Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/16891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 août 2024, N° 22/01661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 août 2024 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 22/01661
APPELANTS
Monsieur [C] [X]
né le 19 mars 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Madame [G] [X]
née le 18 novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à ocnseil d’administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL S21Y prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2020, M. [C] [X] a, à domicile, signé un bon de commande n° 27752 avec la société Maison Rénovée, exerçant sous l’enseigne Centre Expert de l’Energie portant sur l’installation d’une pompe à chaleur air-air au prix de 20 900 euros.
Le même jour et pour financer cette installation, M. [X] et Mme [G] [J] épouse [X] ont conclu avec la société Franfinance un crédit de ce même montant selon offre n° 10133353630.
Le 10 novembre 2020, M. [X] a signé une attestation de livraison valant demande de financement.
Le 14 septembre 2021, M. [X] a déposé plainte pour escroquerie contre le vendeur.
Le 23 septembre 2021, il a fait valoir son droit de rétractation auprès du vendeur.
Par acte du 15 mars 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner le vendeur et le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun sollicitant au dernier état de leurs prétentions, principalement la caducité du contrat principal et du contrat affecté, subsidiairement leur annulation et plus subsidiairement leur résolution et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Maison Rénovée et désigné la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 26 janvier 2023, M. et Mme [X] ont attrait le mandataire liquidateur à la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la caducité du contrat n° 27752 conclu le 13 octobre 2020 entre M. [X] et la société maison Rénovée,
— constaté la résiliation de plein droit du crédit accessoire n° 10133353630 souscrit entre les époux [X] et la société Franfinance,
— fixé la créance de la société Franfinance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à la somme de 20'900 euros,
— ordonné à M. et Mme [X] de tenir à la disposition de la société Maison Rénovée les matériels posés et vendus pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour la Selarl S21Yen qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée d’avoir récupéré les matériaux dans le délai imparti, M. et Mme [X] en conserveront la libre disposition,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Maison Rénovée et la société Franfinance in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Rénovée et la société Franfinance in solidum aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a relevé que la liquidation judiciaire du vendeur ne s’opposait pas aux demandes de caducité, annulation ou résolution mais que faute d’avoir déclaré leur créance, M. et Mme [X] ne pouvaient obtenir condamnation du vendeur à payer une somme à leur profit tandis que la société Franfinance qui avait déclaré sa créance le pouvait.
Il a relevé que le contrat aurait dû mentionner un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison et que faute de le faire, le délai était prorogé d’un an de sorte que M. [X] pouvait se rétracter jusqu’au 24 novembre 2021 si bien que la rétractation notifiée le 23 septembre 2021 était valable et avait produit son effet.
Il a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 312-54 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté était résilié de plein droit sans frais sauf le cas échéant les frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Il a relevé que l’exercice du droit de rétractation n’impliquait pas de faute des professionnels puisqu’il s’exerçait sans avoir à être motivé, mais il a considéré que la banque qui avait débloqué les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande commettait une faute. Il a relevé que l’exemplaire du contrat de crédit produit par M. et Mme [X] différait de celui produit par la société Franfinance lequel comportait les mentions omises sur le contrat en possession de M. et Mme [X] et que le bon de commande était en outre manifestement irrégulier en ce qui concernait l’absence du bordereau de rétractation. Il a souligné que M. et Mme [X] établissaient qu’aucune demande de travaux n’avait été déposée et que la société Franfinance avait débloqué les fonds moins d’un mois après la commande. Il a donc considéré qu’elle avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution dès lors que le vendeur était en liquidation et ne pouvait restituer le prix de vente. Il a donc débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. et Mme [X].
Il a également débouté M. et Mme [X] de leur demande de restitution des mensualités versées en retenant qu’il n’était pas démontré que le crédit avait commencé à être remboursé.
Il a relevé que l’anéantissement du contrat survenait du fait du vendeur et que la société Franfinance avait donc droit à garantie en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation. Il a donc fait droit à la demande de fixation de la créance de la société Franfinance à la liquidation judiciaire du vendeur.
Il a rappelé que l’anéantissement des contrats devait conduire à la remise en état antérieur et qu’il convenait d’organiser la restitution du bien vendu.
