre 2018 en leur nom un crédit à la consommation auprès du Crédit agricole pour un montant de 50 000 euros, afin de prêter cette somme à M. [F].
M. [J] [F] aurait réglé la somme de 30 826 euros entre janvier 2019 et janvier 2022, date à compter de laquelle il aurait cessé de rembourser ses échéances.
Par acte du 22 juin 2023, les époux [X] ont assigné M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ce dernier condamné à leur régler la somme de 22 382 euros sur le fondement des articles 1900 et 1359 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire (M. [F] n’ayant pas comparu) rendu le 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [P] [X] et Mme [B] [D] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le 4 octobre 2024 les époux [X] ont relevé appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée au domicile de M. [F] par acte du 19 décembre 2024 déposé à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 décembre 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [X], appelants, demandent à la cour de :
les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 28 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [J] [F] à régler une somme en principal de 22 382 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner M. [J] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 euros au titre des frais exposés en appel ;
condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
M. [F] n’ayant pas été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour rejeter la demande, le tribunal a estimé que la preuve du prêt n’était pas rapportée en retenant que la reconnaissance de dette de M [F] n’était pas signée par M et Mme [X].
Ces derniers font valoir au soutien de leur appel que la preuve d’un contrat de prêt peut être rapportée par un écrit tel qu’une reconnaissance de dette valant commencement de preuve par écrit complétée par la preuve du prêt qu’ils ont eux-mêmes souscrit pour fournir les liquidités nécessaires à leur gendre, la non-contestation de la remise des fonds, et le commencement de remboursement de M [F] selon les modalités convenues jusqu’à janvier 2022.
Pour faire la démonstration de l’obligation de remboursement présidant à la qualification juridique de l’acte en contrat de prêt, dès lors que les sommes en jeu excédent 1500 euros, le principe est celui de la preuve littérale.
La règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, auquel cas est admise la preuve par tous moyens. En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut aussi être suppléé à la preuve littérale par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l’acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il importe peu que la signature des prêteurs ne figure pas sur un acte de prêt en bonne et due forme, et la nature des relations ayant uni les parties est sans incidence, dès lors que la remise des fonds et l’obligation de rembourser la somme litigieuse figurent dans la reconnaissance de dette du 4 décembre 2018 signée par M. [F] avec les modalités de remboursement convenues entre les parties, cet acte valant commencement de preuve par écrit émanant du débiteur lui-même.
Il est corroboré par le commencement d’exécution de la convention souscrite à savoir les remboursements démontrés par les relevés de compte produits, d’une somme quasi mensuelle de 789 euros de M [F] du 4 janvier 2019 au 5 avril 2022, ce qui représente un total de 30 826 euros.
La preuve de l’obligation de remboursement est donc bien rapportée, et l’assignation en paiement lui a conféré son exigibilité.
En ce qui concerne le montant de leur créance de remboursement, M et Mme [X] démontrent parfaitement qu’au taux de 1,9% convenu par les parties, M [F] aurait dû leur rembourser en contrepartie du service rendu une somme de 53 208 euros de sorte qu’il reste leur devoir 22 382 euros (53 208 – 30 826).
La demande est donc parfaitement fondée en son principe comme en son montant et par voie d’infirmation, il convient d’y faire droit, en assortissant la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 juin 2023.
M [F] supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [J] [F] à payer à M [P] [X] et Mme [B] [D] épouse [X] la somme de 22 382 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Condamne M [J] [F] à payer à M [P] [X] et Mme [B] [D] épouse [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne M [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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