Le 1er octobre 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 21 août 2024 en ce qu’il a :
— constaté la caducité du contrat n° 27752 conclu le 13 octobre 2020 entre M. [C] [X] et la société Maison Rénovée portant sur la livraison, la fourniture, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur air-air, pour un prix total de 20 900 euros TTC,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit accessoire n° 10133353630 conclu le 13 octobre 2020 entre eux et la société Franfinance,
— fixé la créance de la société Franfinance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à la somme de 20 900 euros,
— leur a ordonné de tenir à la disposition de la Selarl S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, les matériels posés et vendus pendant un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et dit qu’à défaut pour celle-ci d’avoir récupéré les matériels dans le délai imparti, ils pourront en conserver la libre disposition,
— condamné la société Maison Rénovée et la société Franfinance in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Rénovée et la société Franfinance in solidum aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et par conséquent les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Franfinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, et de leur demande tendant à voir priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital,
statuant à nouveau,
— de condamner la société Franfinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 9 122,09 euros au mois d’août 2024, sauf à parfaire
— de priver la société Franfinance de fait de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— en toutes hypothèses, de condamner in solidum la Selarl S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de société Maison Rénovée et la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ils exposent à titre liminaire que leur appel ne vise qu’à voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de restituions des échéances du crédit et de privation de la société Franfinance de sa créance de restitution.
Ils relèvent que c’est au professionnel d’apporter la preuve de la remise d’un bon de commande conforme. Ils affirment n’avoir jamais eu de bon de commande complet.
Ils soutiennent que le bon de commande qui a été signé mentionne dans une police illisible un point de départ erroné pour le délai de rétractation à savoir 14 jours à compter de la signature du contrat alors que ce délai part de la livraison des biens et qu’en conséquence le bon de commande est caduc.
Ils font subsidiairement valoir sa nullité faute de respecter les mentions obligatoires de l’article L. 111-1 du code de la consommation puisqu’il ne mentionne pas le nom du représentant, n’est pas signé par l’installateur, ne permet pas d’identifier les biens acquis, ne mentionne pas la marque ni la référence du matériel, indique un délai de livraison imprécis, ne mentionne pas les démarches à effectuer et ni de délai de rétractation non plus que les garanties légales et notamment la garantie décennale obligatoire.
Ils contestent toute couverture des nullités faisant valoir qu’il s’agit de nullités absolues et qu’en tout état de cause, ils ne connaissaient pas les vices et n’ont pas eu la volonté de les réparer bien au contraire.
A titre plus subsidiaire, ils font valoir que la pose d’une pompe à chaleur oblige la société Maison Rénovée à obtenir une autorisation d’urbanisme qu’elle n’a pas sollicitée.
Ils rappellent que l’anéantissement du contrat principal entraîne celui du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation et que quelle que soit la cause d’anéantissement du contrat principal et donc du contrat de prêt, les restitutions réciproques s’opèrent de la même manière, à savoir : restitution par le prêteur à l’emprunteur des échéances versées avec une impossibilité de demander le remboursement du capital à l’emprunteur et dépose du matériel et récupération des biens aux frais des défenderesses.
Ils font valoir que la société Franfinance est à l’origine de multiples fautes contractuelles qui la privent de son droit à demander le remboursement. Ils font état de ce que cette dernière a débloqué les fonds dans le délai de rétractation ce qui constitue une faute et avant que les autorisations soient obtenues ce qui en constitue une autre et sans vérifier l’existence d’une garantie décennale et n’a pas non plus vérifié que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation.
Ils font état d’un préjudice et soutiennent en page 26 de leurs écritures que le juge n’a « pas repris la motivation de la privation de la créance de restitution dans le dispositif » ce qui a notamment motivé leur appel. Ils demandent que la cour prive la société Franfinance de sa créance de restitution. Ils citent de la jurisprudence relative au préjudice en lien avec la liquidation judiciaire du vendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement judiciaire de Melun du 21 août 2024 en ce qu’il :
— a constaté la caducité du contrat de vente n° 27752 conclu le 13 octobre 2020 entre M. [X] et la société Maison Rénovée,
— a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit accessoire n° 10133353630 conclu le 13 octobre 2020,
— a ordonné à M. et Mme [X] de tenir à disposition de la Selarl S2Y, ès qualité de liquidateur judiciaire du vendeur les matériels posés et vendus pendant un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— a dit qu’à défaut pour celui-ci d’avoir récupéré ces matériaux dans le délai imparti, M. et Mme [X] en conserveront la libre disposition,
— l’a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat, visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. et Mme [X] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique installés entre les mains du liquidateur judiciaire du vendeur, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en cas d’anéantissement, nullité ou résolution des contrats, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à la somme de 20 900 euros,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident provoqué formé à l’encontre de la société Maison Rénovée,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [X] au vu de la production d’un bon de commande incomplet,
— à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] en caducité du contrat conclu avec la société Maison Rénovée, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de « monsieur [T] [P] » en résiliation du contrat de crédit, – de dire et juger à tout le moins que les demandes d’anéantissement des contrats ne sont pas fondées, de débouter « monsieur [T] [P] », de sa demande en caducité du contrat conclu avec la société Maison Rénovée, ainsi que de sa demande en résiliation du contrat de crédit et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] en nullité du contrat conclu avec la société Maison Rénovée, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande « de monsieur [T] [P] » en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, – de débouter « monsieur [T] [P] », de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Maison Rénovée, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] en résolution du contrat conclu avec la société Maison Rénovée, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande « de monsieur [T] [P] » en résolution du contrat de crédit, – de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter « monsieur [T] [P] » de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Maison Rénovée ainsi que de sa demande en résolution du contrat de crédit et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— de constater que M. et Mme [X] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 21 août 2024, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 16 553,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 21 août 2024 sur la somme de 15 327,25 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui régler les mensualités échues impayées entre le 21 août 2024 et le jour où la cour statue, outre la somme restituée par la banque au titre de l’exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas d’anéantissement, nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [X] à lui régler la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de les débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour « monsieur [T] [P] » d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre in solidum M. et Mme [X] , de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la Selarl S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [X] resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver in solidum M. et Mme [X] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— de débouter M. et Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Sébastien Mendes-Gil.
Elle soutient que M. et Mme [X] ne produisent qu’un bon de commande tronqué ne comprenant que les conditions particulières alors qu’il leur appartient d’établir l’existence des irrégularités qu’ils invoquent. Elle relève qu’il est interdit de recourir à des procédés déloyaux et qu’ils ont reconnu avoir reçu un exemplaire du bon de commande en le signant. Elle souligne qu’ils se bornent à affirmer que « le bon de commande litigieux mentionne dans une police illisible un délai de rétractation de 14 jours dont le point de départ est la signature du contrat de services ».
Elle conteste toute caducité du bon de commande. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une simple livraison et que l’on ne peut pas non plus décomposer le contrat en deux prestations distinctes de sorte que dans ce cas le législateur a entendu ne faire démarrer le délai de rétractation de la souscription du contrat afin de ne mettre en 'uvre les travaux qu’à l’issue de ce délai pour éviter toute restitution impossible. Elle en déduit que la mention du point de départ à compter de la signature du contrat ne serait pas erronée.
Elle considère la demande en nullité du contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile comme présentée pour la première fois dans les conclusions n° 2 des appelants.
Subsidiairement elle en conteste le bien-fondé en relevant de nouveau que le bon de commande produit n’est pas complet mettant la cour dans l’incapacité de se prononcer sur la nullité dudit bon.
S’agissant de la demande de nullité des contrats, elle prétend que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s’interpréter restrictivement en ce que seule l’absence d’une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l’ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l’acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, qu’il y avait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais de livraison, ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement, que le bon de commande mentionne le nom de la société et ses coordonnées, que M. et Mme [X] ne peuvent à la fois soutenir que le bon de commande mentionne un délai erroné et qu’il n’en mentionne pas.
Elle fait état de ce que M. et Mme [X] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.
Elle considère la demande en résolution du contrat irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile comme présentée pour la première fois dans les conclusions n° 2 des appelants.
Subsidiairement elle en conteste le bien-fondé en relevant que seuls de graves manquements contractuels peuvent entraîner la résolution du contrat et que M. et Mme [X] ne justifient ni de l’existence des défaillances alléguées, ni de leur caractère de gravité excluant le maintien du contrat.
En l’absence de caducité, d’annulation ou de resolution des contrats, elle rappelle que le crédit est maintenu et qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 21 août 2024 du fait des mensualités impayées et la condamnation solidaire de M. et Mme [X] au paiement de la somme due au titre du crédit soit la somme de 16 553,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 20 août 2024 sur la somme de 15 327,25 euros et au taux légal pour le surplus.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner M. et Mme [X] solidairement à régler les échéances échues impayées au titre du crédit depuis le 21 août 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, et de leur faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Elle soutient que si, par très extraordinaire, la cour devait néanmoins juger que le contrat principal est anéanti, nul ou résolu, entraînant l’anéantissement du contrat de crédit, sa nullité ou sa résolution, alors l’emprunteur devrait, au titre des restitutions, lui rembourser le montant du capital prêté.
Elle rappelle que pour qu’elle soit privée de sa créance de restitution, M. et Mme [X] doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du contrat principal et à supposer même que l’on puisse éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n’avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, elle estime qu’on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique. Elle conteste toute irrégularité du contrat en l’espèce.
Elle conteste tout manquement dans le déblocage des fonds sur la base d’un mandat donné par l’acquéreur au vu d’un certificat de livraison sans réservé signé de l’acquéreur ce qui l’exonère de toute responsabilité et affirme qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer par elle-même de la parfaite exécution des prestations. Elle indique avoir versé les fonds prêtés au vendeur sur l’autorisation qui lui est donné par son client, de sorte que la situation est la même que si l’emprunteur effectuait lui-même le paiement en donnant un ordre de virement ou en signant un chèque. Elle souligne qu’en réalité, ce que conteste l’emprunteur et ce qu’il lui reproche c’est le propre paiement qu’il a effectué, elle-même ne faisant qu’exécuter l’ordre de paiement. Elle soutient ne pas pouvoir être responsable, en lieux et place de l’emprunteur, du paiement qu’il a lui-même expressément autorisé aux termes de l’attestation. Elle considère que le règlement exécuté sur demande de l’emprunteur est exclusif de toute faute, l’emprunteur prenant la responsabilité du règlement ordonné.
Elle relève que si la pose d’une pompe à chaleur impliquait une autorisation d’urbanisme, le vendeur ne s’était pas engagé à l’obtenir. Elle ajoute ne pas avoir à vérifier les autorisations données par des organismes tiers.
Elle soutient que M. et Mme [X] ne se prévalent d’aucun préjudice qui aurait pu résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande en présence d’une installation parfaitement fonctionnelle. Elle souligne qu’il s’agirait tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter qui n’est pas établie comme il est jugé en matière de manquement au devoir de mise en garde.
Elle ajoute que l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds n’entraîne pas de préjudice si l’installation est fonctionnelle car le préjudice ne se mesure qu’à l’aune de la part inachevée de la prestation et que dès lors qu’elle a été achevée, elle aurait en tout état de cause dû déloquer les fonds.
Elle soutient que M. et Mme [X] vont bénéficier à titre de réparation de l’absence de paiement des intérêts et que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque et qu’il n’y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n’est pour l’heure qu’hypothétique et qu’elle ne pourra être constatée qu’à l’issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d’insolvabilité et ce d’autant plus que le couple emprunteur ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu’en outre, il doit être tenu compte du fait que M. et Mme [X] vont rester – de fait – en possession du matériel d’une valeur de 20 900 euros ce qui limite d’autant leur préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu’il va leur être abandonné.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Très subsidiairement, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d’une légèreté blâmable à hauteur de 20 900 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 27 novembre 2024 remis à personne morale. Les conclusions des appelants ont été signifiées au mandataire liquidateur en leur premier état par acte du 23 décembre 2024 remis à personne morale et en leur second état par acte du 17 juin 2025 remis selon les mêmes modalités.
Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées en leur premier état le 20 mars 2025 par acte délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour observe à titre liminaire que le premier juge avait bien privé la société Franfinance de sa créance de restitution puisqu’il avait expressément statué sur ce point en relevant qu’il convenait de débouter la banque de sa demande de restitution du capital et qu’il avait également rejeté cette demande dans son dispositif en déboutant les parties du surplus de leurs demandes dont celle de la société Franfinance.
Sur la caducité du contrat de vente
L’article L. 242-1 du code de la consommation impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
M. [X] s’est rétracté par lettre recommandée datée du 22 septembre 2021 et envoyée le 27 septembre 2021. M. et Mme [X] se prévalent de la prorogation du délai.
Ils font valoir que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver que le bon de commande est conforme et ils indiquent n’en n’avoir eu qu’une simple copie. En conséquence il ne produisent que la copie du recto du bon de commande malgré les demandes et les objections de la société Franfinance à ce sujet qui souligne que le bon de commande produit est volontairement tronqué.
Pour autant M. et Mme [X] écrivent en page 7 de leurs conclusions que « le bon de commande litigieux mentionne dans une police illisible un délai de rétractation de 14 jours dont le point de départ est la signature du contrat de service ». Ceci démontre à l’évidence qu’ils disposent du verso dudit bon de commande, aucune mention de ce type n’apparaissant au recto qui est seul produit. Cette mention de l’existence des conditions générales de vente au verso apparaît sur le recto produit.
Il en résulte que M. et Mme [X] ont entendu utiliser un procédé déloyal à savoir produire une pièce volontairement tronquée alors qu’ils disposaient de la pièce en son entier puisqu’ils prétendent en citer une partie non produite et ce malgré les conclusions de la société Franfinance qui a attiré leur attention sur ce point et plaide la déloyauté du procédé de sorte que la question a été largement débattue et que la cour n’a pas à suppléer la carence ou la déloyauté des parties en exigeant une pièce dont l’intimée a souligné l’absence en dénonçant le procédé dès son premier jeu de conclusions, laissant ainsi largement aux appelants le temps de la produire.
Il convient de relever que si le professionnel doit apporter la preuve de l’accomplissement de ses obligations, ceci ne dispense pas le demandeur fut-il consommateur de justifier du bien-fondé de ses prétentions et notamment de la cause de report du délai de rétractation qu’il invoque et lui interdit de produire une pièce volontairement tronquée aux débats.
Il doit donc être considéré que M. et Mme [X] qui s’obstinent à ne pas produire le verso de leur bon de commande malgré les conclusions de la société Franfinance à cet égard ne mettent pas la cour et ce de manière volontaire en mesure d’apprécier le bien-fondé de leurs moyens et la validité de la rétractation invoquée qui repose sur une clause qu’ils invoquent sans la produire. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de caducité du contrat.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le contrat caduc.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du bon de commande et la demande très subsidiaire de résolution de la vente
Selon l’article 910-4 (devenu 915-2) du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 (devenu 906-2) et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ce qu’a fait la société Franfinance.
Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [X] n’ont pas sollicité l’annulation ni la résolution du contrat de vente dans les conclusions d’appelants numéro 1 qu’ils ont notifiées le 18 décembre 2024 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Ces demandes ne sont donc pas recevables.
Sur les demandes de la société Franfinance
Des lors que le contrat de vente n’est ni caduc, ni annulé ni résolu, il n’existe pas de créance de restitution dont pourrait être privée la banque.
Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [X] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les paiements des mensualités qui ont été effectués sont justifiés et que rien ne justifie leur remboursement. Ils n’ont pas fait valoir de moyens propres au crédit qui n’est contesté qu’au regard de ses liens avec le contrat de vente, leurs demandes étant limitées à la restitution des sommes versées et à la privation de la créance de la banque.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La société Franfinance se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 20 août 2024 et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, M. et Mme [X] sont donc redevables des mensualités échues du 20 août 2024 au 20 décembre 2025 soit la somme de 3 818,71euros (17 x 224,63) conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de janvier 2026.
Il convient de rappeler que M. et Mme [X] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu’ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [X] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter toujours in solidum les frais irrépétibles de la société Franfinance à hauteur d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] de leur demande de caducité du contrat ;
Déclare M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] irrecevables en leurs demande d’annulation et de résolution des contrats ;
Déboute M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] de leurs demandes de remboursement des échéances payées du crédit ;
Déboute la société Franfinance de sa demande de résiliation du crédit ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 3 818,71euros au titre des mensualités échues du 20 août 2024 au 20 décembre 2025 ;
Dit que M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] devront poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance de janvier 2026 ;
Rappelle que M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Maître Sébastien Mendes-Gil conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente
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